Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 18-21.550, Publié au bulletin

  • Appelant irrecevable en son propre appel principal·
  • Appel incident interjeté hors du délai d'appel·
  • Absence d'influence·
  • Appel incident·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Conditions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Prescription quinquennale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.

Par conséquent, est recevable l’appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l’appelant incident aurait précédemment formé un appel principal ayant fait l’objet d’une mesure de radiation en application de l’article 526 du code de procédure civile

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21550
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.109, Bull. 2014, II, n° 2 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579916
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201246
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1246 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-21.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. C… Z…, domicilié […], 49100 Angers, a formé le pourvoi n° W 18-21.550 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme K… Z…, épouse R…,

2°/ à Mme A… Z…,

toutes deux domiciliées chez M. L… N…, […], 49100 Angers,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes R… et Z…, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 3 juin 2002 a prononcé le divorce de M. Z… et de P… E… ; qu’un arrêt du 17 juin 2009 a mis à la charge de M. Z… le paiement d’une indemnité d’occupation de leur immeuble indivis à hauteur de 560 euros par mois à compter du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 9 mars 2011 ; que P… E… est décédée le 18 août 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes R… et Z… ; que, par acte du 3 juin 2016, celles-ci ont assigné leur père en la forme des référés devant le président d’un tribunal de grande instance, lequel les a autorisées à vendre cet immeuble et condamné M. Z… à leur payer une somme de 14 556 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle avait autorisé ses filles à vendre seules le bien indivis ; que Mmes R… et Z… en ont aussi interjeté appel en ce qu’elle avait limité le montant de l’indemnité d’occupation ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l’appel principal formé par M. Z… sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, celui-ci a formé appel incident dans l’instance d’appel ouverte par l’appel principal de Mmes R… et Z… ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l’audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu selon ce texte, que sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel incident de M. Z…, l’arrêt retient qu’en l’absence de motif sérieux pour ne pas payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a, faisant application de l’article 526 du code de procédure civile, radié son appel principal ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. Z… était recevable à former appel incident sur l’appel principal recevable de Mmes R… et Z… quand bien même l’instance ouverte par son propre appel principal avait été radiée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable étant de pur droit :

Délibéré par la première chambre civile dans les mêmes conditions que le deuxième moyen ;

Vu les articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile, ensemble l’article 2224 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des échéances échues cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 3 juin 2016 et condamner M. Z… au paiement de la somme de 93 964 euros au titre des indemnités d’occupation, l’arrêt retient que celui du 17 juin 2009, qui a posé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. Z… depuis le 29 juin 1999, ayant acquis force exécutoire le 9 mars 2011, date du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, la prescription quinquennale ne s’applique que pour les échéances à échoir postérieurement à cette date, de sorte que l’indemnité d’occupation est due pour les périodes du 29 juin 1999 au 9 mars 2011 puis du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013, date de l’expulsion de M. Z… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, l’arrêt mettant à la charge de M. Z… une indemnité d’occupation était exécutoire dès son prononcé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne Mmes R… et Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. C… Z… et l’avoir en conséquence confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions « ayant autorisé Mme R… et Mme Z… à procéder seules et sans la signature de M. Z… à la mise en vente, le compromis de vente et l’acte de vente des lots de l’immeuble de la rue Bressigny », ainsi qu’à à la vente à M. X… de leurs parts détenues dans l’immeuble situé à Saint Jean de Monts pour un montant de 15.000 € net vendeur, et ayant condamné M. Z… au paiement de la somme de 20.000 € à titre d’indemnité ;

aux motifs qu’ « il résulte de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 janvier 2017 que, en l’absence de motif sérieux avancé par M. C… Z… pour ne pas payer a minima l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l’exécution provisoire et faute pour lui d’avoir, au jour de l’examen de l’incident, versé aucune somme à laquelle le juge l’a condamné, par application de l’article 526 du code de procédure civile, il a été dit que l’appel formé par lui à l’encontre de l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d’Angers en date du 18 août 2016 donnait lieu à radiation ; que cette radiation d’appel pour défaut d’exécution conduit à déclarer irrecevable l’appel incident formé par Monsieur C… Z… » ;

alors que l’appel incident, provoqué par l’appel principal de la partie adverse, peut être formé en tout état de cause par l’intimé, alors même que celui-ci serait forclos pour agir à titre principal ; qu’un appelant, dont l’appel principal est radié pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, peut former appel incident dans une autre instance d’appel principal formé par une autre partie ; qu’en l’espèce, en déclarant irrecevable l’appel incident formé par M. C… Z… dans l’instance ouverte par l’appel principal interjeté par Mmes K… R… et A… Z…, motif pris de la radiation pour défaut d’exécution de l’appel qu’il avait lui-même formé à titre principal à l’encontre de l’ordonnance entreprise, la cour d’appel a violé les articles 548 du code de procédure civile et 550 et 909 du même code dans leur version applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble le principe du respect des droits de la défense.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. C… Z… à verser à Mme K… R… et à Mme A… Z… la somme de 93.964 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé […] à Angers et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 juin 2016 ;

