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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 14/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ] c/ La SCI LATINO, La SARL JEAN 10 OPTIQUE, La société SWISSLIFE IMMOBILIER, La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 14/08093
N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2014
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet PASSET, SARL
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
La SARL JGB OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
La SARL JEAN 10 OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Maître Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2227
La SCI LATINO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1811
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 20]
La société SWISSLIFE IMMOBILIER, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 20]
Toutes deux représentées par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0046
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, SA
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525, Maître Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
La SARL SJ [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 15]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2010, la S.C.I. LATINO a donné à bail à la S.A.R.L. JGB OPTIQUE divers locaux à usage commercial situés au [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 30], constitués d’une boutique avec une vitrine sur rue, une arrière-boutique, une cave au sous-sol à usage de réserve desservie par un escalier intérieur et droit à l’installation des WC communs dans le couloir de l’immeuble.
Se plaignant d’infiltrations dans la cave de 20 m² au sis [Adresse 5] à [Localité 30], la S.A.R.L. JGB OPTIQUE a fait assigner en référé son bailleur, la S.C.I. LATINO, par acte d’huissier du 29 février 2012, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
La S.C.I. LATINO a, quant à elle, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 30], par acte d’huissier du 7 mars 2012.
Selon ordonnance de référé en date du 5 juin 2012, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] a fait assigner son assureur, la société SWISSLIFE et par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2012, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes à cet assureur.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2014, confirmant la présence d’humidité ayant endommagé le plancher haut de la cave et l’imputant pour partie à des fuites sur réseaux collectifs et à la vétusté du plancher de l’immeuble (60 %) et pour partie à un défaut de ventilation de la cave, en raison de l’obstruction de la porte et de la suppression de bouches d’aération en façade à la suite de diverses transformations consécutives, notamment, aux aménagements de la boutique (40 %).
Par actes d’huissier de justice en date des 7 et 9 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] a fait assigner la S.A.RL. JBG OPTIQUE, la S.C.I. LATINO et la S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER aux fins de :
“ Au principal
Dire qu’en aucun cas, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], n’est responsable des troubles et dégradations de l’immeuble du [Adresse 5], en titrer toutes conséquences de droit,
Dire la SCI LATINO, entièrement responsable des désordres dans les caves de l’immeuble du [Adresse 5], en tirer toutes conséquences de droit, en condamnant cette société à rembourser le syndicat des copropriétaires de tous les frais, débours, dépens, directs et/ou indirects exposés par le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5],
Condamner la SCI LATINO, à verser 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, au syndicat des copropriétaires,
Condamner la SCI LATINO, à verser au syndicat des copropriétaires 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le tribunal estime engager la responsabilité de JGB OPTIQUE :
Dire totalement injustifiée, la procédure diligentée par JGB OPTIQUE et par la SCI LATINO contre le Cabinet MASSON, représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en tirer toutes conséquences de droit, en condamnant in solidum JGB OPTIQUE et la SCI LATINO, à rembourser le syndicat des copropriétaires de tous les frais, débours, dépens, directs et/ou indirects, exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du chef de la procédure de référé diligentée par JGB OPTIQUE et de la présente procédure,
Condamner in solidum JGB OPTIQUE et la SCI LATINO, à verser au syndicat des copropriétaires 7.500 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
Condamner in solidum JGB OPTIQUE et la SCI LATINO, à verser au syndicat des copropriétaires 4.500 €, au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Dire que la SCI LATINO devra prendre intégralement à sa charge, la remise en état du sous-sol des caves, plancher haut, aération etc…, selon devis le moins-disant qui sera retenu par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tous recours, bénéfices de discussions et sans caution, étant donné l’urgence,
Rejeter toute fin et/ou conclusions contraires ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 14/08093.
Par actes d’huissier de justice en date des 15, 16 et 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 30] a fait assigner, notamment, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, la S.A.R.L. JGB OPTIQUE et la S.C.I. LATINO en intervention forcée.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 15/04901 et 15/05611.
L’ordonnance de clôture du 18 février 2016 a été révoquée.
Le fonds de commerce de la S.A.R.L. JGB OPTIQUE, comprenant son droit au bail, a été cédé à la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE le 29 août 2016.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017 le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise complémentaire et désigné de nouveau Monsieur [D] [K] en qualité d’expert, en complément des opérations d’expertise ayant abouti au dépôt du rapport en date du 22 janvier 2014, afin d’examiner les désordres allégués par la S.C.I. LATINO aux termes de ses conclusions d’incident, suite aux investigations réalisées par la société TECHMO HYGIENE le 26 mai 2016.
L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 23 février 2018, préconisant notamment la réalisation de travaux de réfection de canalisations fuyardes de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30], ayant contribué à l’humidité subie dans la cave louée par la société JBG OPTIQUE.
Par actes d’huissier en date des 9 et 12 décembre 2016, la S.C.I. LATINO a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème, la S.A.R.L. JEAN OPTIQUE et la S.A.R.L. SJ [Adresse 23] devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/18103.
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 14/08093, RG 15/04901 et RG15/05611 et RG 16/18103 ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2018, la S.A.R.L. JGB OPTIQUE et la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1384 du code civil),
Vu les rapports d’expertise en date du 22 janvier 2014 et du 23 février 2018,
Vu le contrat de bail conclu le 1er février 2010,
Vu la jurisprudence,
Donner acte que Monsieur l’expert ne préconise dans ses rapports du 22 janvier 2014 et du 23 février 2018 la mise à la charge de la société JGB OPTIQUE d’aucun travaux ni aucun frais liés à l’expertise,
Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la SCI LATINO à faire réaliser les travaux de ventilation du local préconisés par l’expert dans son rapport à hauteur de 6.155 euros HT,
Condamner in solidum, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, la SCI LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à faire réaliser les travaux de consolidation du plancher haut de la cave,
Condamner in solidum, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à faire les travaux d’étanchéité de la cour,
Condamner in solidum la SCI LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à verser à la société JGB OPTIQUE la somme de 2.500 euros à titre de remboursement des frais d’expertise,
Condamner in solidum la SCI LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à verser à la société JGB OPTIQUE la somme de 1.327,56 euros HT en réparation de son préjudice matériel subi,
Condamner in solidum la SCI LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à verser à la société JGB OPTIQUE la somme de 18.400 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la SCI LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à régler à la société JGB OPTIQUE SARL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la S.C.I. LATINO demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi N° 65-557 du 10/07/1965, 1134 et suivants anc. du code Civil, 1719 et suivants du code civil,
Vu les rapports d’expertise de M. [K] en date des 22 janvier 2014 et 23 février 2018,
Vu la cession du fonds de commerce intervenue entre JGB OPTIQUE et JEAN 10 OPTIQUE,
Vu la clause de renonciation à recours insérée au bail en cas d’humidité, fuites, infiltrations,
Donner acte à la concluante que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne forme aucune demande de condamnation à son encontre,
Dire et juger les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 17] et JGB OPTIQUE entièrement responsables des désordres litigieux,
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
Mettre la SCI LATINO hors de cause,
Dire et juger JGB OPTIQUE irrecevable et en toutes hypothèse mal fondée en ses demandes à l’encontre de la SCI LATINO,
Débouter le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses prétentions et les sociétés SWISSLIFE IMMOBILIER, SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et JGB OPTIQUE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI LATINO,
