Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2203424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 8 décembre 2022 et le 30 novembre 2023, M. I F, représenté par Me Opovin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 444 201,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en 2014 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Tourcoing et de la SHAM une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’indication d’ostéotomie tibiale face à un genou arthrosique avec une atteinte cartilagineuse majeure est constitutive d’une faute, et l’expert a émis des réserves sur la réalisation technique de l’opération ;
— cette faute est à l’origine de la paralysie sciatique poplité externe ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 444 201,40 euros, se décomposant comme suit :
* 10 545 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire et 252,82 euros au titre des autres frais divers ;
* 19 608 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 147 208,36 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 215 452,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 4 635 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 17 109,66 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré du fait de sa prise en charge dans cet établissement au cours de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing est engagée à raison du choix fautif de l’indication opératoire ayant entraîné un préjudice pour son assuré ;
— elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses de santé actuelles à hauteur de 17 109,66 euros, au titre des frais hospitaliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 27 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Tourcoing et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens, représentés par Me Segard, concluent :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires de M. F à la somme de 113 496,60 euros ;
2°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
3°) à la réduction à 1 200 euros de la somme qui pourra être allouée à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à l’éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing ;
— au regard de son état antérieur, M. F aurait nécessairement dû être hospitalisé puis suivre un séjour de rééducation, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing n’est pas fondée à demander le remboursement des frais hospitaliers exposés ;
— les sommes suivantes pourront être allouées au requérant :
* 8 475,84 euros concernant l’assistance par tierce personne temporaire et 252,82 euros au titre des autres frais divers ;
* 67 559,44 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 2 558,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 600 euros au titre des souffrances endurées ;
* 29 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les autres demandes de M. F ne sont pas fondées.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lille et au ministre de l’éducation nationale, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 2 avril 1958, qui avait par le passé bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du genou gauche, a consulté le 24 juin 2014 un praticien du centre hospitalier de Tourcoing, le docteur K, en raison d’un valgus majeur du genou gauche et d’une destruction majeure de cette articulation. Le praticien a posé une indication opératoire consistant en une ostéotomie itérative. Cette intervention a été réalisée le 9 octobre 2014 au centre hospitalier de Tourcoing. Les suites immédiates de l’opération ont cependant été marquées par une paralysie du nerf sciatique poplité externe. Le 16 octobre 2014, M. F a été transféré à la clinique Saint Roch à Roncq en vue d’une rééducation. Il est rentré à son domicile le 19 novembre 2014, avant un nouveau séjour en hôpital de jour pour des soins de rééducation du 7 janvier 2015 au 28 janvier 2015. Une électromyographie (EMG) a montré le 9 juin 2015 un bloc de conduction persistant au col du péroné. Une autre électromyographie, réalisée le 25 novembre 2015, a mis en évidence une atteinte sensitivo-motrice quasi-totale du nerf sciatique poplité externe gauche sévère avec dégénérescence axonale. Le 31 janvier 2020, un bilan d’imagerie a révélé un raccourcissement de 21 mm de longueur fonctionnelle du membre inférieur gauche, un genu varum à 6° à droite et un genou valgum résiduel de 12° à gauche.