aux motifs que « dans l’ordonnance entreprise du 18 août 2016, le premier juge a considéré que si M. Z… était bien tenu au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 29 juin 1999 au 25 juillet 2013, la prescription de l’article 2277 du code civil qui s’étend aux actions en paiement de l’indemnité d’occupation, imposait de se reporter à la date de la demande présentée soit, en l’espèce, à l’assignation délivrée le 3 juin 2016 de sorte que l’action était prescrite pour toutes les indemnités d’occupation dont les termes étaient échus avant le 3 juin 2011 ; que ces motifs ne sauraient être adoptés ; qu’en effet, suivant l’arrêt du 10 juillet 2013 de la Cour de cassation « seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de la décision ; que ce n’est que pour la période postérieure à la décision ayant acquis force de chose jugée que s’applique la prescription quinquennale » ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 17 juin 2009 ayant acquis force exécutoire le 9 mars 2011, a posé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. Z…, depuis la période écoulée du 29 juin 1999 jusqu’au prononcé de l’arrêt et pour les termes à échoir, de sorte que, conformément à la jurisprudence, la prescription quinquennale ne s’applique que pour les échéances à échoir postérieurement au 9 mars 2011 ; qu’il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est due pour la période du 29 juin 1999 au 9 mars 2011 et pour la période du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013 pour laquelle s’applique la prescription quinquennale, le procès-verbal d’expulsion de l’immeuble situé […] à Angers ayant été dressé le 25 juillet 2013 ; que l’indemnité d’occupation ayant, suivant arrêt du 17 juin 2009, été fixée à 556 € par mois, sont dues les sommes de [556 € x 143 mois]+ 14 456 € = 93 964 € ; qu’il convient donc de condamner M. C… Z… à payer la somme de 93 964 € à Mme K… R… et à Mme A… Z…, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; que les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné M. C… Z… à payer à Mme K… R… et à Mme A… Z… la somme de 14.456 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé […] à Angers seront donc infirmées en ce sens » ;

alors que les fruits et revenus d’un bien indivis accroissent à l’indivision ; que l’indemnité d’occupation mise à la charge d’un coïndivisaire qui use privativement de la chose indivise doit revenir à l’indivision ; qu’en l’espèce, un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 juin 2009, ayant force de chose jugée, a fixé à la charge de M. C… Z… une indemnité d’occupation, au titre de l’immeuble situé […] à Angers, à hauteur de 556 € par mois, ce, à compter du 29 juin 1999 et jusqu’au jour du partage ; que la cour d’appel a fixé le montant des arriérés échus dus par M. C… Z… au titre de ladite indemnité d’occupation à la somme de 93.964 € ; qu’en condamnant ce dernier à verser à Mme K… R… et à Mme A… Z… la totalité de cette somme de 93.964 € quand l’indemnité était due à l’indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d’appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. C… Z… au paiement de la somme de 93.964 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé […] à Angers et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 juin 2016 ;

aux motifs que « dans l’ordonnance entreprise du 18 août 2016, le premier juge a considéré que si M. Z… était bien tenu au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 29 juin 1999 au 25 juillet 2013, la prescription de l’article 2277 du code civil qui s’étend aux actions en paiement de l’indemnité d’occupation, imposait de se reporter à la date de la demande présentée soit, en l’espèce, à l’assignation délivrée le 3 juin 2016 de sorte que l’action était prescrite pour toutes les indemnités d’occupation dont les termes étaient échus avant le 3 juin 2011 ; que ces motifs ne sauraient être adoptés ; qu’en effet, suivant l’arrêt du 10 juillet 2013 de la Cour de cassation « seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de la décision ; que ce n’est que pour la période postérieure à la décision ayant acquis force de chose jugée que s’applique la prescription quinquennale » ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 17 juin 2009 ayant acquis force exécutoire le 9 mars 2011, a posé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. Z…, depuis la période écoulée du 29 juin 1999 jusqu’au prononcé de l’arrêt et pour les termes à échoir, de sorte que, conformément à la jurisprudence, la prescription quinquennale ne s’applique que pour les échéances à échoir postérieurement au 9 mars 2011 ; qu’il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est due pour la période du 29 juin 1999 au 9 mars 2011 et pour la période du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013 pour laquelle s’applique la prescription quinquennale, le procès-verbal d’expulsion de l’immeuble situé […] à Angers ayant été dressé le 25 juillet 2013 ; que l’indemnité d’occupation ayant, suivant arrêt du 17 juin 2009, été fixée à 556 € par mois, sont dues les sommes de [556 € x 143 mois]+ 14 456 € = 93 964 € ; qu’il convient donc de condamner M. C… Z… à payer la somme de 93 964 € à Mme K… R… et à Mme A… Z…, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; que les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné M. C… Z… à payer à Mme K… R… et à Mme A… Z… la somme de 14.456 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé […] à Angers seront donc infirmées en ce sens » ;

alors que, sauf exceptions, un arrêt d’appel est exécutoire dès son prononcé ; que les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; que, pour la période postérieure à la date de cette décision, la prescription quinquennale s’applique, de sorte que l’indivision ne peut prétendre au recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu’en l’espèce, un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 juin 2009, ayant force de chose jugée, a fixé à la charge de M. C… Z… une indemnité d’occupation, au titre de l’immeuble situé […] à Angers, à hauteur de 556 € par mois, ce, à compter du 29 juin 1999 et jusqu’au jour du partage ; qu’en n’appliquant la prescription quinquennale que pour les échéances à échoir postérieurement au 9 mars 2011, date à laquelle le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette décision avait été déclaré non admis, au motif erroné que l’arrêt du 17 juin 2009 n’aurait acquis force exécutoire qu’à cette date et non pas à compter de son prononcé, la cour d’appel a violé les articles 2224 et 815-10 du code civil, ensemble les articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile.

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