Confirmation 3 juin 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/10415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2019, N° 16/02620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PEOPLE AND BABY Ayant son siège social, ASSOCIATION CRECHES POUR TOUS Ayant son siège c/ SAS EVANCIA Ayant son siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10415 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77CS
Décision déférée à la cour : jugement du 04 avril 2019 -tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/02620
APPELANTES
SASU PEOPLE AND B Ayant son siège social […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU PEOPLE AND B C Ayant son siège […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSOCIATION CRECHES POUR TOUS Ayant son siège […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMES
SAS EVANCIA Ayant son siège […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : J089
SAS LPCR GROUPE Ayant son siège […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE CRECHES Ayant son siège […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme G-H I, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme G-H I, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*** FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés People and B et People and B C (ci-après « People and B ») sont des sociétés spécialisées dans la création et la gestion de crèches, d’entreprises et de collectivités ainsi que dans la distribution de places en crèches.
L’association Crèches Pour Tous est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée en 2011 ayant pour objet la mise à disposition à tous les gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant, associatifs, privés ou municipaux, d’un réseau national d’experts de la petite enfance proposant divers services dont la commercialisation de berceaux auprès d’entreprises.
Les sociétés People and B disposent de 220 crèches et, par le biais de l’association Crèches Pour Tous, d’un réseau de 1.000 crèches dites partenaires au sein desquelles l’association Crèches Pour Tous peut acheter, pour le compte de ses clients, des places en crèches.
Parmi les autres acteurs présents sur ce secteur d’activité figurent notamment les sociétés du groupe A, dont la société Evancia, et les sociétés du groupe Les Petits Chaperons Rouges dont la société LPCR Groupe.
Ces sociétés sont regroupées au sein de la Fédération Française des Entreprises de Crèches (ci-après « FFEC »), association régie par la loi du 1 juillet 1901 créée en 2008er
à l’initiative de plusieurs entreprises de crèches, dont la société People and B, et ayant pour objet de fédérer les entreprises proposant des services d’accueil pour les enfants de moins de six ans.
Estimant avoir été victime d’actes de concurrence déloyale, la société LPCR a, par acte du 10 octobre 2014, fait assigner les sociétés People and B et l’association Crèches Pour Tous devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu l’existence d’actes de concurrence déloyale et a condamné l’association Crèches Pour Tous à retirer de son site internet l’intégralité des noms de crèches appartenant à la société LPCR.
Parallèlement, les sociétés People and B et l’association Crèches Pour Tous ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’établir la preuve de comportements anti- concurrentiels de la part des sociétés A, LPCR et de la FFEC.
Par deux arrêts des 22 octobre 2015 et 26 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a prononcé la rétractation de la mesure d’instruction qu’avait ordonné le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 22 janvier 2016, les sociétés People and B et l’association Crèches Pour Tous ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Evancia et LPCR ainsi que l’association FFEC, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices causés par l’entente anticoncurrentielle conclue entre ces parties.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de la présente procédure des pièces collectées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rétractée par la cour d’appel de Paris.
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Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-débouté la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous de leurs demandes fondées tant sur l’article L.420-1 du code de commerce que sur l’article 1382 ancien du code civil formées à l’encontre de la SAS Evancia, la SAS LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches ;
-débouté la SAS Evancia de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et préjudice moral ;
-condamné in solidum la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous à payer à la SAS Evancia, à la SAS LPCR Groupe et à l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches chacune la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auraient fait la demande ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2019, la société People and B, la société People and B C et l’association Crèches Pour Tous ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
-débouté la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous de leurs demandes fondées tant sur l’article L.420-1 du code de commerce que sur l’article 1382 ancien du code civil formées à l’encontre de la SAS Evancia, la SAS LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches ;
-condamné in solidum la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous à payer à la SAS Evancia, à la SAS LPCR Groupe et à l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches chacune la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SAS People and B, la SAS People and B C et l’association Crèches Pour Tous aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auraient fait la demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021, la société People and B, la société People and B C et l’association Crèches Pour Tous demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.420-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2019
Et, statuant à nouveau,
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•juger que les sociétés Evancia, LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches, ont commis une faute délictuelle au sens de l’article 1382 du code civil dont sont victimes les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches pour Tous et dont il est dû réparation en :
•procédant aux actes de concurrence déloyale de dénigrement de People and B, People and B C et Crèches Pour Tous et de refus de réintégration de People and B dans la FFEC,
-concluant une entente illicite visant à dénigrer People and B, People and B C et Crèches Pour Tous et à refuser la réintégration de People and B dans la FFEC et donc débouter la demande de la société Evancia tendant à voir rejeter les demandes des appelantes pour avoir cumulativement invoqué les fondements de la concurrence déloyale et de l’entente anticoncurrentielle ;
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait ne pas faire droit à la demande de débouté, juger que la demande au titre de la concurrence déloyale est formulée à titre principal et la demande au titre de l’entente anticoncurrentielle à titre subsidiaire.
