Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-24.365, Inédit
TGI Grasse 4 juillet 2016
>
TGI Grasse 10 novembre 2016
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 septembre 2018
>
CASS
Rejet 5 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action contre le concessionnaire pour prescription

    La cour a estimé que le demandeur avait découvert le vice rédhibitoire en 2007, rendant son action irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Responsabilité du garagiste pour installation d'un catalyseur défectueux

    La cour a jugé que le garagiste avait effectué l'installation dans les règles de l'art et que le dysfonctionnement n'était pas imputable à sa faute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. J… Y… dit Y… N… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable son action contre la société Riviera Motors pour vice caché en raison de la prescription biennale de l'action en garantie, et qui avait rejeté ses demandes contre le garagiste M. C… pour absence de faute de ce dernier dans l'installation d'un catalyseur défectueux. M. Y… N… invoquait deux moyens : le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige en retenant une action en garantie des vices cachés alors qu'il invoquait la responsabilité contractuelle du concessionnaire, et d'avoir mal apprécié le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1648 du code civil. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement retenu que la prescription était acquise à la date de l'assignation en référé, sans modifier l'objet du litige. Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes contre le garagiste sans tenir compte de la faute de ce dernier dans l'installation du catalyseur et de son obligation de conservation du véhicule, en violation des articles 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu légitimement déduire de ses constatations que la responsabilité du garagiste ne pouvait être retenue, ayant implicitement mais nécessairement répondu aux prétentions du demandeur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires71

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Page 1 | Catalogue
editions-legislatives.fr · 10 novembre 2024

2Page 3 | Catalogue
editions-legislatives.fr · 10 novembre 2024

3Page 2 | Catalogue
editions-legislatives.fr · 10 novembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-24.365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.365
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585793
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100101
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-24.365, Inédit