Subsidiairement : Si le tribunal refusait la garantie des syndicats des copropriétaires et de SWISS LIFE ASSURANCES :
Retenir la répartition suivante :
— Travaux de ventilation : Non nécessaires au vu de l’aération actuelle suffisante de la cave
— Travaux de maçonnerie : 34.859,50 euros HT
• 45 % à la charge du SDC [Adresse 5]
• 10 % à la charge de la SCI LATINO
• 45% à la charge du SDC [Adresse 16]
— Travaux de plomberie : 6.232,49 euros HT
• 100 % à la charge du SDC [Adresse 5]
— Travaux d’électricité : 3.197,31 euros HT
• 70 % à la charge du SDC [Adresse 5]
• 30 % à la charge de la SCI LATINO
— Travaux d’étanchéité : 11.303,70 euros HT
• 100 % à la charge du SDC [Adresse 5]
Très subsidiairement : Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI LATINO :
Condamner les syndicats des Copropriétaires des immeubles [Adresse 5], du [Adresse 17] à Paris 20ème, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum à garantir la SCI LATINO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Société JGB OPTIQUE,
Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la réalisation des travaux préconisés sollicités par JGB OPTIQUE :
Condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 16], à [Localité 30] représentés par leur syndic en exercice et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS in solidum à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de confortement du plancher haut de la réserve (maçonnerie, plomberie et électricité),
Condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 16], à [Localité 30] représentés par leur syndic en exercice et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et JGB OPTIQUE in solidum à prendre en charge l’intégralité du coût d’installation d’une ventilation supplémentaire dans la réserve,
En tant que de besoin, condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI LATINO la somme de 6.155 € HT correspondant aux travaux de ventilation selon devis de l’entreprise [P] ET BEINEIX, à actualiser outre TVA au taux en vigueur à la date des travaux,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 30] représenté par son syndic en exercice à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, les travaux de reprise de l’étanchéité de la cour préconisés par Monsieur [K] dans son rapport en date du 23.02.2018 p.11 et annexe 6,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 30] représenté par son syndic en exercice à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, les travaux de reprise des réseaux et de vérification du montage de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude au sous-sol de l’immeuble par Monsieur [K] dans son rapport en date du 23.02.2018 p.11,
Condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 17] à Paris 20ème, les sociétés JGB OPTIQUE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer à la SCI LATINO les sommes de :
— 2.562,05 € TTC au titre des frais d’investigation et travaux de ventilation, outre intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Paris 20ème et la société JGB OPTIQUE à verser à la SCI LATINO une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 17] à Paris 20ème, les sociétés JGB OPTIQUE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum, à payer à la SCI LATINO la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 17] à [Localité 30], la Société JGB OPTIQUES, les SA SWISSLIFE IMMOBILIER et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux entiers dépens comprenant les honoraires d’expertise dont distraction au profit de la SELARL PICHAVANT Avocats, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, la SCI LATINO sera dispensée de toute participation au sein de la copropriété à la dépense commune des honoraires et dépens relatifs à la présente procédure et aux expertises,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à Paris 20ème demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil (ancien article 1315),
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil (anciens articles 1382 et suivants),
Vu les articles 515, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 30], en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 30] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, recherchées en qualité d’assureurs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème, demandent au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [K],
Vu le rapport complémentaire de Monsieur [K] du 23 février 2018,
Vu le contrat d’assurance n° 012433151, pris ensemble les conditions générales n° 3070G,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu ensemble les articles 1315 alinéa 1er et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
Vu l’article 783 du code de procédure civile,
EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE SWISSLIFE IMMOBILIER :
CONSTATER que la S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER n’est pas une société d’assurances,
DIRE ET JUGER que la S.A SWISSLIFE IMMOBILIER n’est nullement l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
METTRE HORS DE CAUSE la S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER.
EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les dommages dont il est recherché réparation ne sont pas accidentels au sens du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
JUGER en conséquence que la garantie de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas susceptible d’être mobilisée,
JUGER que les dispositions générales n°3070G de la police liant la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] comportent des clauses d’exclusions de garantie,
JUGER que les dommages liés à l’humidité ainsi que ceux liés vétusté ou au défaut d’entretien sont formellement exclus de la garantie de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
JUGER que pour pouvoir mobiliser la garantie de son assureur, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne doit pas être recherchée pour des désordres liés à l’humidité ainsi que ceux liés vétusté ou au défaut d’entretien,
En conséquence,
RETENIR que la garantie de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] n’est pas mobilisable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE de ce qu’aucune fuite sur le circuit collectif n’a été constatée par l’expert [K],
JUGER que la cave dans laquelle se sont manifestés les désordres est privative,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] n’est pas à l’origine de la suppression progressive des moyens de ventilation,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne peut être tenu des conséquences de l’activité commerciale des locataires qui ont été librement choisis par la SCI LATINO,
CONDAMNER en tant que le bailleur professionnel, la SCI LATINO, qui doit être déclarée entièrement responsable des désordres constatés dans la cave de la société JGB OPTIQUE, et en tirer toutes conséquences de droit,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] dont la responsabilité est engagée pour le défaut d’entretien manifeste de ses canalisations, parties communes, dont le réseau fuyard a été sommairement réparé ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], la SCI LATINO, la SARL JBG OPTIQUE, la SARL JEAN 10 OPTIQUE de leurs appels en garantie à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], la SCI LATINO, la SARL JBG OPTIQUE, la SARL JEAN 10 OPTIQUE de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens formulées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], in solidum avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], la SCI LATINO, la SARL JBG OPTIQUE, la SARL JEAN 10 OPTIQUE, ou tout succombant, à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL MANDIN-ANGRAND avocats, avocats à la cour d’appel de Paris.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 30 janvier 2025, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER, dont il n’est pas établi qu’elle serait l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], sera mise hors de cause, conformément à sa demande.
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE, la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE et la S.C.I. LATINO :
Les S.A.R.L. JGB OPTIQUE et JEAN 10 OPTIQUE agissent sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil à l’encontre du bailleur, 1240 et suivants du code civil (en visant plus spécifiquement l’ancien article 1384, soit 1242 nouveau, du code civil, garde de la chose) à l’encontre des syndicat des copropriétaires parties à l’instance, en sollicitant la réalisation sous astreinte de divers travaux à la charge de la S.C.I. LATINO, ainsi que des syndicats des copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 16], outre le remboursement des frais d’expertise, la somme de 1.327,56 € HT en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 18.400 € en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de jouissance, elles précisent que la société JBG OPTIQUE subit depuis plus de 7 ans un préjudice de jouissance avéré, n’ayant pas l’usage de cette cave faisant partie des locaux loués, pour lesquelles elle règle un loyer mensuel de 4.600 €, en raison du défaut d’entretien et de réparation imputable aux deux copropriétés (articles 1240 et suivants du code civil) et du manquement de la S.C.I. LATINO à son obligation de délivrance, alors que la cave était bien destinée en vertu du bail à un usage de réserve et que JGB OPTIQUE n’a pu l’utiliser selon cette destination contractuelle du fait de son humidité.
Elles ajoutent que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce (article 1720 alinéa 1er du code civil) et qu’il a l’obligation d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués (article 1719 3° dudit code), sa demande trouvant également son fondement dans la garantie des vices cachés de l’article 1721 du code civil.
