Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 20-84.080, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° E 20-84.080 F-D

N° 2382

EB2

14 OCTOBRE 2020

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 OCTOBRE 2020

M. Q… J… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et violences aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q… J…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure que, par l’effet d’une ordonnance de maintien en détention du juge d’instruction du 17 août 2020 rendue en application de l’article 179 du code de procédure pénale après règlement de l’information judiciaire et renvoi de M. J… devant le tribunal correctionnel, ce dernier fait l’objet d’un titre de détention postérieur à celui querellé.

2. Dès lors, le pourvoi formé par M. J… contre l’arrêt du 3 juillet 2020 confirmant l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 26 juin 2020, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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