Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-16.949, Inédit
TGI Montpellier 31 août 2017
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CA Montpellier
Infirmation 15 février 2019
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CASS
Rejet 23 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Réalisation de la condition suspensive

    La cour a jugé que le permis de construire était devenu définitif avant l'expiration de la prorogation, rendant la vente parfaite.

  • Accepté
    Refus injustifié de réitérer la vente

    La cour a considéré que le refus de M. G… de réitérer l'acte authentique était injustifié, entraînant sa condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. G… contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait jugé que la promesse de vente qu'il avait conclue avec la société Provalim valait vente et que l'arrêt valait acte authentique de vente. M. G… avait invoqué un moyen unique de cassation, arguant que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'avait pas été réalisée dans le délai fixé par la promesse de vente, en violation de l'article 1176 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Il soutenait également que la cour d'appel avait dénaturé la clause de prorogation de la promesse de vente et que la condition suspensive ne pouvait être accomplie après la date prévue pour la réitération de la vente. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait souverainement interprété la promesse de vente, sans la dénaturer, en jugeant que la clause de prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive avait pour effet de proroger le terme de la promesse jusqu'au 20 juin 2016. Elle a également jugé que la condition suspensive était réalisée à cette date, le permis de construire étant devenu définitif le 19 juin 2016, et que le refus de M. G… de réitérer l'acte authentique était donc injustifié. La Cour de cassation a ainsi confirmé que la vente était devenue parfaite à la date du 19 juin 2016 et a condamné M. G… aux dépens et à payer à la société Provalim la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2019, N° 17/04999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397893
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300623
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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