Elles soulignent qu’en application de l’article 18 de l’acte de cession, aucun partage du préjudice de jouissance ne doit être opéré, les sommes allouées revenant exclusivement à la société JGB OPTIQUE qui a supporté depuis l’origine l’intégralité des frais de procédure et d’expertise.
La S.C.I. LATINO demande sa mise hors de cause et argue de la responsabilité des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 5] et [Adresse 17], s’agissant d’une humidité ayant pour origine les fuites identifiées lors de la première expertise, celles mises en évidence par TECHMO HYGIENE et un défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble sis [Adresse 5] :
* au [Adresse 5] : fuite sur alimentation eau froide, fuite sur canalisation enterrée dans la cour, réseaux communs fuyards et vétustes, défaut d’étanchéité de la cour,
* au [Adresse 17] : travaux réalisés sur canalisations fuyardes pour contenir les fuites, comme le relève l’expert dans son rapport du 23 février 2018, ayant contribué à l’assèchement de la cave, Monsieur [K] ayant attribué une part de responsabilité à ce syndicat.
Elle estime que les désordres ne lui sont pas imputables, alors que lorsqu’elle a acquis les lieux, en 1987, la porte d’accès à la cave était déjà murée, les précédents exploitants du café voulant empêcher le vol des alcools forts entreposés dans la cave, de sorte que l’occultation de la baie est ancienne, alors que la locataire ne s’est plainte de l’humidité en signalant des ruissellements sur « le mur du fond » et en n’évoquant une possible « fuite » que le 11 mai 2011, qu’après 15 mois d’activité, ce qui confirme la soudaineté du désordre (pièce n° 4, JGB, courrier électronique du 11/05/2011).
Elle ajoute que :
— si l’humidité alléguée avait existé au moment des travaux de réaménagement de la cave réalisés par l’entreprise missionnée par JGB OPTIQUE, celle-ci n’aurait pas manqué de la signaler et n’aurait pas exécuter les travaux, ou aurait à tout le moins émis des réserves sur leur faisabilité et leur pérennité,
— elle produit une attestation du gérant de la société SATBELL, locataire des lieux du 1er mars 2007 au 15 juin 2009, indiquant n’avoir « jamais constaté une quelconque humidité dans le sous-sol durant cette période »,
— aucune humidité n’a été constatée dans la réserve avant le mois de mai 2011, ce qui constitue une preuve supplémentaire qu’il n’y avait pas alors d’humidité, ce que souligne M. [X], architecte, dans son constat d’état parasitaire du 1er juin 2006 en indiquant « constats d’infiltrations ou humidité anormale : néant » (pièce n° 3), le fait qu’il s’agisse d’un état parasitaire n’amoindrissant pas la portée de ce constat,
— l’insuffisance de ventilation incriminée par l’expert n’est pas une cause mais une conséquence des désordres, de sorte que c’est par pure opportunité et aux termes d’une contradiction flagrante que l’expert persiste à lui reprocher un prétendu défaut de ventilation de la réserve, qui ne lui est, en tout état de cause, pas imputable et ne serait pas circonscrit à sa cave, à le supposer démontré,
— elle n’est pas responsable de l’occultation de l’accès à sa cave, antérieure à son acquisition, ni de l’occultation des ventilations liés aux travaux d’aménagement réalisés par JGB OPTIQUE.
Sur le « lavage du sol », elle précise que les sols d’un café ou d’un restaurant ne sont jamais lavés au jet ou à grande eau, ces nettoyages ne pouvant être la cause des désordres, alors que l’activité de brasserie a cessé en 1987 et que l’humidité litigieuse est apparue de manière soudaine en mai 2011, soit 24 ans plus tard, de sorte qu’il ne peut y avoir de lien de causalité entre les deux, ce que confirme Monsieur [N], architecte DPLG, dans son rapport (pièce n° 27).
Elle précise être une SCI familiale sans compétence particulière en matière immobilier, contrairement aux affirmations de l’assureur SWISSLIFE.
Sur les travaux de nature à mettre fin aux désordres, elle souligne que le plancher haut de la réserve et la cour sont des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] et que leur réfection incombe à ce dernier, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] (canalisations et étanchéité de la cour), en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la garantie de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, elle relève que :
— le caractère accidentel des désordres est démontré,
— les conditions générales de la police produite ne sont pas signées, de sorte qu’il n’est pas justifié du caractère contractuel des clauses d’exclusion invoquées et de leur opposabilité au syndicat des copropriétaires et à la S.C.I. LATINO,
— l’assureur ne démontre pas que les conditions d’application des clauses d’exclusion de garantie alléguées sont remplies (dommages provenant d’un défaut d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables auxquelles il n’aurait pas été remédié, vétusté, incurie dans les réparations ou l’entretien, humidité et condensation), étant rappelé que l’humidité n’est pas la cause des désordres mais la conséquence de fuites et infiltrations,
— ces clauses ne sont pas formelles et limitées en application de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— il en est également de même de la clause excluant tout dommage dû à l’humidité et la condensation sans distinguer la cause de celles-ci, dont l’application aboutirait à exclure de la garantie l’humidité ou la condensation dues à des événements garantis, ce qui viderait la police de son objet.
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
Sur les demandes indemnitaires de JGB OPTIQUE, elle souligne que :
— elles sont irrecevables dès lors que JGB OPTIQUE a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la société JEAN 10 OPTIQUE, le 29 août 2016 et ne dispose donc plus d’un titre d’occupation des lieux de sorte qu’elle est sans qualité à solliciter la réalisation de travaux dans les lieux loués ni à alléguer d’un prétendu trouble de jouissance, arrêté au mois de mai 2018 inclus,
— le contrat de bail, qui la liait à la S.C.I. LATINO, lui interdisait de prétendre à une diminution de loyer en cas « d’humidité, fuites, infiltrations… » (article 5 § 8 du bail),
— elle ne peut être condamnée à réaliser sous astreinte des travaux qui concernent les parties communes de l’immeuble,
— la ventilation préconisée par l’expert judiciaire ne présente aucune utilité, selon les propres observations de l’expert, la réserve étant aujourd’hui asséchée et son sol complètement sec, des cartons et du papier y étant stockés, qui ne présentent aucune dégradation, ce qui démontre qu’elle est parfaitement conforme à son usage (rapport du 23 février 2018, page 8),
— l’expert précise au demeurant que la ventilation supplémentaire aurait seulement pour « but d’améliorer les choses en retrouvant la ventilation qui existait au moment de la conception de l’immeuble » (rapport du 23 février 2018, page 15), de sorte qu’elle relève plus d’une amélioration que d’une véritable nécessité en l’état actuel des choses,
— un huissier de justice n’a constaté, le 23 février 2023, en passant sa main, aucune « humidité particulière », l’aération « de la pièce » étant « satisfaisante »,
— l’architecte qu’elle a missionné, Monsieur [N], confirme dans son rapport que les ventilations existantes « suffisent à évacuer l’humidité naturelle » (pièce n° 27),
— JGB OPTIQUE est en partie responsable du défaut de ventilation retenu par l’expert, lors du nouvel aménagement de la façade réalisé par ses soins (rapport du 22 janvier 2014, page 18),
— le locataire a exploité les lieux pendant 15 mois, sans aucune remarque ni réclamation avant de signaler l’humidité dans la réserve,
— dès qu’elle a été informée du problème d’humidité en cave, elle a missionné une entreprise pour y remédier et a ensuite sollicité de la copropriété l’autorisation d’installer une VMC (pièces n° 5 à 7),
— sur le « prétendu préjudice de jouissance », elle souligne que la réserve est aujourd’hui asséchée (rapport du 23 février 2018, page 8) et que selon l’expert, même au plus fort des désordres, elle demeurait utilisable pour stocker des matériaux non hydro sensibles, rappel étant fait qu’une cave « n’est pas réputée pour être dépourvue de toute humidité » (rapport, page 18), de sorte que JGB OPTIQUE ne justifie d’aucun trouble de jouissance, outre qu’elle lui a accordé une remise de trois mois de loyer pour réaliser les travaux d’aménagement des lieux et qu’elle n’a manqué ni à son obligation de délivrance ni à son obligation d’entretien envers sa locataire.
