Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16.999, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification à l'employeur·
  • Procédure préliminaire·
  • Décision de la caisse·
  • Décision de refus·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Employeur·
  • Intérêt à agir·
  • Conditions de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur, dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard

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Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1er décembre 2020

Cour de cassation

Accueil > Jurisprudence > Deuxième chambre civile > Arrêt n°1082 du 22 octobre 2020 (19-16.999) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile-ECLI:FR:CCAS:2020:C201082 Arrêt n°1082 du 22 octobre 2020 (19-16.999) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2020:C201082 Sécurité sociale, accident du travail Rejet Sommaire Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.999, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16999
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet).
2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201082
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1082 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-16.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société CAC 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43 rue Hérold, 06000 Nice, a formé le pourvoi n° V 19-16.999 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme J… H…, domiciliée […] ,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du roi Robert comte de Provence, 06180 Nice,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CAC 06, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a, par courrier du 10 août 2011, notifié à la société CAC 06 (l’employeur) et à sa salariée, Mme H… (la victime), une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 20 mai 2011.

2. À la suite de la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, la caisse a, par courrier du 19 avril 2012, notifié à la victime une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

3. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en ses autres branches réunies

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :

« 1°/ que l’employeur a intérêt à contester la décision de la caisse de prendre en charge l’arrêt de travail d’un salarié au titre de la législation professionnelle et à faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’est pas susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail des salariés, peu important qu’aucune somme n’ait été mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a admis que l’employeur disposait d’un intérêt résiduel à pouvoir faire établir judiciairement que la décision de prise en charge de la caisse, en ce qu’elle porte sur les conditions de travail, n’aurait pas été prise conformément au code de la sécurité sociale ou serait susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail que l’employeur réserve à ses salariés, ne pouvait dire que l’action de la société CAC 06 était irrecevable en se bornant à énoncer qu’il s’agissait d’un accident du travail pris en charge isolément par la caisse sans aucune conséquence financière pour l’employeur car en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à exclure l’intérêt à agir de la société CAC 06, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l’employeur a intérêt à agir en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident subi par la salariée sur le lieu de travail ; et il appartient aux juges du fond d’apprécier cet intérêt au regard de l’objet du litige tel que défini par les parties ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer que la décision de prise en charge de la Caisse était inopposable à l’employeur pour en déduire que la société CAC 06 était irrecevable à agir faute d’intérêt sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société CAC 06 ne justifiait pas d’un intérêt à contester le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme H… et non pas seulement son inopposabilité, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants au regard de l’objet du litige et impropres à exclure l’intérêt de la société CAC 06 à contester le bien-fondé de la décision de la caisse et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu’en jugeant que le recours de la société CAC 06 contre la décision de prise en charge de la caisse était irrecevable au prétexte que la décision ne lui faisait aucun grief de sorte qu’il ne disposait d’aucun intérêt à agir, sans répondre au moyen pertinent de la société CAC 06 qui faisait valoir qu’elle avait un intérêt économique à contester la décision dans la mesure où la salariée, ayant été licenciée pour inaptitude, pouvait se prévaloir de l’indemnité spéciale de licenciement, correspondant au double des indemnités prévues par le code du travail, dès lors que l’origine professionnelle de l’accident avait été retenue, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

7. Ayant énoncé la règle de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et la caisse et la victime, d’autre part, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la décision de refus de prise en charge du 10 août 2011 est devenue définitive dans les relations entre l’employeur et la caisse et que la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée est inopposable à l’employeur. Il retient essentiellement que cette règle rend sans objet et prive d’intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l’accident, l’employeur à l’égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d’un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d’infirmation de cette décision par la commission de recours amiable, dès lors que la procédure devant cette commission n’était pas contradictoire à son endroit, et que son intérêt à agir ne pouvait renaître que si le salarié entreprenait de l’attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d’une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l’objet du présent litige.

8. Ayant constaté que l’employeur avait reçu notification d’une décision de refus de prise en charge de l’accident litigieux, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, la cour d’appel en a exactement déduit, par une décision suffisamment motivée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l’employeur n’avait pas intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CAC 06 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CAC 06 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CAC 06

