Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-24.467, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-24.467 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.467 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2018 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042464507 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00538 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société c/ société à responsabilité limitée
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° S 18-24.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 18-24.467 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société LBS, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société […], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société LBS, et après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 612 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué, sauf disposition contraire.
2. La société […] a formé, le 14 novembre 2018, un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel de Toulouse, qui la condamne à payer à la société LBS une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
3. Cet arrêt a été signifié le 11 septembre 2018 à la société […], laquelle a son siège social en France métropolitaine.
4. Formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer à la société LBS la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
Textes cités dans la décision