A titre subsidiaire, sur la prise en charge des travaux nécessaires, elle conteste la répartition proposée par l’expert judiciaire, alors que le seul manquement allégué à son encontre consiste à ne pas avoir suffisamment aéré sa cave et considère que la responsabilité des deux syndicats des copropriétaires doit être recherchée prioritairement, la sienne ne devait l’être que de façon moindre (proposition de répartition par travaux).
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des syndicats des copropriétaires à entreprendre les travaux de nature à remédier aux désordres préconisés par l’expert judiciaire et sollicite la réparation de ses préjudices (frais d’investigation et de réparation, 2.562,05 € TTC), tels que retenus par l’expert.
Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de lien de causalité entre les désordres et l’aération dans les caves, ainsi que la condamnation au même titre de JGB OPTIQUE, dont l’expert a mis en évidence la part de responsabilité dans la réalisation du dommage allégué et le peu d’impact des désordres constatés sur la jouissance des lieux (10.000 € chacun).
Elle argue également d’un préjudice moral lié à l’énergie qu’elle a dû déployer pour mener à ses frais avancés des investigations afin d’identifier les causes essentielles des désordres et au titre des désagréments liés au suivi de l’expert judiciaire et à la procédure judiciaire en cours (10.000 €).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème, qui n’a pas conclu suite à son assignation, demande à ce qu’il soit jugé que la SCI LATINO serait entièrement responsable des désordres en caves de l’immeuble et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € « à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » (que la SCI LATINO n’avait pas engagée, au fond, à cette date), outre la somme de 7.500 € de dommages et intérêts « pour procédure abusive » à l’encontre des sociétés JGB OPTIQUE et SCI LATINO (qui n’avaient engagées aucune action au fond à cette date).
Il fait valoir que l’expert a estimé que l’absence « quasi-totale » de ventilation est la conséquence des multiples transformations du local par les différents occupants qui s’y sont succédés dont la société JGB OPTIQUE, notamment, comme il en ressort de la note de synthèse de l’expert (compte-rendu n° 3 valant note de synthèse n° 2), l’humidité des caves étant la conséquence de la suppression de la grille de ventilation des soupiraux (i) et d’une baie murée dans la cave privative de la S.C.I. LATINO, louée en même temps que le magasin du rez-de-chaussée, où se trouve le magasin d’optique JGB.
Il argue de l’aggravation de cette humidité par d’anciens usages qui avaient été effectués de la cave, notamment en installant une cloison, et par l’activité antérieure du rez-de-chaussée, le magasin ayant été jadis le prolongement du café SCI LATINO, dont le sol recouvert de carrelages était nettoyé au jet d’eau.
Il souligne n’avoir jamais été informé de l’humidité importante dans la cave ni de l’état de dégradation du plancher haut de ladite cave, ni de ce qu’un mur avait été construit dans la cave, occultant une grande partie de l’aération.
Il ajoute que :
— l’affaiblissement de la structure porteuse du plafond des caves résulte d’un lent processus d’oxydation des fers, du fait de l’absence de ventilation des caves,
— aucun propriétaire n’a attiré l’attention du syndic de l’état de dégradation/pourrissement des caves,
— la S.C.I. LATINO et/ou ses locataires, en ayant obstrué la quasi-totalité des arrivées d’air, ont seuls contribué à la dégradation de leurs caves, principalement le plafond, dont ils demandent aujourd’hui réparation au syndicat des copropriétaires,
— il leur appartient de prendre en charge la totalité des frais de remise en état, le syndicat des copropriétaires n’ayant jamais eu accès à cette cave totalement privative,
— les préjudices allégués par JBG OPTIQUE sont « totalement aberrants » tant dans leur nature que dans leurs montants, l’expert ayant souligné que le locataire effectuait un « joyeux mélange » pour tenter de justifier certains frais entre ces multiples magasins, alors que seul est dans la cause celui du [Adresse 2],
— l’expert ne retient pas, à juste titre, le coût des étagères installées dans la cave par le locataire,
— le « soi-disant coût de sous-traitance du montage des lunettes, salaire du livreur », l’expert ne l’a pas retenu puisqu’il s’agit en réalité de « refacturation entre les divers établissements du gérant de la boutique »,
— la procédure engagée par JGB OPTIQUE n’a qu’un « aspect mercantile »,
— l’expert ne tire pas les conséquences logiques de ses contestations en imputant 60 % de l’origine des désordres à des fuites sur réseaux non constatées, à parts égales avec la vétusté du plancher, puis 40 % à un défaut de ventilation des caves,
— il y a lieu de faire porter l’intégralité du montant des travaux de remise en état du plancher haut des caves et la remise de l’aération desdites caves de préférence à la S.C.I. LATINO in solidum avec JGB OPTIQUE, es qualité de locataire, qui auraient dû signaler les désordres en caves au syndic de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] conteste que la ou les fuite(s) proviendrai(ent) d’une partie commune, l’expert se contentant selon lui de mentionner des « éléments fuyards » dans la cave de l’immeuble contigu du [Adresse 17] et il estime que le lien de causalité entre d’éventuelles fuites (non établies) sur une canalisation de la cave de son immeuble et les désordres survenus dans la cave voisine n’est pas établi, l’expert se basant sur de simples « suppositions ».
A titre subsidiaire, il conteste les demandes indemnitaires formulées, estimant que la cave est utilisable en l’état, l’expert soulignant en outre qu’il existera toujours « une certaine humidité dans un sous-sol enterré dont les murs ne sont pas étanches et qui sont affectés de remontées capillaires » (rapport, page 15).
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 30] (contrat ayant pris effet le 1er janvier 2010 et expirant le 1er janvier 2013), conteste la mobilisation de sa garantie (elle précise que la dernière page des conditions particulières est bien signée et qu’il n’est pas exigé que les conditions générales le soient, en réponse à des moyens formulées à ce titre par la S.C.I. LATINO).
Elle invoque une absence de garantie, au motif que le sinistre n’aurait pas un caractère accidentel, l’accident étant défini à l’article 1er des conditions générales de la police comme tout événement soudain, involontaire et imprévu, ainsi que des exclusions de garantie, qu’elle estime formelles et limitées, pour défaut d’entretien caractérisé des réseaux, ayant provoqué l’humidité, pour les dommages « ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien » et pour les dommages causés par « l’humidité et la condensation » (conditions générales, page 11, point 8.3), s’agissant d’un préjudice causé par l’humidité persistante de la cave.
A ce titre, elle souligne que la fragilisation du plancher est liée à l’humidité ambiante de la cave et à l’absence de ventilation et qu’il est impossible de considérer que le désordre survenu serait accidentel au sens de la police, celui-ci s’étant bien constitué à mesure du temps passant et non de façon spontanée.