-en conséquence, juger que ces pratiques ensemble ou isolées ont causé un préjudice unique et identique à People and B, People and B C et Crèches Pour Tous, et :
•condamner in solidum les sociétés Evancia et LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches à payer aux sociétés People and B et People and B C et à l’association Crèches pour Tous, la somme de 18.406.173 euros et sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
•dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
-ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en entier ou par extrait sur les sites Internet de LPCR et de A ainsi que dans trois journaux ou revues, au choix des sociétés People and B, People and B C et de l’association Crèches pour Tous, et aux frais avancés des sociétés Evancia et LPCR Groupe et de l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder à la charge des défenderesses la somme de 25.000 euros hors taxes ;
-dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés People and B, People and B C et de l’association Crèches pour Tous, les frais irrépétibles qu’il a dû engager aux fins de la présente instance ;
En conséquence,
-condamner in solidum les sociétés Evancia et LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches, la somme de 35.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés Evancia et LPCR Groupe et l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches aux entiers dépens,
En tout état de cause,
-ordonner aux sociétés Evancia, LPCR Groupe et à l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches de cesser les dénigrements (écrits aux clients et prospects sans
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décision de justice…) sous astreinte de 10.000 euros par dénigrement et 1.000 euros par jour de retard jusqu’à la cessation du dénigrement qui devra être formalisé par un écrit adressé à la personne destinataire du dénigrement rétablissant la vérité.
-débouter les sociétés A et LPCR et l’association FFEC de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires y compris au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2021, la société Evancia demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la rétractation de l’Ordonnance 145,
Vu l’article L.420-1 du code de commerce,
Vu l’article 101-1 du TFUE,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats,
Vu le défaut de publication des comptes sociaux de People and B,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
-infirmer le jugement en ce qu’il déboute Evancia de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
-condamner People & B, People & B C et X pour tous, solidairement à régler à Evancia une indemnité de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner People & B, People & B C et X pour tous, à payer solidairement à Evancia une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-condamner People & B, People & B C et X pour tous, à payer solidairement à Evancia une indemnité de 100.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner People & B, People & B C et X pour tous, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2021, la société LPCR Groupe demande à la cour de :
Vu l’article1382 du code civil,
Vu les articles L.420-1 du code de commerce, et 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
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Vu les pièces versées aux débats,
-confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2019 ;
Et ainsi,
-juger qu’aucun dénigrement des sociétés People and B, People and B C et de l’association Crèches Pour Tous n’a été opéré par LPCR, et ainsi qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par LPCR ;
-juger qu’aucune entente anticoncurrentielle entre LPCR, A et la FFEC n’est constituée ;
En conséquence,
-juger qu’aucune faute d’une quelconque nature ne peut être imputée à LPCR ;
-juger que les sociétés People and B et People and B C ainsi que l’association Crèches Pour Tous n’apportent pas la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
-juger qu’aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de LPCR et les prétendus préjudices subis par les appelantes n’est démontré ;
En conséquence,
-juger mal fondé l’ensemble des prétentions formulées par les sociétés People and B et People and B C ainsique l’association Crèches Pour Tous ;
-les débouter de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de LPCR ;
En tout état de cause,
-condamner solidairement les sociétés People and B et People and B C ainsi que l’association Crèches Pour Tous à payer la somme de 40.000 euros au profit de LPCR, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2019, la Fédération Française des Entreprises de Crèches demande à la cour de :
Vu l’article L.420-1 du code de commerce,
Vu l’article 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces,
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-constater que les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous ne font pas la preuve de la commission par la Fédération Française des Entreprises de Crèches d’une faute constitutive d’une entente anti concurrentielle ou d’un dénigrement à l’égard des sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous ;
-constater que les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous ne font pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec une quelconque faute de la Fédération Française des Entreprises de Crèches ;
-constater que la Fédération Française des Entreprises de Crèches est étrangère aux faits reprochés par les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous aux sociétés A et Les Petits Chaperons Rouges ;
En conséquence,
-confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2019 ;
-débouter les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Fédération Française des Entreprises de Crèches ;
-confirmer la condamnation des sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous à payer à la Fédération Française des Entreprises de Crèches une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
-condamner les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches Pour Tous à payer à la Fédération Française des Entreprises de Crèches une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie Peyron, membre de la SELARL Delsol Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, si les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes des appelantes en ce que ces dernières se fonderaient sur les mêmes faits pour les qualifier indifféremment à la fois de concurrence déloyale (article 1382 ancien du code civil) et d’entente anticoncurrentielle (article L.420-1 du code de commerce), la cour relève que les appelantes ont pris la peine de développer dans la partie “discussion” de leurs conclusions deux parties distinguant leurs arguments sur le fondement de la concurrence déloyale par dénigrement de ceux fondés sur l’entente anticoncurrentielle. Les deux fondements engagent la responsabilité délictuelle.
