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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 19-85.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85.475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR50242 |
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Texte intégral
N° A 19-85.475 F-N
N° 50242
ECF
17 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
MM. F… G…, K… O…, L… J… et A… Q… ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 juillet 2019, qui, pour tentative d’importation en contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée et association de malfaiteurs a condamné, le premier, à quatre ans d’emprisonnement, les trois autres, à deux ans d’emprisonnement et a prononcé à leur encontre une amende douanière et une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’administration des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes de Bretagne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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