Sur le fond, elle conteste la responsabilité de son assuré, estimant qu’aucune « fuite provenant du circuit collectif » n’aurait été démontrée et arguant du fait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’aurait pas été informé par le bailleur professionnel ou les locataires successifs de l’état de vétusté du plancher haut de la cave.
Elle fait également valoir en défense que c’est la S.C.I. LATINO qui a choisi de louer son bien à un exploitant de café et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’a pas à subir les conséquences de l’activité du locataire auquel la S.C.I. LATINO a choisi librement de consentir un bail.
En résumé, pour la société SWISSLIFE :
— aucune fuite n’a été constatée sur le circuit collectif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’étant pas à l’origine de la suppression progressive des moyens de ventilation, ni des conséquences de l’activité commerciale des locataires librement choisis par la S.C.I. LATINO,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’a jamais été informé de l’humidité régnant dans la cave et de la fragilisation des planchers hauts, n’ayant pas accès à cette cave privative, outre que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne pourrait qu’être « partagée » avec celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] en raison de fuites en sous-sol dans cet immeuble et de l’état du réseau, ayant imprégné le mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 5] d’humidité.
***
Au préalable, le tribunal déclarera la S.A.R.L. JBG OPTIQUE, qui a cédé son fonds de commerce le 29 août 2016 (pièce n° 32) irrecevable en ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte, faute de qualité à agir, ces mêmes demandes étant par ailleurs formulées par la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE, qui est recevable à agir à ce titre (et pour partie par la S.C.I. LATINO également).
Par ailleurs, aucune demande indemnitaire n’est formée par la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE, les parties ayant convenu, aux termes de l’article 18 (Dispositions particulières) de fonds de commerce conclu entre la S.A.R.L. JGB OPTIQUE et la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE que :
« le cédant a précisé au bailleur que cette procédure [concernant un dégât des eaux survenu dans la cave des locaux où le fonds de commerce est exploité] le concerne personnellement et donc quel qu’en soit l’issue, elle sera à son bénéfice exclusivement, et ce en accord avec le cessionnaire qui en a été informé ».
1-1 Sur les désordres, leur matérialité et leur origine :
Les désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige sont décrits en pages 12 à 14 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] déposé le 22 janvier 2014 et consistent en une humidité très importante affectant la cave correspondant au lot n° 47 de copropriété, d’une surface de 20 m², à l’origine d’une forte odeur régnant dans cette cave, avec :
* des poutrelles métalliques et de plâtre armé « complètement corrodées »,
* des morceaux de plâtre tombant au sol, poussés par la rouille,
* un solivage de renfort placé pour prévenir un effondrement lui aussi attaqué par la rouille, notamment au niveau des scellements dans la maçonnerie,
* des étagères en mélaminé, installées dans la cave, gorgées d’eau et se déformant, les cartons stockés étant par ailleurs « recouverts de moisissures ».
La matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant de leurs origines, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que ces désordres d’humidité provenaient :
* d’un défaut ventilation en sous-sol, à la suite de modifications successifs des locaux (ex. : suppression de la grille du soupirail lors de travaux de modification de la façade des locaux réalisés en 1988 sans rétablissement des ventilations, travaux exécutés par la société JGB OPTIQUE au cours desquels le « totem » dans lequel « devait se trouver la ventilation a été démoli », etc.), ayant progressivement abouti à la disparition d’une ventilation efficace du sous-sol,
* de fuites sur les réseaux EV et [Localité 25] de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] :
— fuite constatée le 18/04/2012 puis réparée « récemment » dans la descente des caves des parties communes (ayant généré une humidité dans cette zone telle que l’assèchement « ne pouvait pas être immédiat et que le temps nécessaire a été relativement long », rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018),
— outre une absence d’isolant ou de fourreau pouvant générer un phénomène de condensation à certains périodes,
— et la vétusté du plancher ayant subi « les nombreux lavages inhérents à l’activité » précédemment « exercée dans les locaux du rez-de-chaussée » (café),
Le rapport d’expertise complémentaire déposé par Monsieur [D] [K] le 23 février 2018 (pages 8 à 10 en particulier), à la suite de nouvelles investigations réalisées par la société TECHMO HYGIENE, a permis de mettre en évidence en sus :
— une fissure ouverte sur 1,50 m de la canalisation enterrée évacuant les eaux chargées de tout l’immeuble, ayant contribué à l’imprégnation du sol et des caves jouxtant la cour (canalisation remplacée par la copropriété, les travaux ayant été confiés à l’entreprise JR),
— des fissurations au sol de la cour, constituant des zones d’infiltration dans le sol, ayant eu des conséquences sur l’humidité des caves,
— la création d’une ventilation basse, associée à la ventilation haute sur rue de faible section, dans le mur correspondant à l’ancienne porte donnant sur la cave litigieuse, ayant permis de rétablir « une circulation de l’air, favorisant ainsi l’assèchement »,
— une partie des descentes en PVC gris (relativement récente) et un collecteur horizontal réparé « provisoirement avec du Paxalumin pour contenir les fuites » dans le mur en moellons séparant une cave de l’immeuble sis [Adresse 17] de celle de l’immeuble sis [Adresse 2], ces derniers constats, effectués le 28 novembre 2017, ayant permis à l’expert judiciaire d’estimer que « les canalisations de l’immeuble du [Adresse 17] ont été et restent dans une moindre mesure à l’origine » de l’humidité relevée « dans la cave du local commercial de la SCI LATINO » (rapport, page 9).
L’expert judiciaire retient donc trois causes des désordres et conclut en page 10 de son rapport complémentaire que l’humidité dans la cave du local commercial de la SCI LATINO est imputable :
— aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 5] et [Adresse 2] « du fait de ses réseaux fuyards »,
— à « la S.C.I. LATINO » du fait du défaut de ventilation de la cave alors que les locaux avaient été occupés antérieurement par un café,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] du fait de son réseau fuyard en cave.
1-2 Sur les responsabilités :
1-2-1 S’agissant de la S.C.I. LATINO :
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, de par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, ce qui implique au premier chef de délivrer des locaux salubres.
Il en résulte que si les lieux loués sont situés dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, le bailleur, tenu de garantir la jouissance paisible des locaux, ne peut être exonéré de toute responsabilité en cas de trouble de jouissance provenant des parties communes que s’il établit avoir accompli les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour mettre fin à ce trouble, à défaut, il s’expose à être condamné à réparer le préjudice subi par le preneur (ex. : Cour d’appel de [Localité 29], Pôle 5 – Chambre 3, 11 janvier 2023, n° RG 20/01950).
Prévue à l’article 1719 du code civil, l’obligation de délivrance du bailleur impose à celui-ci de délivrer des locaux conformes à la destination prévue au bail commercial.
En vertu de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En l’espèce, le bail conclu pour une activité d’audioprothèse, impose au bailleur d’assurer à ses locataires la jouissance paisible et la délivrance conforme des locaux donnés à bail, incluant notamment une boutique avec vitre sur rue, une arrière-boutique et une cave au sous-sol « à usage de réserve desservie par un escalier intérieur » (lot n° 1 ; pièce n° 1 produite par les S.A.R.L. JGP OPTIQUE et JEAN 10 OPTIQUE, bail commercial conclu le 1er février 2010, page 5/37).
