Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-12.294, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol

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Droit Aérien Et Indemnisation · LegaVox · 4 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-12.294, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12294
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 13 décembre 2018
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.361, Bull. 2018, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
que:1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.361, Bull. 2018, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100113
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 113 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-12.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Air India, société de droit étranger, dont le siège est Delhi (Inde), ayant un établissement […], a formé le pourvoi n° F 19-12.294 contre le jugement n° RG 11-18-02-0102 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris 17e, dans le litige l’opposant à M. C… D…, domicilié […], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Air India, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D…, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 17e, 14 décembre 2018), M. D… a acheté un billet d’avion de la société Air India (le transporteur aérien) pour un vol Paris-Delhi, puis Delhi-Bangkok, le premier vol devant décoller le 12 août 2017 à 22 heures pour atterrir le lendemain à 9 heures 35.

2. Cependant, ce vol a été annulé en raison de la maladie soudaine du pilote, nécessitant son hospitalisation d’urgence. Le vol a finalement été effectué le 13 août à 16 heures 30, avec une arrivée à Delhi le 14 août à 14 heures 10.

3. M. D… a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le transporteur aérien fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. D… une indemnité forfaitaire de 600 euros, alors :

« 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ; qu’en se déterminant sur la base de la seule considération abstraite et générale que « la maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire », sans rechercher si l’affection dont M. L… était atteint l’empêchant d’assumer ses fonctions de pilote et nécessitant des soins immédiats n’était pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5, § 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien ; qu’en se déterminant au moyen d’une appréciation générale sur les obligations du transporteur aérien, en cas de maladie d’un membre d’équipage, lui imposant de prévoir à l’avance une solution de remplacement, au lieu de se placer au moment où la circonstance exceptionnelle survenait et sans apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l’indisponibilité du pilote ayant pour conséquence d’interdire le décollage de l’appareil pour des raisons de sécurité avec un seul pilote, ainsi que le rappelait le transporteur aérien, le tribunal d’instance a derechef privé son jugement de base légale au regard de l’article 5, § 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que le pilote avait fait l’objet de soins, le 12 août 2018, à l’aéroport de Paris, le jugement énonce, à bon droit, que la maladie ou une indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, § 3, du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

6. Le tribunal d’instance qui, par voie de conséquence, n’était pas tenu d’apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l’indisponibilité du pilote, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air India aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air India et la condamne à payer à M. D… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Air India.

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné la compagnie Air India à verser à Monsieur C… D… la somme de 600 euros en application des dispositions du règlement européen 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;

AUX MOTIFS QUE l’article 14 du règlement européen 261/2004 énonce que « tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif » ; que la prise en compte de circonstances extraordinaires au sens de l’article 14 nécessite que celles-ci n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; que Monsieur L… T… a été l’objet de soins le 12 août 2018 à l’aéroport de Paris ainsi qu’en atteste la feuille de soins présentée par Air India, et un pilote a été requis de venir de Londres, ainsi qu’en atteste un courriel du 13 août à 12 heures 53 d’Air India ; qu’Air India a soutenu ainsi avoir pris toutes les mesures appropriées nécessaires à la prise en charge et à la sécurité des passagers, en faisant venir de Londres un pilote de remplacement apte à assurer ce vol dans les meilleurs délais et en respectant les conditions de sécurité, le 13 août 2017 ; que l’argument d’Air India alléguant que son siège social étant en Inde, à Delhi, et que sa seule possibilité fut de faire venir un pilote de Londres, ne saurait l’exonérer de ses obligations, d’une part, et d’autre part, il appartient à une compagnie aérienne, de quelque nationalité qu’elle soit, de pouvoir faire face à la maladie d’un membre d’équipage, personnel navigant, depuis l’aéroport où elle opère ; que prévoir une solution de remplacement d’un membre d’équipage, surtout lorsqu’il s’agit du personnel navigant rentre dans les missions d’une compagnie aérienne, à qui certes il appartient d’abord de prendre en compte la sécurité des passagers, mais aussi d’assumer la régularité des horaires des vols qu’elle a programmés. La maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 14 du règlement européen 261/2004 qui permettrait ainsi à la défenderesse de ne pas indemniser les passagers ayant subi un retard ; que l’article 5 du règlement européen 261/2004 rappelle l’obligation du transporteur aérien de fournir une assistance et une indemnisation en cas de retard important du vol ; que l’article 7 énonce que : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ; que le retard du vol AI 142 du 12 août 2017 étant supérieur à 3 heures, la compagnie Air India devra verser, en application du Règlement Européen 261/2004 à Monsieur Q… U…, Madame E… N…, Madame W… I… et à Madame B… M… chacun et individuellement la somme de 600 euros à titre d’indemnisation du retard supérieur à trois heures du vol AI 142 Paris Delhi, dont la distance est supérieure à 3.500 km, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la déclaration au greffe ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ; qu’en se déterminant sur la base de la seule considération abstraite et générale que « la maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire », sans rechercher si l’affection dont M. L… était atteint l’empêchant d’assumer ses fonctions de pilote et nécessitant des soins immédiats n’était pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 26/2004 du 11 février 2004 ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises, c’est-àdire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien ; qu’en se déterminant au moyen d’une appréciation générale sur les obligations du transporteur aérien, en cas de maladie d’un membre d’équipage, lui imposant de prévoir à l’avance une solution de remplacement, au lieu de se placer au moment où la circonstance exceptionnelle survenait et sans apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l’indisponibilité du pilote ayant pour conséquence d’interdire le décollage de l’appareil pour des raisons de sécurité avec un seul pilote, ainsi que le rappelait la compagnie Air India, le tribunal d’instance a derechef privé son jugement de base légale au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 26/2004 du 11 février 2004.

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