Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 17-31.188, Inédit
TGI Carcassonne 14 mars 2013
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 1 octobre 2020
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 mars 2022
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CASS
Rejet 8 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement au devoir de vigilance et de conseil

    La cour a retenu que la MAIF avait effectivement manqué à son devoir de vigilance et de conseil, privant ainsi les époux A… de la possibilité de faire prendre en charge les causes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les époux A… avaient droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance, en tenant compte de l'ampleur des désordres et de leur impact sur l'utilisation de leur habitation.

Résumé par Doctrine IA

La société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'opposait à M. et Mme A…, concernant un litige sur la responsabilité contractuelle de l'assureur suite à des désordres dans la construction de leur maison. La MAIF contestait sa responsabilité pour ne pas avoir effectué d'investigations complémentaires en 1992 et 2002 sur des désordres qui se sont avérés décennaux. La cour d'appel avait retenu la responsabilité de la MAIF pour manquement à son devoir de vigilance et de conseil, ayant privé les époux A… de la possibilité de faire prendre en charge les désordres par les assureurs décennaux des constructeurs.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rejeté le premier moyen de la MAIF concernant les faits de 1992, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que la MAIF avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil en ne demandant pas d'investigations complémentaires sur un affaissement de la dalle, alors que d'autres désordres décennaux avaient été constatés simultanément (fondé sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

Cependant, la Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne la responsabilité de la MAIF pour les faits de 2002, car la cour d'appel n'avait pas constaté que le désordre initial avait fait l'objet d'une demande en réparation en justice avant l'expiration du délai décennal, manquant ainsi de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

Enfin, la Cour a cassé la décision relative à l'indemnisation des époux A… pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance, car la cour d'appel avait indemnisé la perte de chance comme si elle avait été certaine, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour un nouveau jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 17-31.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105356
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300712
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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