Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-87.959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042464391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01910 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | ... |
Texte intégral
N° A 19-87.959 F-D
N° 1910
SM12
13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. I… P… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 10 décembre 2019, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, destruction de biens, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 24 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cours d’une enquête préliminaire ouverte pour des faits de vols en bande organisée, des soupçons se sont portés sur des occupants d’une aire d’accueil de gens du voyage. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande des enquêteurs, a autorisé pour une durée d’un mois la mise en place d’un dispositif de captation d’images dans cette aire d’accueil.
3. M. P…, mis en examen des chefs précités, a formé une requête en annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-96, 706-96-1, 706-97 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la captation d’image autorisée par ordonnance du 30 novembre 2018, alors :
« 1°/ qu’une aire d’accueil de gens du voyage est un lieu privé protégé par l’article 8 précité, la régime de la domanialité publique étant indifférent à cet égard,
2°/ que les aires d’accueil ne sont pas des parkings à caravanes mais garantissent le droit au logement des gens du voyage, et donc le respect de leur vie privée et familiale, tout en conservant leur spécificité, contre le paiement d’une redevance d’occupation,
3°/ que la vidéo-surveillance porte inévitablement sur les caravanes et leurs intérieurs, qui, aménagés à usage d’habitation et utilisés comme résidences, sont protégés comme des lieux d’habitation, comme cela résulte de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale,
4°/ que la captation d’images porte également sur des scènes de vie, jeux d’enfants, conversations de résidents, repas pris à l’extérieur des caravanes, conformément au mode de vie des gens du voyage. »
Réponse de la Cour
7. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé, pour une durée d’un mois, la mise en place d’un dispositif de captation d’images dans une aire d’accueil de gens du voyage.
8. En effet, d’une part, il n’est titulaire d’aucun droit sur les espaces de circulation de ladite aire, qui constitue un équipement de service public mis en place pour répondre aux exigences de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
9. D’autre part, il n’a pas été identifié sur les photographies de surveillance prises au moyen du dispositif contesté.
10. Il ne peut donc se prévaloir d’aucune atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée qu’il invoque.
11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
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