A ce titre, il appartenait à la S.C.I. LATINO de faire respecter les clauses du bail commercial par les précédents locataires et notamment en ce qui concerne l’entretien des locaux et la ventilation de la cave.
Il lui appartenait également de faire procéder avec diligence aux travaux de ventilation de la cave, au besoin en appelant les anciens locataires dans la cause, ce qu’elle n’a pas fait.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence que la S.C.I. LATINO (et/ou ses locataires successifs) étai(en)t à l’origine de la restriction des ventilations de la cave « en ayant bouché l’accès vers le reste du sous-sol, d’une part, et en ayant accepté, d’autre part, les modifications de la façade de ses locaux qui ont conduit à supprimer les soupiraux d’aération » (rapport du 22 janvier 2014, page 15).
La S.C.I. LATINO était tenue de prendre les mesures propres à remédier au phénomène d’humidité relevé par sa locataire dans la cave à usage de réserve donnée à bail et de faire procéder aux travaux d’assainissement de nature à assurer la « salubrité » de cette cave, affectée d’une humidité très importante et au sein de laquelle régnait une très forte odeur.
La clause figurant en point 8 (page 8/37) du bail qui prévoit que le preneur à bail ne pourra « prétendre à aucune diminution de loyer en cas de » […] « d’humidité, fuites, infiltrations ou toute autre cause, ainsi que des fuites sur canalisation commune masquée par un coffrage établi par le BAILLEUR » n’est pas de nature à décharger le bailleur de son obligation d’entretien ni n’équivaut à une renonciation du preneur à se prévaloir de ses droits concernant la jouissance paisible des locaux et concernant les obligations d’entretien et de délivrance mises à la charge du bailleur.
La responsabilité de la S.C.I. LATINO sera donc retenue sur le fondement des dispositions susvisées des articles 1719 et 1720 du code civil, nonobstant la date de déclaration des désordres par le locataire, le 11 mai 2011, l’absence de plainte antérieure d’autres locataires et la note du 5 juin 2018 de l’architecte DPLG sollicité par la S.C.I. LATINO, indiquant sans autres précisions que « l’humidité a une origine extérieure à la cave, dont les ventilations suffisent à évacuer l’humidité naturelle » (pièce n° 27 produite par la S.C.I. LATINO).
Cette unique affirmation ne saurait remettre en cause les constatations techniques précises et techniques d’un expert judiciaire.
1-2-1 S’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] :
Aux termes de l’article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les désordres d’humidité en cave faisant l’objet du présent litige ont pour origine des canalisations, parties communes, fuyardes des deux syndicats des copropriétaires défendeurs, dont la responsabilité objective, de plein droit, est engagée sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 1242 du code civil, en leurs qualités respectives de gardiens de leurs canalisations communes à l’origine du sinistre (ex. : Cour d’appel d'[Localité 21], Chambre 1-5, 29 septembre 2022, n° RG 19/10771 ; Cour d’appel de [Localité 24], 1ère chambre civile section A, 29 juin 2015, n° RG 14/02307, etc.), ne pouvant s’exonérer en l’absence de cas de force majeure imprévisible et irrésistible (ex. : Cour d’appel de [Localité 31], 1ère chambre section 1, 4 février 2013, n° RG 12/02689).
L’ensemble des facteurs susvisés ayant contribué, par leur action conjuguée, à la réalisation de l’entier préjudice subi par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE, une condamnation in solidum sera prononcée (à l’exclusion des condamnations à faire réaliser sous astreinte divers travaux).
1-3 Sur les travaux de remise en état nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige :
A l’examen des rapports d’expertise judiciaire et des pièces produites (rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018, pages 10 et 11 en particulier), il apparaît que les travaux de nature à mettre un terme aux désordres d’humidité consistent :
— pour la S.C.I. LATINO à faire procéder aux travaux de ventilation de sa cave, par l’agrandissement de la prise d’air côté rue et à la création d’une ventilation de type « saut-de-loup » dans la cour afin d’obtenir une circulation d’air, conformément au devis de l’entreprise [P] & BEINEIX d’un montant de 6.155,00 € HT, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre,
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] et la S.C.I. LATINO à faire procéder aux travaux de construction d’un sous-plancher en sous-face du plancher haut de la cave de la S.C.I. LATINO, pour un montant total de 44.289,30 € HT, selon devis des entreprises [P] & BENEIX (travaux de maçonnerie : 34.859,50 € HT), [Y] (travaux de plomberie : 6.232,49 € HT) et [G] (travaux d’électricité : 3.197,31 € HT), selon la répartition suivante :
* pour les travaux de plomberie : 100 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 28] [Localité 10],
* pour les travaux d’électricité : 30 % à la charge de la S.C.I. LATINO et 70 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30],
* pour les travaux de maçonnerie : 30 % à la charge de la S.C.I. LATINO, 45 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et 25 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30],
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] à faire procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de la cour « afin d’éviter les infiltrations d’eau qui contribuent à l’humidification du sous-sol », selon devis de la société MAIGNÉ d’un montant de 11.303,70 € HT,
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à faire procéder à la reprise des réseaux situés au sous-sol du [Adresse 17] (les travaux n’ayant pas été exécutés dans les règles de l’art, « notamment en ce qui concerne les vidanges qui se raccordent sur le collecteur avec des réparations de fortune dont l’étanchéité, plus que médiocre, laisse suinter l’eau en pied de mur ») ainsi qu’à la vérification du montage de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude.
Les parties ci-dessous seront donc condamnées à faire réaliser lesdits travaux, à leurs frais (selon la répartition susmentionnée) et sous astreinte, pour chacun d’eux, de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
Les astreintes précitées courront, chacune, pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes de condamnation à réaliser divers travaux sous astreinte.
1-4 Sur les demandes indemnitaires :
1-4-1 De la S.A.R.L. JGB OPTIQUE :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, au regard des éléments de la procédure (rapport du 22 janvier 2014, pages 17 et 18 en particulier) et des pièces produites, il convient de retenir, comme justifiés, acceptables et directement en lien avec les désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige, les postes de préjudices suivants :
— pour le préjudice matériel (remplacement d’étagères) : la somme de 1.327,56 € TTC (et non pas HT), selon facture de l’entreprise SDR [U] du 3 juin 2010,
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/08093 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2MU
— pour le préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité pour la S.A.R.L. JGB OPTIQUE de pouvoir jouir du local donné à bail conformément à la destination prévue au bail, en s’étant trouvée dans l’impossibilité de stocker dans la réserve louée du matériel d’optique compte tenu de l’humidité très importante y régnant, du 1er juin 2011 (pièce n° 4 produite par la S.C.I. LATINO, courriel du preneur à bail en date du 11 mai 2011) au 29 août 2016, date de cession du fonds de commerce à la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE) :
> 460 €/mois (s’agissant d’un sous-sol relié à un rez-de-chaussée et non accessible à la clientèle, rapport du 22 janvier 2014, page 18 : 4.600 € x 20/50 = 1.840 € pour 20 m² x 25 % = 460 € x 50 % = 230 € x 63 mois (arrondis à l’unité supérieure), soit au total la somme de 14.490,00 €.
La S.A.R.L. JBG OPTIQUE n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au-delà de la date de cession de son fonds de commerce à la S.A.R.L. JEAN 10 OPTIQUE, qui ne formule elle-même aucune demande à ce titre. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance.