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Les demandes des sociétés People & B et l’association Crèches pour tous sont donc recevables.
Sur la concurrence déloyale par dénigrement
Les appelantes critiquent le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande fondée sur la concurrence déloyale par dénigrement. Elles soutiennent avoir fait l’objet d’une politique active de dénigrement auprès de leurs prospects et clients de la part de leurs concurrents directs que sont le groupe A auquel appartient la société Evancia ainsi que de la part du groupe LPCR, et ce grâce au vecteur et avec le concours de la FFEC auquel ces dernières appartiennent et qui a refusé sa réintégration demandée en 2014.
Pour démontrer l’existence de cette politique de dénigrement dont elles allèguent être victimes, les appelantes s’appuient sur les éléments factuels suivants:
-un courrier adressé par l’avocat commun des sociétés Evancia et LPCR à la Caisse Allocations Familiales des Hauts de Seine (CAF 92) le 30 mars 2015,
-un courrier adressé par la société A à la ville d’Issy-les-Moulineaux le 27 janvier 2015 dont il fait référence dans l’extrait des délibérations de la séance du Conseil municipal du 5 février 2015,
-des propos négatifs tenus auprès de plusieurs entreprises clientes (les sociétés GrandVision, Technip France, Google, Shell,Elior et Sanofi,GRDF),
-d’autres pratiques suspectes,
-la participation de la FFE donnant du crédit à ce dénigrement ;
-les intimées sollicitent la confirmation du jugement attaqué en s’appuyant sur les motifs retenus par les juges de première instance.
Sur ce,
Vu l’article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, constitue un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou services ou la personne concurrents pour en tirer profit.
Le dénigrement par le courrier adressé à la CAF 92 :
En date du 30 mars 2015, il a été adressé à la directrice de la CAF 92 par l’avocat commun de la FFEC et des sociétés Evancia /A et LPCR un courrier intitulé dont la teneur est la suivante : (pièce 18 de la société People & B)
“ A la demande de la Fédération Française des Entreprises de Crèches, des sociétés Evancia/A et Les Petits Chaperons Rouges, je vous informe avoir reçu instruction de déposer devant le tribunal de grande instance de Nanterre un recours en nullité contre le marché que voire organisme vient de conclure avec les sociétés People & B et Crèches Pour tous. Ce recours est fondé sur la fraude et le non respect des règles de mise en concurrence.
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Il semble en effet que les sociétés People & B et Crèches Pour Tous aient rédigé leur offre en faisant état d’un réseau beaucoup plus important que celui dont elles pouvaient se prévaloir. Un grand nombre d’établissements d’accueil de jeunes enfants parmi ceux communiqués par ces sociétés avec leur offre n’ont jamais adhéré au réseau Crèches Pour Tous, n’ont jamais permis à la société X Pour Tous de répondre à des appels d’offres, ou encore, n’ont jamais donné leur accord au prix de 8.900 euros proposé a l’issue des négociations. Ces informations ont été vérifiées auprès des intéressés eux mêmes. La société Crèches Attitudes et d’autres sociétés dont les crèches ont été intégrées à l’offre remise par les sociétés People & B et Crèches Pour Tous nous ont ainsi confirmé qu’aucun accord de sous traitance n’existant avec ces sociétés pour soumissionner à un appel d’offres. Or, il apparaît à la lecture du rapport d’analyse des offres que l’importance du réseau des candidats a été déterminante pour l’attribution du marché. Cette irrégularité commise par les sociétés People & B et Crèches Pour Tous est de nature à invalider la procédure et le marché. Nous vous demandons par conséquent de suspendre sans délai l’exécution du marché et de saisir le juge judiciaire d’un recours en nullité du contrat pour faire constater cette fraude.”
