Article 80 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

NOTA

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Aux termes de l'article 15 de la loi n° 2016-1547, les articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Commentaires158

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