2. M. F a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné une expertise, confiée au docteur A B, chirurgien orthopédiste. L’expert a remis son rapport le 21 décembre 2020. Par un avis rendu le 27 janvier 2021, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par M. F incombait à l’assureur du centre hospitalier de Tourcoing et l’a invité à présenter une offre d’indemnisation. Par un courrier du 17 juin 2021, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens, a proposé à M. F une somme totale de 37 288,50 euros, offre refusée par l’intéressé. Par un courrier du 2 mai 2022, ce dernier a sollicité du centre hospitalier de Tourcoing l’indemnisation de ce préjudice. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et la SHAM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du docteur B que l’ostéotomie tibiale pratiquée par le centre hospitalier de Tourcoing n’était pas justifiée au regard du genou totalement arthrosique que présentait M. F, avec une atteinte cartilagineuse majeure. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que la correction effectuée lors du geste opératoire était trop importante et de nature à entraîner des lésions d’étirement du nerf sciatique poplité externe, ainsi qu’une inégalité majorée de longueur entre les membres inférieurs. Le centre hospitalier de Tourcoing a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisée à la demande de la CCI, qu’il aurait fallu privilégier l’abstention thérapeutique ou, en cas de gonalgie sévère, la mise en place d’une prothèse contrainte ou semi-contrainte du genou. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Tourcoing devra réparer l’intégralité des conséquences mentionnées au point 1 résultant des fautes qu’il a commises.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. F au 31 décembre 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
7. En premier lieu, s’agissant des dépenses de santé actuelles, il résulte du relevé de débours et de l’attestation d’imputabilité produits par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qu’elle a exposé pour le compte de son assuré, en relation avec les fautes précitées, des frais hospitaliers à hauteur d’un montant total de 17 109,66 euros, dont 7 397,76 euros au titre de l’intervention initiale au centre hospitalier de Tourcoing, 8 400 euros au titre de l’hospitalisation à la clinique Saint Roch à Roncq du 16 octobre 2014 au 19 novembre 2014 et 1 311,90 euros au titre de l’hospitalisation de jour suivie au centre hospitalier de Wattrelos du 7 janvier 2015 au 28 janvier 2015. Si le centre hospitalier de Tourcoing soutient que M. F aurait dû être hospitalisé compte tenu de son valgus majeur et de la destruction de son genou, puis suivre des soins de rééducation quelle que soit la technique employée, cette allégation est contredite par le rapport d’expertise qui mentionne non seulement que M. F n’aurait pas dû subir l’ostéotomie itérative pratiquée le 9 octobre 2014, motif de l’hospitalisation initiale, mais également que l’abstention thérapeutique aurait pu valablement lui être proposée. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est fondée à solliciter le remboursement par le centre hospitalier de Tourcoing de la somme de 17 109,66 euros.
8. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier des courriers du docteur K du 16 octobre 2014 et du 16 décembre 2014 versés aux débats, que M. F ne pouvait prendre appui sur le côté opéré jusqu’à la consultation du 1er décembre 2014. Il en résulte un besoin d’assistance à tierce personne majoré par rapport à la période postérieure au 1er décembre 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce besoin en l’évaluant à une heure par jour, à compter du 20 novembre 2014, lendemain de la sortie de l’hôpital, jusqu’au 1er décembre 2014, soit pendant une période de douze jours. A compter du 2 décembre 2014, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, que l’état de santé de M. F a nécessité une aide-ménagère par tierce personne évaluée à 27 heures par mois, soit 0,8877 heure par jour (27 x 12 / 365), ce jusqu’au 30 décembre 2016, veille de la consolidation, soit une période de 760 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. F n’a pas perçu la prestation de compensation du handicap ou l’allocation personnalisée d’autonomie, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme globale de 11 626,05 euros ((412/365) x 12 x 15 + (412 / 365) x 0,8877 x 15 x 760).
11. En troisième lieu, en vertu de dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, le patient peut consulter gratuitement sur place les informations contenues dans son dossier médical. Lorsqu’il souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. F a exposé des frais de reprographie de son dossier médical détenu par le centre hospitalier de Tourcoing pour un montant de 10 euros, outre des frais postaux s’élevant à la somme de 2,82 euros.
13. Il a par ailleurs bénéficié de l’assistance d’un médecin-conseil, le docteur H E, pour les opérations d’expertise diligentées par la CCI, pour un montant de 240 euros. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ces frais ont été utiles à la résolution du litige et qu’il n’est pas établi que les frais de médecin-conseil auraient été pris en charge par une mutuelle, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en lien direct avec les fautes retenues, en le fixant à la somme demandée de 240 euros. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Tourcoing sera condamné à payer la somme totale de 252,82 euros au titre des autres frais divers exposés (240 + 10 + 2,82).
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. F était, au moment du dommage, professeur certifié d’anglais en établissement public. Il résulte des deux attestations produites du « département des personnels enseignants » du rectorat de l’académie de Lille, qui permettent de tenir compte des avancements d’échelon auxquels le requérant aurait pu prétendre à la différence des avis d’imposition sur les revenus des années antérieures au dommage, que celui-ci a subi une perte de revenus nette d’un montant de 32 269,48 euros pour la période du 9 février 2015, date de son placement en congé de longue maladie, au 7 octobre 2017, date de son placement à la retraite pour invalidité, comportant 972 jours, soit une perte nette de revenus d’un montant de 22 940,55 euros (691/972 x 32 269,48) pour la période du 9 février 2015 au 30 décembre 2016, veille de consolidation. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Tourcoing sera condamné à payer la somme de 22 940,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie par le requérant.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, le rapport de l’expertise réalisée pour la CCI indique que l’état de santé de M. F à compter de la consolidation nécessite une assistance par tierce personne évaluée à 7h30 par semaine au titre de l’aide aux courses et au ménage. Dans son avis, la CCI a retenu, sans aucune explication, un besoin d’aide à hauteur de 5 heures par semaine. Dans la mesure où aucune circonstance de fait n’explique que le besoin d’assistance par tierce personne, évalué à 27 heures par mois, correspondant à 0,8877 heure par jour, avant la consolidation, soit majoré à 7h30 par semaine, soit 1,0714 heure par jour, après consolidation, mais qu’aucun élément ne fait non plus apparaître une amélioration de l’état de santé du requérant à compter du 31 décembre 2016 sur le plan du besoin en assistance par tierce personne, il sera donc fait une juste appréciation du besoin à compter de la consolidation en l’évaluant à 0,8877 heure par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée.
