Cour d'appel de Paris, 3 juin 2021, n° 19/10415
TGI Paris 4 avril 2019
>
CA Paris
Confirmation 3 juin 2021
>
CASS
Rejet 22 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une entente anticoncurrentielle

    La cour a estimé que l'existence d'une entente illicite n'a pas été prouvée, les éléments présentés ne démontrant pas un accord de volonté entre les parties.

  • Rejeté
    Dénigrement par les concurrents

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas de dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté les sociétés People and B et People and B C ainsi que l'association Crèches Pour Tous de leurs demandes de réparation pour concurrence déloyale et entente anticoncurrentielle à l'encontre de la société Evancia, de la SAS LPCR Groupe et de l'association Fédération Française des Entreprises de Crèches. Les appelantes soutenaient avoir été victimes de dénigrement et d'une entente visant à les évincer du marché des crèches, notamment par le refus de réintégration de People and B dans la FFEC et par des pratiques telles que la réservation de mots-clés sur internet. La Cour a jugé que les éléments présentés par les appelantes ne démontraient pas l'existence de dénigrement ou d'entente illicite, et a rejeté leur demande d'injonction de faire pour cesser les dénigrements allégués. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la société Evancia pour procédure abusive et préjudice moral. Enfin, la Cour a condamné in solidum les sociétés People and B, People and B C et l'association Crèches Pour Tous à payer à chacune des trois intimées la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

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1Entente anticoncurrentielle : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt appliquant les règles en matière d'entente anticoncurrentielle (FFEC)Accès limité
www.concurrences.com · 22 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/10415
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10415
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2019, N° 16/02620

Sur les parties

Texte intégral

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