Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2020, 19-82.222, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Alain Pietrancosta · Bulletin Joly Bourse · 1er mai 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-82.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mars 2019
Dispositif : Sursis a statuer
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041810371
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00436
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Texte intégral

N° Q 19-82.222 FS-D

N° 436

SM12

1ER AVRIL 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER AVRIL 2020

M. Q… H… et M. B… U… ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 4 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 7 mars 2019, qui, dans l’information suivie contre le premier des chefs de délit d’initié et blanchiment et contre le second du chef de délit d’initié, a prononcé sur une demande en annulation d’actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du seul pourvoi de M. H… et a ordonné le renvoi de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi de M. U….

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q… H…, les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 6 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Durin-Karsenty, Planchon, Zerbib, MM. Bonnal, d’Huy, Wyon, Maziau, Pauthe, Mme Labrousse, MM. Turcey, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme de-Lamarzelle, MM. Violeau, Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par un réquisitoire introductif du 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte concernant des faits qualifiés de délit d’initié et recel.

3. Cette information judiciaire a été étendue, par un premier réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, sous les qualifications de délits d’initié et complicité et recel de ces délits. A la suite d’un signalement effectué les 23 et 25 septembre 2015 par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de la communication de pièces provenant d’une enquête de cette autorité publique indépendante, comportant, notamment, des données à caractère personnel relatives à l’utilisation de lignes téléphoniques, l’instruction a été étendue par trois réquisitoires supplétifs des 29 septembre et 22 décembre 2015, puis 23 novembre 2016, aux titres CGG, Airgas et Air Liquide ou tout autre instrument financier qui leur serait lié, sous les mêmes qualifications et celles de complicité, corruption et blanchiment.

4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG.

5. Le 5 septembre 2017, M. H…, mis en examen le 10 mars 2017 pour des faits relatifs aux titres CGG et Airgas, des chefs de délit d’initié et blanchiment, a présenté une requête en nullité et, le 3 décembre 2018, a déposé un mémoire en annulation d’actes de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, les droits et la défense et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors « que les dispositions de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, en particulier son alinéa 3, qui sont imprécises quant à l’incrimination pénale, en particulier sur la notion d’ « opération », sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, d’une part, et le principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques d’autre part, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 34 de la Constitution ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaquée de tout fondement juridique. »

8. Par arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

9. Aussi, le moyen est-il devenu sans objet.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaire, 80 à 80-4, 81, 82-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale.

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors :

« 1°/ que toute personne mise en examen doit avoir accès à toutes les pièces du dossier pour pouvoir assurer sa défense ; qu’en cas de réquisitoires supplétifs successifs, l’ensemble des éléments du dossier souche fondant les poursuites doit être transmis au mis en examen ; qu’en constatant que "le versement à la procédure disjointe du réquisitoire introductif du 22 mai 2014 et du réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014 ne présentait aucune utilité pour apprécier le périmètre et la régularité de la saisine du magistrat instructeur pour les nouveaux faits, distincts de ceux ayant donné lieu à la procédure initiale » ce dont ils résultait que les deux réquisitoires n’avaient pas été transmis à M. H… ou à son avocat, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

2°/ que et en tout cas, la cour d’appel ne pouvait relever l’inutilité des réquisitoires des 22 mai 2014 et 14 novembre 2014 et du procès-verbal de synthèse du 4 décembre 2015, ceux-ci constituant les pièces principales du dossier souche à l’origine des poursuites contre M. H…, sans s’expliquer sur cette inutilité ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés. »

12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, L. 621-15-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier tel qu’applicable au moment des faits, de l’article 112-4 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale.

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors :

« 1°/ que l’autorité judiciaire doit avoir connaissance de l’ensemble des documents ayant été transmis au dossier par l’Autorité de Marches financiers ; qu’en se bornant à relever que les termes du signalement du 23 septembre 2015 « permettent à M. Q… H… d’être informé et de s’assurer des conditions dans lesquelles la décision d’enquête a été prise par l’AMF et des modalités de sa transmission à l’autorité judiciaire » sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’ensemble des actes d’enquêtes de l’AMF avait été communiqué à l’autorité judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à considérer que les termes du signalement du 23 septembre 2015 "permettent à M. Q… H… d’être informé et de s’assurer des conditions dans lesquelles la décision d’enquête a été prise par l’AMF et des modalités de sa transmission à l’autorité judiciaire, sans statuer sur le moyen essentiel de M. H… selon lequel les documents présentés revêtaient un caractère lacunaire, imparfait et dès lors incompréhensible, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

15. Le demandeur n’est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l’absence au dossier de pièces de l’information judiciaire initiale, dès lors qu’il dispose du droit de présenter une demande auprès du juge d’instruction à cette fin et d’interjeter appel de l’ordonnance de refus qui pourrait lui être opposé.

16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 7,8 et 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, des articles L. 621-10 du code monétaire et financier, des articles L. 14-1 et R. 10-13 I du code des postes et communications électroniques, de l’article 112-4 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale.

18. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors :

« 1°/ que dès lors que l’inconventionnalité d’une disposition légale applicable au litige a été décidée par la Cour de justice de l’Union européenne, le juge national doit se prononcer conformément à la décision d’inconventionnalité ; qu’en considérant que "les dispositions de l’article L. 621-10 n’apparaissent pas contraires à l’article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques" quand elle devait faire application de l’inconventionnalité de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que et en tout cas, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se fondant, pour rejeter la requête en nullité de M. H…, sur un arrêt de la CJUE du 2 octobre 2018, sans dire en quoi la jurisprudence citée et retenue par celle-ci excluait l’application au cas d’espèce de la décision d’inconventionnalité de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

19. Par arrêt de ce jour, les questions préjudicielles suivantes ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne :

1) L’article 12§2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, de même que l’article 23§2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s’est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n’impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d’être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d’imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l’autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu’apparaissent à l’encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu’elles sont impliquées dans une opération d’initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l’opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l’apparition des soupçons ?

2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu’elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n’est pas conforme au droit de l’Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d’éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l’un des buts visés par cette législation?

3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effets d’une législation permettant aux agents d’une autorité administrative indépendante chargée de mener des enquêtes en matière d’abus de marché d’obtenir, sans contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autre autorité administrative indépendante, la communication de données de connexion?

20. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur le moyen ci-dessus jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les premier, deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT A STATUER sur le quatrième moyen jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

RENVOIE l’affaire au 1er décembre 2020, à 9 heures, à l’audience de formation restreinte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

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