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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-83.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR50581 |
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Texte intégral
N° Y 20-83.959 F-N
N° 50581
EB2
14 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
MM. [B] [P] et [K] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Ardennes, en date du 12 juin 2020, qui a condamné, le premier, pour meurtre aggravé, à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, le second, pour complicité de meurtre aggravé, à quinze ans de réclusion criminelle et quinze ans d’interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [C] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [P] :
le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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