Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, 19-19.503, Publié au bulletin
TGI Paris 17 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 3 avril 2019
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CASS 6 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'économie des contrats légalement conclus

    La cour a estimé que les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 ne créent pas d'atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus, car le bail renouvelé est considéré comme un nouveau contrat.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que la suppression de l'indice précédent et son remplacement par d'autres indices ne porte pas atteinte au droit de propriété du bailleur.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée au droit de propriété

    La cour a reconnu que cette question présente un caractère sérieux et a décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Résumé par Doctrine IA

La société A D-Trezel, propriétaire d'un local commercial loué à Mme Y…, a contesté devant la Cour de cassation l'application des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 et L. 145-34 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, au bail renouvelé, arguant que cela portait atteinte à l'économie des contrats légalement conclus et au droit de propriété, en violation des articles 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La cour d'appel avait appliqué ces dispositions au bail renouvelé et écarté le motif de déplafonnement du loyer. La Cour de cassation a jugé que les questions relatives à l'atteinte à l'économie des contrats n'étaient pas sérieuses, car le bail renouvelé est un nouveau contrat et l'application des nouvelles dispositions ne porte pas atteinte aux contrats antérieurs. Cependant, elle a reconnu le caractère sérieux de la question sur l'atteinte au droit de propriété concernant le dernier alinéa de l'article L. 145-34, relatif à l'étalement de la hausse du loyer en cas de déplafonnement, et a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel. Les autres questions ont été rejetées et il n'y a pas eu lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires18

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1Du nouveau sur la prescription de l'action en requalification d'un contrat en bail statutaireAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 31 mai 2023

2Application dans le temps de la loi Pinel du 18 juin 2014 (art. L. 145-40-2 et qualification des clauses réputées non écrites)Accès limité
Laurent Ruet · Defrénois · 21 octobre 2021

3Clauses illicites : Application de l’article L.145-15 du Code de commerce aux baux commerciaux antérieurs à la loi Pinel
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 19-19.503, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19503
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 avril 2019, N° 17/21462
Dispositif : QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585782
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300219
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Sur les parties

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