16. Ainsi, pour la période échue du 31 décembre 2016 au présent jugement, comportant 2 918 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F, qui n’a pas perçu l’allocation personnalisée d’autonomie, en lui allouant une somme de 43 857,83 euros (412/365 x 15 x 2 918 x 0,8877).
17. Pour la période à compter du présent jugement, en considérant un besoin d’aide par tierce personne de 27 heures par mois, soit 324 heures par an, M. F étant à ce jour âgé de 66 ans, ce besoin s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 18,207 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 99 880,11 euros (324 x 15 x 412/365 x 18,207).
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Tourcoing sera condamné à verser une somme totale de 143 737,94 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne permanent.
19. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. F était en arrêt de travail avant le 8 octobre 2014, le certificat médical du docteur C du 16 septembre 2020 versé aux débats ne mentionnant un arrêt de travail qu’à partir de cette date, ni que son état antérieur l’empêchait d’exercer son métier d’enseignant en anglais. En outre, il résulte du procès-verbal de la commission de réforme du département du Nord, réunie le 6 juillet 2017, que le motif du placement anticipé de M. F en retraite pour invalidité est la lésion du nerf sciatique poplité externe gauche, dont il a été dit qu’elle a été causée par les fautes commises par le centre hospitalier de Tourcoing. Par suite, le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation par cet établissement de la perte de gains professionnels qu’il a subie après consolidation.
20. Il résulte tout d’abord des deux attestations produites du « département des personnels enseignants » du rectorat de l’académie de Lille, qui permettent de tenir compte des avancements d’échelon auxquels le requérant aurait pu prétendre, à la différence des avis d’imposition sur les revenus des années antérieures au dommage, que celui-ci a subi une perte de revenus nette d’un montant de 32 269,48 euros pour la période du 9 février 2015, date de son placement en congé de longue maladie, au 7 octobre 2017, veille de sa mise à la retraite, comportant 972 jours, soit une perte nette de revenus d’un montant de 9 328,93 euros (281/972 x 32 269,48) pour la période du 31 décembre 2016 au 7 octobre 2017, comportant 281 jours.
21. Il résulte ensuite de l’instruction que M. F aurait dû percevoir, selon l’attestation de Mme D, adjointe à la cheffe du « département des personnels enseignants », sur la période comportant 907 jours courant du 8 octobre 2017 au 1er avril 2020, veille de son 62ème anniversaire, correspondant à l’âge légal à la date des faits litigieux de départ à la retraite, une rémunération nette de 77 726,74 euros. Or, il résulte de l’instruction qu’il a perçu, sur cette même période, d’après les avis d’imposition versés aux débats, un revenu de 3 575,36 euros pour la période de 85 jours du 8 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ((13 110 + 2 243) x 85/365), de 15 093 euros pour l’année 2018, de 15 492 euros pour l’année 2019 et de 4 849,86 euros (19 294 x 92/366) pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020 inclus, période comportant 92 jours s’agissant d’une année bissextile. Il s’ensuit que sur la période du 8 octobre 2017 au 1er avril 2020, M. F a subi une perte nette de revenus d’un montant de 38 716,52 euros (77 726,74 – 4 849,86 – 15 492 – 15 093 – 3 575,36).