La demande formée au titre des « frais d’expertise » relève des dépens et sera donc examinée à ce titre ci-après.
1-4-2 De la S.C.I. LATINO :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, au regard des éléments de la procédure (rapport du 23 février 2018, page 12 en particulier) et des pièces produites, il convient de retenir, comme justifiés, acceptables et directement en lien avec les désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige, la somme validée par l’expert de 945,50 €, soit 1.134,60 € TTC, selon facture TECHMO HYGIENE n° OP/I529635 du 31 mai 2016, s’agissant d’investigations « ayant permis de mettre en évidence les fuites sur les canalisations enterrées de la cour de l’immeuble » sis [Adresse 5], cette somme devant être mise à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] (annexe 8 au rapport du 23 février 2018), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non « à compter de la demande », s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
En revanche, ne seront pas retenues les factures de la société MRC pour la création d’une aération et des travaux de maçonnerie, s’agissant « d’une solution provisoire qui a été mise en œuvre pour ventiler la cave de la S.C.I. LATINO », qui doit donc rester à la charge définitive de cette dernière.
La S.C.I. LATINO sera donc déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre des frais d’investigations et travaux de ventilation.
S’agissant du préjudice moral allégué, lié à « l’énergie considérable » déployée par la S.C.I. LATINO pour « mener à ses frais avancés des investigations pour identifier les causes essentielles des désordres » ainsi qu’aux « désagréments liés au suivi de l’expertise judiciaire et » de « la procédure judiciaire en cours », celle-ci n’est justifiée par aucun élément de preuve, outre qu’il est constant que le préjudice moral d’une personne morale correspond précisément à une atteinte à son image (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 12 septembre 2018, n° RG 15/16712), sa réputation, sa crédibilité (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 2ème chambre, 24 juin 2021, n° RG 19/00176) ou son objet statutaire, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, aucune pièce n’étant versée aux débats de nature à justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral pour discrédit, qui aurait été subi par la S.C.I. LATINO, et le fait que les dirigeants de celle-ci aient pu, le cas échéant, être affectés moralement et psychologiquement n’étant pas, à lui-seul, un élément suffisant pour justifier une indemnisation.
La S.C.I. LATINO sera donc intégralement déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la S.C.I. LATINO ne rapporte pas la preuve de l’existence de fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et/ou la S.A.R.L. JBG OPTIQUE (qui triomphe partiellement), qui auraient été de nature à faire dégénérer leurs actions en abus de droit, à l’origine du préjudice dont elle se plaint, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle sera également déboutée de ses demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et de la S.A.R.L. JBG OPTIQUE à lui verser la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’elle succombe pour partie à l’instance et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun abus de droit ni d’aucun préjudice subi consécutivement à l’abus allégué.
1-4-3 Du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] :
Il est constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], qui succombe, ne rapporte pas la preuve de l’existence de fautes commises par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE (qui triomphe partiellement) et/ou la S.C.I. LATINO, qui auraient été de nature à faire dégénérer leurs actions en abus de droit, à l’origine du préjudice dont il se plaint, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera donc intégralement débouté :
— de sa demande de condamnation de la S.C.I. LATINO à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ainsi que de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. JBG OPTIQUE et de la S.C.I. LATINO à lui verser la somme de 7.500 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
1-3 Sur la garantie de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] :
A titre liminaire, le tribunal relève que si l’assureur insère dans le corps de ses dernières écritures (page 15) un extrait de conditions particulières en date du 8 octobre 2009 signées de l’assuré, cet extrait renvoie à des « Dispositions générales » non référencées, de sorte qu’aucun élément ne permet de les relier avec certitude à celles produites aux débats en pièce n° 2 (ex. : Cour d’appel de [Localité 26], 2ème chambre, 12 juin 2018, n° RG 13/05185), alors que la S.C.I. LATINO fait valoir que les clauses d’exclusion contenues dans lesdites dispositions générales n’ont pas de caractère contractuel et ne lui sont pas opposables.
En tout état de cause, les désordres provenant de fuites sur canalisations communes présentent bien, en l’espèce, un caractère accidentel au sens des dispositions générales précitées, page 11 (article 8, risque B, dégâts d’eau), aucun élément technique ne permettant d’établir si le dommage résulte d’une fuite massive accidentelle ou d’une fuite insidieuse (ex. : Cour d’appel d'[Localité 22], Chambre A – Civile, 20 octobre 2015, n° RG 13/02298).
De même, l’apparition d’humidité dans la cave louée à la S.A.R.L. JGB OPTIQUE (tandis qu’aucun signe avant-coureur de cet événement n’a été observé avant qu’il ne se produise ; ex. : Cour d’appel de [Localité 27], 2ème chambre section a, 23 mai 2019, n° RG 18/01795) est bien accidentelle, en ce qu’elle a été soudaine, involontaire et imprévue au sens de la définition de la notion d’accident contenue dans les dispositions générales de la police d’assurance produites par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, peu important qu’elle ait pour origine une ancienne fuite d’eau (ex. : Cour d’appel de [Localité 32], 3ème chambre, 11 mars 2021, n° RG 19/03710).
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur pour les « dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien » (dispositions générales, page 11, point 8.3), celle-ci n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, une telle clause ne permettant pas à l’assuré de savoir de façon exacte et sans incertitude dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti (ex. pour des clauses rédigées de manière similaire : Cour d’appel de [Localité 29], 6ème chambre, section B, 10 mai 2007, n° RG 06/04990 ; Pôle 4 – Chambre 5, 21 janvier 2015, n° 13/00438).
Les termes employés cette clause d’exclusion ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. En particulier, ne sont définies ni la notion de manque d’entretien ni celles de vétusté et d’incurie dans les réparation et l’entretien (ex. : Cour d’appel de [Localité 29], Pôle 4 – Chambre 2, 20 mars 2024, n° RG 21/09442).
Il en est de même de la clause d’exclusion commune à toutes les garanties (article 3.5, page 8) pour les « dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts d’eau, autres dommages après gel, pertes d’eau et tempête, grêle, neige, sauf en cas de force majeure », qui est trop générale et imprécise (ex. : Cour d’appel de [Localité 29], Pôle 4, Chambre 2, 15 février 2017, n° RG 15/04980 et arrêt précité du 20 mars 2024), faute notamment :
— d’indication sur la durée du « délai strictement nécessaire » mentionné dans ladite clause,
— et de définition de la notion de « réparation indispensable » alors qu’en l’espèce, les causes du sinistre, qui n’étaient pas visibles, ont nécessité la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, ces clauses d’exclusion de garantie ne peuvent recevoir application.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur pour les dommages causés par « l’humidité et la condensation » (dispositions générales, point 8.3, page 11), outre qu’elle ne se réfère pas davantage à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, il ressort des éléments de la procédure et en particulier des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] que l’humidité relevée est non la cause des désordres mais la conséquence des infiltrations ayant essentiellement pour origine des canalisations communes fuyardes, outre l’absence de ventilation de la cave.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la garantie de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], apparaît parfaitement mobilisable en l’espèce.
1-4 Sur les recours en garantie :
La S.C.I. LATINO appelle en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30].