Ce courrier est intervenu dans le cadre du « Marché à procédure de réservation de places de X pour les enfants du personnel de la CAF des Hauts de Seine » et a effectivement été suivie d’une procédure judiciaire initiée par assignation en date du 16 avril
B)
Aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 juin 2017, les demanderesses ont été considérées comme irrecevables à agir tant en nullité qu’en contestation de validité du contrat devant le juge judiciaire, faute d’avoir initié un référé pré contractuel au début de la procédure d’appel d’offres. Concernant la demande de la société Evancia tendant à engager la responsabilité délictuelle de B& People et Crèches pour tous, il a été jugé que:
« Si 1'insertion dans cette liste des deux sociétés Lulu Pistache et IEPC qui ne sont pas membres de l’association Crèches pour tous est fautive, il convient néanmoins de relever que ces deux sociétés représentent seulement quatre crèches sur les 201 de la liste et que leur mention n’a pas été déterminante dans la décision de la CAF de retenir la proposition du groupement Crèches pour tous de telle sorte que la société Evancia n’ a subi aucune perte de chance sérieuse d’obtenir le marché du fait de ce comportement fautif. »
Il en résulte que si les sociétés Evancia, LPCR et la FFEC n’ont pas été accueillies en leur demande devant le juge judiciaire, néanmoins il n’est pas démontré de procédure abusive de leur part à l’égard des sociétés People & B et l’association Crèches pour tous, et il était légitime que leur avocat informe de son projet d’action en justice la CAF 92 qui était concernée au premier plan en sa qualité d’initiatrice de l’appel d’offres et en tant que futur défenderesse dans cette procédure sur la régularité du marché.
Par conséquent, les termes du courrier adressé à la CAF 92 ne peuvent être qualifiés de dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Le dénigrement par le courrier adressé à la ville d’Issy-les-Moulineaux :
Il s’agit d’un courrier adressé par la société Evancia du groupe A à la ville d’Issy-les-Moulineaux le 27 janvier 2015 indiquant qu’elle a présenté la version définitive de sa réponse le 17 janvier 2014 à l’appel d’offres de délégation de service public (DSP)
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pour la gestion de plusieurs crèches municipales sur la Ville d’Issy-les-Moulineaux, que cette offre a été rédigée par un salarié qui a donné sa démission et pour lequel un constat d’huissier a révélé de nombreux mouvements relatifs à ses fichiers clients et contenus de récents appels d’offres entre sa messagerie professionnelle et sa messagerie personnelle. Il y est indiqué :
“Nous avons dès lors des motifs sérieux et légitimes de penser que les informations (…) mentionnées pourraient avoir été transférées au futur employeur du salarié concerné (le salarié nous ayant indiqué rejoindre le groupe People & B) et qu’elles auraient ainsi permis à ce dernier de connaître la teneur de notre offre définitive, et donc de faire un éventuelle proposition en conséquence. Nous nous apprêtons à initier dès cette semaine plusieurs procédures judiciaires utiles à la sauvegarde des droits de notre groupe et viserons dans ce cadre tant le salarié concerné que toute personne morale et/ou physique dont il sera démontré qu’elle aura été bénéficiaire ou commanditaire de tels agissements illicites”. (pièce 22 de la société People & B)
Il a été fait référence aux termes de ce courrier dans l’extrait des délibérations de la séance du Conseil municipal du 5 février 2015 tel que produit au dossier en ces termes :
“le Conseil municipal a suspendu sa décision concernant le lot n°2 relatif à la gestion des crèches “Cerfs-volants” et “P’tits Sapeurs”, la société Evancia du groupe A s’étant plainte d’agissements déloyaux de la part de la société People & B susceptibles de constituer une pratique anti-concurrentielle”. (pièce 24 de la société People & B)
Concernant les faits dénoncés dans le courrier litigieux du 27 janvier 2015, il est justifié de la réalité:
-de la démission de M. Y en date du 15 décembre 2014, salarié de la société Evancia en qualité de directeur d’exploitation multisite, pour intégrer la société People & B comme Directeur de Réseau-Direction des opérations,
- du fait que la société Evancia a fait procéder à un constat d’huissier en date du 20 janvier 2015 sur le poste de travail de M. Y, procès-verbal dont il résulte que ce dernier a effectivement participé activement à la rédaction de l’offre de A pour la Ville d’Issy les Moulineaux quelques jours avant sa démission et qu’il a transféré plusieurs e-mails sur sa messagerie personnelle dont certains sur la tarification pratiquée au sein de A le 12 décembre 2014 puis les 13, 15 et 16 janvier 2015. (pièce 45 de la société Evancia)
La société Evancia a également effectivement déposé une plainte le 6 mars 2015 entre les mains du procureur du tribunal de grande instance de Nanterre et le juge d’instruction saisi du dossier a estimé à l’issue de son instruction dans son ordonnance du 4 novembre 2020 qu’il y avait des charges suffisantes à l’encontre de M. Y pour détournement d’informations, de documents et de fichiers confidentiels au préjudice de la société Evancia, ainsi qu’à l’encontre de la société People & B pour recel de détournement d’informations, de documents et de fichiers confidentiels sachant qu’ils provenaient d’un abus de confiance commis au préjudice de la la société Evancia, et les a renvoyés pour ces faits devant le tribunal correctionnel. (pièce 72 de la société Evancia)
Au vu de ces éléments, l’alerte donnée à la ville d’Issy les Moulineaux par la société Evancia apparaît donc légitime et ne peut être qualifiée de propos dénigrants tenus à l’encontre des sociétés People & B et l’association Crèches pour tous.