22. Enfin, si M. F affirme avoir subi une perte de revenus depuis le 2 avril 2020, qu’il évalue à 500 euros environ par mois, par les pièces qu’il produit, il ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, alors qu’il résulte de ses propres écritures qu’il était au dixième échelon de son grade au moment des faits litigieux et qu’il ne pouvait prétendre, d’après l’attestation de Mme J, du rectorat de l’académie de Lille, du 15 juillet 2021, atteindre le 11ème échelon de son grade qu’en novembre 2020, soit postérieurement à l’âge légal de départ en retraite qui lui était applicable. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’une décote sur sa retraite lui aurait été appliquée, alors que son départ à la retraite a été autorisé par la commission de réforme du département du Nord en raison du taux d’incapacité permanente qu’il présentait. Il s’ensuit que M. F n’est pas fondé à invoquer une perte de revenus pour la période postérieure au 1er avril 2020.
23. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Tourcoing sera condamné à verser à M. F une somme totale de 48 045,45 euros (9 328,93 + 38 716,52) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, que M. F a subi un déficit fonctionnel temporaire total, imputable au choix thérapeutique fautif du centre hospitalier de Tourcoing, du 9 octobre 2014, jour de réalisation du dommage, au 19 novembre 2014, date à laquelle le requérant a pu regagner son domicile, soit pendant une période de 42 jours. Il résulte ensuite du rapport d’expertise diligenté par la CCI qu’il a subi un déficit fonctionnel partiel, à hauteur de 25 %, du 20 novembre 2014 au 30 décembre 2016, veille de la consolidation, période comportant 772 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de quinze euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 3 525 euros (15 x 42 + 15 x 772 x 0,25), somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Tourcoing.
25. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. F ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert de la CCI, compte tenu de la paralysie sciatique ainsi que de la souffrance psychologique, étant précisé que des douleurs intenses avaient été constatées dès le réveil suivant l’intervention chirurgicale du 9 octobre 2014. Eu égard à la durée de la période pendant laquelle M. F a enduré ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
26. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise et du courrier du docteur G du 2 février 2015 que M. F a subi un préjudice esthétique temporaire, compte tenu notamment de la nécessité de marcher avec deux cannes anglaises, une attelle de Fag et un releveur de type Liberté. Compte tenu de la durée de la période avant consolidation, et de l’évaluation non contestée à 1,5 sur une échelle de 7 de ce poste de préjudice par l’expert, une somme de 1 400 euros sera mise à la charge du centre hospitalier de Tourcoing au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que les fautes du centre hospitalier de Tourcoing ont entraîné une atteinte complète et irréversible du nerf sciatique poplité externe gauche de M. F, ainsi qu’une inégalité de longueur des membres inférieurs, de sorte qu’il subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 22 %, taux non contesté par le centre hospitalier de Tourcoing. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. F, âgé de 58 ans à la date de la consolidation, à la somme de 32 500 euros.
28. En deuxième lieu, si le requérant souligne qu’il ne peut plus participer à des voyages scolaires, cette activité, liée à sa profession d’enseignant, ne peut être regardée comme une activité spécifique de loisir. Par ailleurs, les conclusions expertales mentionnent que M. F pratiquait la marche et la musculation. Alors que le centre hospitalier de Tourcoing souligne que le requérant n’apporte aucun justificatif d’une pratique régulière de loisir antérieure, celui-ci, qui soutient désormais aux termes de ses écritures qu’il pratiquait le VTT, la course à pied et la musculation, sans fournir de justificatif à l’appui de ses allégations, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice d’agrément.
29. En dernier lieu, il résulte des conclusions expertales, et n’est pas contesté, que M. F conserve un préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 7, occasionné par la nécessité se déplacer avec une canne anglaise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 1 400 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Tourcoing sera condamné à verser à M. F la somme totale de 269 054,43 euros (1 400 + 32 500 + 1 400 + 3 600 + 3 525 + 48 045,45 + 143 737,94 + 22 940,55 + 252,82 + 11 652,67) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 17 109,56 euros. La SHAM, assureur de cet établissement public hospitalier, désormais dénommée Relyens, sera condamnée solidairement au paiement des sommes accordées à M. F.
Sur les intérêts :
31. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
32. Le requérant n’établit pas à quelle date son courrier daté du 2 mai 2022 a été reçu par le centre hospitalier de Tourcoing, l’accusé de réception étant à cet égard illisible. En conséquence, la somme allouée à M. F sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
33. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
34. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing et de Relyens une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tourcoing et la société Relyens sont solidairement condamnés à verser à M. F la somme de 269 054, 43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tourcoing est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 17 109,66 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Tourcoing et la société Relyens verseront à M. F la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing, au centre hospitalier de Tourcoing, à la société Relyens, à la rectrice l’académie de Lille et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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