La S.C.I. LATINO sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], de son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES et de syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à :
— « prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de confortement du plancher haut de la réserve (maçonnerie, plomberie et électricité) », ainsi que « l’intégralité du coût de l’installation d’une ventilation supplémentaire dans la réserve »,
— et « en tant que de besoin » à lui payer la somme de « 6.155,00 € HT correspondant aux travaux de ventilation selon devis de l’entreprise [P] ET BEINEX, à actualiser outre TVA au taux en vigueur à la date des travaux ».
Toutefois, il a été vu précédemment que chaque partie n’a été condamnée à faire exécuter, et à prendre en charge, que les travaux lui incombant définitivement, à titre exclusif, à proportion de sa seule part de responsabilité et sans condamnation « in solidum » de l’ensemble des co-responsables à faire exécuter l’intégralité desdits travaux.
Dans ces conditions, la S.C.I. LATINO ne pourra qu’être intégralement déboutée des demandes susvisées.
Il en est de même de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème tendant à voir dire que « la SCI LATINO devra prendre intégralement à sa charge, la remise en état du sous-sol des caves, plancher haut, aération, etc…, selon devis le moins disant qui sera retenu par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] », qui devra être également rejetée.
Par ailleurs, la S.C.I. LATINO appelle en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] (pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la S.A.R.L. JGB OPTIQUE).
Sur les recours en garantie formés par la S.C.I. LATINO, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (sans solidarité).
En l’espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K], des pièces versées aux débats et compte tenu de l’absence de réalisation préalable de travaux de ventilation de sa cave imputable à la S.C.I. LATINO ainsi que des défauts d’entretien de leurs canalisations fuyardes, respectivement imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30], d’autre part, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] assuré par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS : 40 %,
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] : 40 %,
— pour la S.C.I. LATINO : 20 %.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à garantir la S.C.I. LATINO de l’intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à Monsieur [D] [K], et les frais irrépétibles (mais à l’exclusion des condamnations prononcées au titre de la réalisation des travaux de ventilation de la cave et au titre des travaux de consolidation du plancher haut de la cave) à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
La S.C.I. LATINO sera déboutée du surplus, non justifié, de ses recours en garantie.
II – Sur les autres demandes :
Eu égard à l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Par ailleurs, la S.C.I. LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires de Monsieur [D] [K] (incluant les sommes susceptibles d’avoir été avancées par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE).
La S.C.I. LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] seront également condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. JGB OPTIQUE la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. LATINO, qui succombe pour partie à l’instance, devra être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la S.A. SWISSLIFE IMMOBILIER,
Déclare la S.A.R.L. JGB OPTIQUE irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
Déclare la S.C.I. LATINO responsable des désordres d’humidité subis par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE au sein de la cave en sous-sol à usage de réserve donnée à bail dans l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 30] (lot n° 1) sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] responsables des désordres d’humidité subis par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE au sein de la cave en sous-sol à usage de réserve donnée à bail dans l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 30] (lot n° 1) sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
Condamne la S.C.I. LATINO à faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de ventilation de sa cave, par l’agrandissement de la prise d’air côté rue et à la création d’une ventilation de type « saut-de-loup » dans la cour afin d’obtenir une circulation d’air, conformément au devis de l’entreprise [P] & BEINEIX d’un montant de 6.155,00 € HT, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre, tels que préconisés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018, pages 10 et 11 en particulier), sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] et la S.C.I. LATINO à faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, aux travaux de construction d’un sous-plancher en sous-face du plancher haut de la cave de la S.C.I. LATINO, pour un montant total de 44.289,30 € HT, selon devis des entreprises [P] & BENEIX (travaux de maçonnerie : 34.859,50 € HT), [Y] (travaux de plomberie : 6.232,49 € HT) et [G] (travaux d’électricité : 3.197,31 € HT), tels que préconisés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018, pages 10 et 11 en particulier) et selon la répartition suivante :
* pour les travaux de plomberie : 100 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30],
* pour les travaux d’électricité : 30 % à la charge de la S.C.I. LATINO et 70 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 28] [Localité 10],
* pour les travaux de maçonnerie : 30 % à la charge de la S.C.I. LATINO, 45 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et 25 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] à faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de réfection de l’étanchéité de la cour « afin d’éviter les infiltrations d’eau qui contribuent à l’humidification du sous-sol », selon devis de la société MAIGNÉ d’un montant de 11.303,70 € HT, tels que préconisés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018, pages 10 et 11 en particulier), sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à faire procéder, à ses frais exclusifs, à la reprise des réseaux situés au sous-sol du [Adresse 17] (les travaux n’ayant pas été exécutés dans les règles de l’art, « notamment en ce qui concerne les vidanges qui se raccordent sur le collecteur avec des réparations de fortune dont l’étanchéité, plus que médiocre, laisse suinter l’eau en pied de mur ») ainsi qu’à la vérification du montage de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude, tels que préconisés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise complémentaire du 23 février 2018, pages 10 et 11 en particulier), sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que les astreintes précitées courront, chacune, pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes de condamnation à réaliser divers travaux sous astreinte,
Condamne in solidum la S.C.I. LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à payer à la S.A.R.L. JBG OPTIQUE :
— la somme de 1.327,56 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— et la somme de 14.490,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute la S.A.R.L. JGB OPTIQUE du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer à la S.C.I. LATINO la somme de 1.134,60 € TTC, au titre des frais d’investigation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la S.C.I. LATINO du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des frais d’investigation et travaux de ventilation ainsi que de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral,
Déboute la S.C.I. LATINO de ses demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et de la S.A.R.L. JBG OPTIQUE à lui verser la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] de sa demande de condamnation de la S.C.I. LATINO à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] de sa demande condamnation in solidum de la S.A.R.L. JBG OPTIQUE et de la S.C.I. LATINO à lui verser la somme de 7.500 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
Déboute la S.C.I. LATINO de ses demandes de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], de son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES et de syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à :
— « prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de confortement du plancher haut de la réserve (maçonnerie, plomberie et électricité) », ainsi que « l’intégralité du coût de l’installation d’une ventilation supplémentaire dans la réserve »,
— et « en tant que de besoin » à lui payer la somme de « 6.155,00 € HT correspondant aux travaux de ventilation selon devis de l’entreprise [P] ET BEINEX, à actualiser outre TVA au taux en vigueur à la date des travaux »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème de sa demande tendant à voir dire que « la SCI LATINO devra prendre intégralement à sa charge, la remise en état du sous-sol des caves, plancher haut, aération, etc…, selon devis le moins disant qui sera retenu par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] »,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] assuré par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS : 40 %,
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] : 40 %,
— pour la S.C.I. LATINO : 20 %.
Par conséquent,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] à garantir la S.C.I. LATINO de l’intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêt, frais et accessoires, en ce compris les dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à Monsieur [D] [K], et les frais irrépétibles (mais à l’exclusion des condamnations prononcées au titre de la réalisation des travaux de ventilation de la cave et au titre des travaux de consolidation du plancher haut de la cave) à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déboute la S.C.I. LATINO du surplus de ses recours en garantie,
Condamne in solidum la S.C.I. LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30], son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] aux entiers dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires de Monsieur [D] [K] (incluant les sommes susceptibles d’avoir été avancées par la S.A.R.L. JGB OPTIQUE),
Condamne in solidum la S.C.I. LATINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 30] seront également condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. JGB OPTIQUE la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. LATINO de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 29] le 03 Avril 2025
La Greffier Le Président
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