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré la société CAC 06 irrecevable en ses demandes et de l’AVOIR condamnée au paiement de la somme de 2.000 € à la CPAM des Alpes-Maritimes et de la même somme à Mme H… en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Le tribunal aux termes d’une analyse juridique qui n’appelle aucune critique et dont la Cour adopte les motifs, a à bon droit rappelé que le principe de l’indépendance des rapports entre les Caisse – la victime salariée – l’employeur, qui régit l’application de la législation professionnelle en matière d’accident du travail, rendait sans objet et privait d’intérêt à agir dans sa contestation de la matérialité de celui-ci, l’employeur à l’égard duquel la décision de prise en charge de la Caisse était inopposable, soit en raison d’un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la Caisse, soit en cas d’information de cette décision par la Commission de recours amiable, dès lors que la procédure devant cette commission n’était pas contradictoire à son endroit, et que son intérêt à agir ne pouvait renaître que si le salarié entreprenait de l’attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d’une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l’objet du présent litige ; Si le juridictions de sécurité sociale reconnaissent parfois à l’employeur un intérêt à agir du chef d’une décision de la Caisse qui lui est inopposable et dont les conséquences financières sont inscrites au compte spécial, c’est seulement dans le cas spécifique de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la pathologie à laquelle la Caisse a procédée puisque dans ce cas de reconnaissance de maladie professionnelle l’employeur peut disposer d’un intérêt résiduel à pouvoir faire établir judiciairement que cette décision en ce qu’elle porte sur les conditions de travail (l’ergonomie des postes de travail, l’exposition à des produits toxiques ou toute autre maladie professionnelle) n’aurait pas été prise conformément au Code de la sécurité sociale ou serait susceptible de jeter le discrédit sur les condition de travail qu’il réserve à ses salariés ; Force est d’observer qu’en l’espèce s’agissant d’un accident du travail pris en charge isolément par la Caisse sans aucune conséquence financière pour l’employeur, la SARL CAC 06 ne dispose d’aucun intérêt direct et personnel à venir contester une décision de la Caisse qui ne lui fait aucun grief ; C’est à bon droit que la SARL CAC 06 a été déclarée irrecevable en son recours ; Confirmation du jugement sera donnée en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [

] il appartient à la société CAC 06 de démontrer avoir un intérêt à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile. Or, il est constant que, selon décision du 10 août 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la salariée et à l’employeur, une décision de refus de prise en charge. Cette décision a été ensuite réexaminée et infirmée par la Commission de Recours Amiable, sur le recours de Mme H…. En application de l’article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre Caisse et salarié-victime, d’une part, et Caisse et employeur, d’autre part, sont indépendants. La décision de refus de prise en charge du 10 août 2011 est ainsi définitive dans les relations entre l’employeur et la Caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée étant inopposable à l’employeur. Ainsi que le rappelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le compte employeur de la société CAC 06 n’est nullement impacté par la décision de prise en charge résultant du réexamen par la CRA. En vertu de cette inopposabilité, l’employeur conserve toute latitude de discuter de la matérialité de l’accident du travail dans l’hypothèse où une instance serait engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable. La décision de prise en charge par la CPAM de l’accident est enfin sans conséquence sur l’appréciation souveraine que les juridictions pénales seront susceptibles de porter sur les diverses plaintes dont l’examen est en cours. En conséquence, la société CAC 06 est sans intérêt pour agir. Ses demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, sans qu’une décision sur ce point dépende de quelque manière que ce doit de la solution des instances pénales engagées. » ;

1°) ALORS QUE l’employeur a intérêt à contester la décision de la Caisse de prendre en charge l’arrêt de travail d’un salarié au titre de la législation professionnelle et à faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’est pas susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail des salariés, peu important qu’aucune somme n’ait été mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a admis que l’employeur disposait d’un intérêt résiduel à pouvoir faire établir judiciairement que la décision de prise en charge de la caisse, en ce qu’elle porte sur les conditions de travail, n’aurait pas été prise conformément au code de la sécurité sociale ou serait susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail que l’employeur réserve à ses salariés, ne pouvait dire que l’action de la société CAC 06 était irrecevable en se bornant à énoncer qu’il s’agissait d’un accident du travail pris en charge isolément par la Caisse sans aucune conséquence financière pour l’employeur car en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à exclure l’intérêt à agir de la société CAC 06, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’employeur a intérêt à agir en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident subi par la salariée sur le lieu de travail ; et il appartient aux juges du fond d’apprécier cet intérêt au regard de l’objet du litige tel que défini par les parties ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer que la décision de prise en charge de la Caisse était inopposable à l’employeur pour en déduire que la société CAC 06 était irrecevable à agir faute d’intérêt sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société CAC 06 ne justifiait pas d’un intérêt à contester le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme H… et non pas seulement son inopposabilité, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants au regard de l’objet du litige et impropres à exclure l’intérêt de la société CAC 06 à contester le bien-fondé de la décision de la Caisse et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, DE SURCROIT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, pour dire irrecevable l’action de la société CAC 06, la cour d’appel, après avoir admis que la jurisprudence reconnaissait à l’employeur un intérêt à agir du chef d’une décision de la Caisse qui lui est inopposable et dont les conséquences financières sont inscrites au compte spécial a toutefois estimé que tel n’était le cas que lorsque les décisions portaient sur des maladies professionnelles et non sur des accidents du travail ; qu’en retenant d’office ce moyen tiré d’une distinction artificielle entre maladie professionnelle et accident du travail, qui n’était au demeurant invoqué par aucune des parties, et sans provoquer à cet égard les observations de ces dernières, la cour d’appel violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu’en jugeant que le recours de la société CAC 06 contre la décision de prise en charge de la Caisse était irrecevable au prétexte que la décision ne lui faisait aucun grief de sorte qu’il ne disposait d’aucun intérêt à agir, sans répondre au moyen pertinent de la société CAC 06 qui faisait valoir qu’elle avait un intérêt économique à contester la décision dans la mesure où la salariée, ayant été licenciée pour inaptitude, pouvait se prévaloir de l’indemnité spéciale de licenciement, correspondant au double des indemnités prévues par le code du travail, dès lors que l’origine professionnelle de l’accident avait été retenue (conclusions d’appel p. 19), la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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