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Des propos négatifs tenus auprès de plusieurs entreprises clientes (les sociétés GrandVision, Technip France, Google, Shell, Elior, Sanofi et GRDF)
Il s’agit de propos rapportés par des salariés des sociétés People & B pour tous faisant part de la “mauvaise réputation” ou de “problème d’image” de leur entreprise auprès de leurs confrères qui sont des propos soit très vagues, soit provenant de témoignages indirects, soit dont la source n’est pas clairement identifiée.(pièces 28, 66 à 69 et 72 de la société People & B).
Ces propos rapportés de la part des sociétés clientes n’ont donc pas la force probante suffisante pour justifier de la réalité de propos dénigrants qui pourraient être attribués à l’une ou l’autre des défenderesses.
Les autres pratiques suspectes invoquées
La société People & B se plaint du fait que des propos dénigrants à son sujet auraient été tenus auprès d’un bailleur d’un de ses locaux, auprès d’un établissement de formation d’éducatrices jeunes enfants et auprès de l’exploitant du site en ligne “Fame development”, néanmoins, il n’est pas prouvé que ces propos négatifs aient été réellement rapportés par un des défendeurs à l’instance et aient pu avoir une influence sur le jeu de la libre concurrence. (pièces 29 à 33 de la société People & B)
De même, les critiques sur une des crèches gérées par People & B sur la ville de Puteaux (92) relayées par la presse ou des émissions télévisées ne font que rapporter un incident tenant au fait qu’un jeune enfant a été oublié par le personnel de la X dans les locaux après la fermeture, aussi ces fait rapportés ne peuvent être qualifiés de propos dénigrants divulgués par un des concurrents ou par la FFEC.
La société People & B se plaint en outre d’importants impayés de refacturation de berceaux de la part de ses concurrents, notamment ceux du groupe A et ceux du groupe LPCR, visant à la déstabiliser. A l’appui, elle verse au dossier une décision de référé rendue par le tribunal de Nanterre le 10 septembre 2020 ayant abouti à la condamnation d’une X appartenant au groupe A à payer une provision de plus de 51.000 euros à son profit (pièce 68 de la société People & B). La société B and People produit aussi une attestation établie le 18 janvier 2021 par son directeur de trésorerie indiquant que depuis plus de 4 mois la société LPCR ne lui a réglé que la somme de 66.620 euros sur les 150.520 euros qui lui est due.(pièce 79 de la société People & B)
Cependant, il ne peut être déduit de ces éléments que les défauts de paiement constitueraient une manoeuvre déloyale menée à l’encontre de la société People & B par un des défendeurs pour entraver le libre jeu de la concurrence à son préjudice.
Par ailleurs, les appelantes reprochent au titre des pratiques suspectes menées à leur encontre par leurs concurrents la réservation par le groupe A sur internet des mots clefs “Creches pour tous”. Elles produisent à l’appui de leurs allégations des captures d’écran qui n’ont qu’une force probante très faible ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier établi en ligne le 25 janvier 2021. (pièces 86 à 88 de la société People & B)
Le fait pour une société d’utiliser, sous la forme de mots-clés employés dans le cadre d’un service de référencement, le nom commercial ou le nom de domaine d’un concurrent peut générer un risque de confusion fautif. Toutefois, le risque de confusion ne découle par ipso facto de l’emploi à titre de mot-clé du nom commercial ou de la dénomination sociale d’un concurrent et doit donc être établi.
