Annulation 22 janvier 1982
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles 3 et 27 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, que si, en principe, l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables et, par suite, l’exercice de la profession sont subordonnés à la détention de diplômes français d’expertise comptable, l’article 27 permet de déroger à cette condition dès lors que les diplômes ou titres étrangers dont est titulaire le candidat français à l’inscription sont reconnus équivalents aux diplômes français dans les conditions fixées à cet article. Aucune disposition de l’ordonnance ni aucun principe général du droit n’ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’inscription d’un tel candidat, le comité national du tableau a fait une correcte application de l’ordonnance en inscrivant au tableau un français titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent à celui qui est exigé des nationaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 22 janv. 1982, n° 11061, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 11061 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007678760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1982:11061.19820122 |
Sur les parties
| Président : | M. Barbet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Duléry |
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Requête du conseil régional de Paris de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 1978 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés a admis l’inscription de M. X… au tableau de cet ordre ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; l’ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 11.061 : Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée « nul ne peut porter le titre d’expert-comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre. Pour être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes : 5° être titulaire du diplôme d’expertise comptable délivré par le ministre de l’éducation nationale … » ; que l’article 27 dispose : « par dérogation aux dispositions des articles 3 et 9, sont considérés comme remplissant les conditions de compétence fixées sous le n° 5 des articles 3 ou 9 les candidats citoyens, sujets ou protégés français qui justifient de titres ou de diplômes étrangers jugés équivalents aux diplômes exigés des professionnels français par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables » ; qu’il résulte de ces dispositions que si, en principe, l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés et par suite l’exercice de la profession d’expert-comptable sont subordonnés à la détention de diplômes français d’expertise comptable, l’article 27 permet de déroger à cette condition dès lors que les diplômes ou titres étrangers dont est titulaire le candidat français à l’inscription sont reconnus équivalents aux diplômes français dans les conditions fixées à cet article ; qu’aucune disposition de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ni aucun principe général du droit n’ont pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’inscription au tableau de l’ordre d’un tel candidat ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. X…, qui est de nationalité française, est titulaire de diplômes ou titres étrangers dont l’équivalence aux diplômes français d’expertise comptable a été reconnue dans les conditions prévues par l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; que, par suite, le comité national du tableau a fait une correcte application des dispositions des articles 3 et 27 de cette ordonnance en prononçant, par la décision attaquée du 13 janvier 1978, l’inscription de M. X… au tableau de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation de cette décision ;
rejet .
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 70-147 du 19 février 1970
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