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En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 25 janvier 2021, dans lequel l’huissier instrumentaire a effectué une recherche avec le mot clé « crechepourtous », que sur la première page des résultats apparaît un lien renvoyant vers le site internet de la société A lequel est précédé de la mention « annonce ». En outre, lorsque l’huissier a cliqué sur ce lien pour accéder au site le nom commercial « A » y est mentionné très clairement, ce qui permet d’écarter tout risque de confusion, pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, entre le site internet du groupe A et celui de son concurrent connu sous le nom commercial « X pour tous». L’acte de concurrence déloyale par réservation de mots clefs “crechepourtous” n’est donc pas démontré en l’espèce.
L’attitude de la FFEC donnant crédit aux propos dénigrants
Outre les faits invoqués dans lesquels la FFEC était impliquée et dont il a été
B et l’association Crèches pour tous reprochent à la FFEC les faits suivants qui seraient constitutifs de dénigrement:
-les questionnaires mis au point par la FFEC et communiqués pendant l’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre ayant abouti au jugement du 8 juin 2017,
-le courriel du 7 septembre 2014 qui aurait jeté le discrédit sur les sociétés People & B,
-le refus de sa réintégration au sein de la Fédération en 2014.
Concernant les questionnaires envoyés à plusieurs crèches, ils ont été effectivement adressés à plusieurs crèches par la FFEC qui était partie à un procès judiciaire concernant la validité du marché d’appels d’offres de délégation de service public (DSP) pour la gestion de plusieurs crèches municipales sur la ville d’Issy-les-Moulineaux, afin de vérifier si ces crèches faisaient réellement partie du réseau de l’association “Crèches pour tous” comme cette dernière l’avait indiqué dans son offre. Ces éléments de preuve n’ont pas été obtenus déloyalement et avaient pour but de prouver les prétentions des parties dans le cadre d’une procédure en invalidation de l’appel d’offres. Les questionnaires litigieux ne constituent donc pas des faits de dénigrement.
Le courriel du 7 septembre 2014 a été écrit par M. Z, dirigeant de A, qui critique le groupe People & B comme ayant fait, selon lui, de “la publicité mensongère” et demande que le sujet soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Fédération en affirmant que “ ça décrédibilise tout notre modèle”. Il n’est pas contesté que ce message est adressé à la secrétaire générale de la FFEC et à trois autres dirigeants de crèches
“LPCR”, “ Crèches Attitude” et “Maison Bleue”. La FFEC n’est pas à l’origine de ce message, lequel est à l’attention des membres de la Fédération. Il s’agit d’un courriel qui n’est pas adressé à des clients potentiels et ne peut donc être considéré comme colportant des informations malveillantes avec pour but de jeter le discrédit publiquement sur son concurrent. (pièce 15 de la société People & B)
Enfin, la société People & B soutient que la FFEC a refusé sa réintégration en son sein en violation des procédures statutaires dans le but de la faire passer pour une société rejetée par les autres opérateurs de crèches du marché.
Par courrier du 30 janvier 2015, la FFEC a répondu à la demande de réintégration de la société People & B par LRAR du 30 janvier 2015 en indiquant clairement les motifs suivants : (pièce 13 de la société People & B)
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“Après vous avoir dûment averti, le Conseil d’administration de la FFEC a été convoqué le 7 juin 2011 en vue de votre exclusion pour les motifs suivants :
-distorsion de concurrence et violations répétées des statuts de la FFEC, notamment en répondant à des appels d’offres de marché public via votre association Enfance pour tous,
- dénigrement de nos membres à des Wns commerciales déloyales en détournant la lecture des statistiques de la FFEC. Malgré de nombreux rappels à l’ordre, vous n’aviez pas respecté l’article 3 ci- dessous de notre règlement intérieur :
- « Précisions sur les motifs graves d’exclusion ›› :
non respect des dispositions des statuts, du règlement intérieur, ou de la charte éthique,
- non respect des décisions du Conseil d’Administration”.
Or, il est constant que la charte éthique de la FFEC (article 7) interdit à ses membres de répondre à un appel d’offres sous forme associative.
Il est également constant que la société People & B a démissioné en 2011 de la FFEC, ce qui lui a fait perdre sa qualité de membre de la Fédération conformément aux statuts. (pièce 11 de la société People & B)
Enfin, il est justifié d’un vote de la majorité des 2/3 des membres du Conseil d’administration contre l’adhésion de la société People & B, ce qui est conforme à la procédure d’agréement de tout nouveau membre prévue aux statuts de la Fédération selon l’article V.
Il en ressort que la décision de refus de réintégration rendue à l’encontre de la société People &B en 2015 était conforme aux statuts de la Fédération.
Au vu de ces éléments, les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous échouent à démontrer que des actes de concurrence déloyale par dénigrement sont caractérisés en l’espèce. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutées de ce chef.
En outre, la demande formée en appel en injonction de faire tendant à faire cesser sous astreinte les dénigrements allégués sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur l’entente anticoncurrentielle
Les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous prétendent qu’elles ont été victimes d’une entente anticoncurrentielle entre les intimées, au sens de l’article L.420-1 du code de commerce.
Elles affirment que cette entente illicite est caractérisée, d’une part par le fait que les défenderesses ont mis en place une politique de dénigrement visant à les évincer du marché, et d’autre part par le fait que les intimées se sont entendues pour refuser la réintégration de la société People &B au sein de la FFEC.
Les intimées, quant à elles, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Sur l’existence d’une entente
L’article L.420-1 du code de commerce dispose : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
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fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou la libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».
Il résulte de cet article que la caractérisation d’une entente illicite suppose la caractérisation d’un accord de volonté et d’un objet ou d’un effet de cet accord à tout le moins potentiel sur le marché.
Une entente nécessite un accord de volontés entre plusieurs entreprises afin de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cette entente peut être horizontale (entre plusieurs concurrents) ou verticale (entre opérateurs placés à des niveaux différents de la chaine de valeur), elle peut être expresse ou tacite et se manifester sous toute forme sans qu’il soit besoin d’un écrit.
La charge de la preuve repose sur l’entreprise qui en invoque l’existence, et peut se faire par tout moyen. L’entente doit être de nature à empêcher, fausser ou restreindre la concurrence de façon suffisamment sensible.
Sur l’entente constituée par la politique de dénigrement visant à évincer du marché un concurrent
Les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous prétendent que le courriel du 4 septembre 2014 échangé entre certains membres de la Fédération démontre la réalité d’une action concertée entre les intimées qui sont des concurrents opérateurs sur le même marché des crèches privées en concert avec leur Fédération.
Elles affirment que la Fédération n’a pas agi conformément au rôle dévolu à une organisation professionnelle tel que défini par le rapport de l’Autorité de la concurrence. Outre les faits de dénigrement qui n’ont pas été retenus comme tels par la cour pour les motifs développés ci-dessus, les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous s’appuient sur l’absence de soumission de A dans certains appels d’offres précis tels que celui de la ville d’Aix-en Provence, ce qui laisse supposer, selon elles, une entente de répartition de marché.
Le courriel du 4 septembre 2014
Il s’agit d’un message écrit par le dirigeant du groupe A, M. Z, en ces termes : (pièce 15 de la société People & B)
« Bonsoir, Après le 2eme grand coup de pub de PB, je me rends compte que durieux fait de la publicité mensongère par 2 fois, et cela nous crée du tort ou tout au moins de la concurrence déloyale. Il raconte qu’il propose des places sans entreprise dans 600 crèches. Comme avec pôle emploi, les crèches partenaires ne sont pas au courant et bien évidemment ne prendront jamais des « psu secs » pour faire plaisir à people. Mensonge sur l’offre, c’est de la pub mensongère et c’est grave.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 03 JUIN 2021 Pôle 5 – Chambre 5 N ° R G 1 9 / 1 0 4 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B77CS - page 15
Peut-on évoquer ce sujet le 22? Au-delà de la pratique inacceptable, je me rends compte que cette dernière annonce est très néfaste à notre métier. Comment vendre une place à une entreprise si l’employeur lit dans la presse que les crèches privées prennent les parents en direct? Idem pour les mairies! Ça décrédibilise tout notre modèle. Pour en reparler. »
Ces termes révèlent le mécontentement d’un membre de la Fédération qui écrit à d’autres membres de la Fédération concernant une pratique de son concurrent mais cela ne peut suffire à prouver un accord de volontés entre plusieurs entreprises afin de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
Le rôle de la Fédération et les conditions d’adhésion
Les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous prétendent que la FFEC n’a pas adopté un rôle neutre à leur égard, ce qui va à l’encontre des préconisations du rapport d’étude relatif aux organismes professionnels édité par l’Autorité de la concurrence en janvier 2021 pour servir de guide à ces derniers afin d’éviter des agissements anticoncurrentiels.
Au vu de cette étude (pièce 90 de la société People & B), l’Autorité de la concurrence indique (page 67 du rapport) qu’il entre dans le rôle d’un organisme professionnel de fournir certaines prestations à ses membres comme des conseils juridiques, des formations…, aussi quand la FFEC intervient aux côtés de certains de ses membres pour le contrôle de la validité d’un marché d’offres, cela fait partie de son rôle. Le rapport relève aussi que certains clients peuvent exiger de leurs prestataires qu’ils soient membres de l’organisme professionnel.
L’étude indique que ce soutien de la part de l’organisme professionnel et l’adhésion à cet organisme sont susceptibles de constituer un avantage concurrentiel (page 67 du rapport) par rapport à des entreprises du marché non adhérentes.
C’est pourquoi, le rapport de l’Autorité de la concurrence rappelle que les conditions d’adhésion à un organisme professionnel ne doivent pas être discriminantes, le refus d’adhésion à un membre potentiel risquant alors d’entraver la libre concurrence de façon injustifiée.
En l’espèce, il ressort des explications reçues que l’interdiction de répondre à un appel d’offres sous format associatif a été édictée par la FFEC dans sa charte éthique (article 7) alors que la société People & B en était membre et que c’est ce motif qui a justifié la décision de cette dernière de démissionner de la Fédération en 2011 car elle avait créé l’association « Creches pour tous » pour faciliter le C d’un partenariat avec d’autres crèches privées indépendantes (lettre de démission en pièce 36 des sociétés People
& B). La société People & B ne peut donc aujourd’hui légitimement se plaindre de cette condition posée pour l’adhésion à la Fédération.
Il a en outre été démontré que le refus de sa réintégration a été motivé conformément aux statuts de la Fédération.
B de se développer, s’agissant de l’opérateur n°3 sur le marché national des crèches privées, comme les appelantes l’affirment elles-mêmes dans leurs conclusions. (page 64 des conclusions de la société People & B)
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Le marché d’Aix-en-Provence, le retrait volontaire de A
Les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous exposent qu’un marché de gestion de crèches correspondant à 872 berceaux pendant 7 ans sur la ville d’Aix-
B également candidate n’a pas été retenue à la phase de négociation et alors que le groupe A s’était retiré de l’appel d’offres le 2 septembre 2014 de manière étrange, laissant clairement supposer une entente de répartition de marchés entre A et LPCR destinée à faire gagner LPCR sur cet appel d’offres précis.(pièces 2 et 50 de la société People & B)
Il ressort de la lecture de l’extrait du registre des délibérations de la ville d’Aix du
B de cet appel d’offres a été motivé par les « multiples lacunes qui permettent de douter d’une compréhension approfondie des caractéristiques du dossier Wxées par la ville, lacunes qui par leur nombre et leur nature ne pourront être comblées lors d’éventuelles négociations sans conduire le candidat à formuler une nouvelle proposition. »
En revanche, au vu de cet extrait du registre des délibérations, l’offre de LPCR est présentée comme « globalement satisfaisante, cohérente et a démontré qu’il a bien perçu les enjeux du futur contrat ».
Quant à la société Evancia du groupe A, elle a expliqué s’être désistée de l’appel d’offres pendant la phase de consultation car cette délégation de service public ne lui est pas apparue suffisamment intéressante au niveau stratégique. Aucun autre élément pertinent ne permet de démontrer que le retrait du groupe A était motivé par une entente avec LPCR alors que six candidats autres que LPCR restaient en lice.
Il s’en suit que l’existence d’une entente illicite au sens de l’article L.420-1 du code de commerce n’a pas été prouvée par les appelantes, la décision des premiers juges ayant débouté les demandes sur ce fondement sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Evancia en indemnisation envers les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous
Au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Evancia sollicite la condamnation des sociétés People & B et l’association Crèches pour tous à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, il n’est pas démontré en l’espèce que les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous ont agi en justice de façon malveillante dans le seul but de nuire, l’analyse juridique différente de ses droits par une partie est insuffisante pour fonder une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Evancia de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
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Au titre du préjudice moral
La société Evancia ne justifie pas avoir souffert d’un préjudice d’image du fait des agissements des sociétés People & B et l’association Crèches pour tous, comme l’ont retenu à bon droit et selon des motifs appropriés les 1ers juges. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la publication et les frais
La publication de la présente décision demandée par les appelantes n’est pas opportune et ne sera pas ordonnée.
Les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous, succombant en appel, supporteront les dépens.
L’équité commande que les sociétés People & B et l’association Crèches pour tous participent à hauteur de 5.000 euros aux frais irrépétibles engagés par chacun des trois intimées dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches pour tous de leur demande tendant à faire cesser sous astreinte les dénigrements allégués,
REJETTE la demande de publication du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches pour tous à payer à la société Evancia, à la SAS LPCR Groupe et à l’association Fédération Française des Entreprises de Crèches la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés People and B, People and B C et l’association Crèches pour tous aux entiers dépens de l’appel.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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