Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21860
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 13 juin 2018, N° 17/00735
Textes appliqués :
article L. 235-1 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045907
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00043
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 43 F-P

Pourvoi n° G 18-21.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. S… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 18-21.860 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. I… H…, domicilié […] ,

2°/ à la société Mécanique de précision de Méreau (MPM), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H… et de la société Mécanique de précision de Méreau, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 14 juin 2018), M. V…, gérant majoritaire, et sa compagne, Mme K…, ont consenti le 21 juillet 2014 une promesse de cession de l’intégralité des parts de la société Mécanique de précision de Méreau (la société) à M. H… pour le prix de 8 000 euros, montant nominal du capital social.

2. La promesse de cession comportait notamment une condition portant sur l’acquisition, par la société, du fonds artisanal de mécanique de précision de M. V…, que la société exploitait dans le cadre d’une location-gérance, pour le prix de 242 000 euros, montant ultérieurement ramené à 212 000 euros.

3. Le 29 octobre 2014, l’assemblée générale de la société a décidé d’octroyer à M. V…, au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime de 83 000 euros, puis, le 24 novembre, une autre prime au titre d’un rappel de salaire, d’un montant de 3 049,94 euros.

4. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l’acte qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2014, il avait été accordé à M. V… une prime exceptionnelle de 83 000 euros.

5. Devenu dirigeant de la société, M. H… a refusé de verser les sommes allouées à M. V… par les assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014, estimant que l’octroi de ces primes constituait un acte anormal de gestion, mettant en péril les intérêts de la société.

6. M. V… a assigné la société en paiement d’une somme totale de 84 623,05 euros. M. H… est intervenu volontairement à l’instance et a demandé l’annulation des résolutions du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 comme procédant d’un abus de majorité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. V… fait grief à l’arrêt d’annuler les résolutions des 29 octobre et 24 novembre 2014 lui attribuant des primes exceptionnelles, et de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu’en l’espèce, M. V… faisait valoir que l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, et que cette seconde condition manquait nécessairement lorsque la résolution avait été adoptée à l’unanimité des associés ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu’en l’espèce, il était constant, ainsi que le faisait valoir M. V…, que les délibérations litigieuses avaient été adoptées à l’unanimité des associés, de sorte que l’associée minoritaire avait lui-même estimé que son intérêt n’était pas lésé par cette décision ; qu’en jugeant néanmoins que ces délibérations procédaient d’un abus de majorité, la cour d’appel a violé les articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu’en se bornant à relever en l’espèce que les délibérations litigieuses étaient contraire à l’intérêt social, sans constater qu’elles avaient été adoptées dans l’unique dessein de favoriser M. V… au détriment, non pas seulement de la société, mais également des autres associés, la cour d’appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir analysé les comptes de la société des exercices 2012 et 2013, l’arrêt retient que les délibérations litigieuses ont eu pour effet d’octroyer au dirigeant de la société, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession des titres et sa réalisation, des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société, et en déduit, pour annuler ces décisions, que ces primes constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social. Il résulte de ces motifs que la cour d’appel n’a pas annulé les deux résolutions en se fondant sur l’existence d’un abus de majorité, et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir caractérisé les conditions d’application d’un tel abus.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d’office

10. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

11. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.

13. Pour annuler les délibérations adoptées les 29 octobre et 24 novembre 2014, l’arrêt retient que les primes allouées à M. V… constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social.

14. En statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne M. H… et la société Mécanique de précision de Méreau aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… et la société Mécanique de précision de Méreau et les condamne à payer à M. V… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé les résolutions du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 attribuant des primes exceptionnelles à M. V…, et d’avoir débouté M. V… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’ il convient de rappeler que le 21 juillet 2014, Monsieur V… et Madame K… sont convenus de céder à Monsieur H… la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant le prix global de 8 000 € « étant précisé que la réalisation de cette cession est souhaitée avec effet au 1er septembre 2014 » ; qu’il était prévu que la réalisation de la cession des parts sociales était cependant subordonnée, notamment, à la signature d’un acte portant cession par Monsieur V… au profit de la SAS Mécanique de Précision de Mereau de son fonds artisanal de mécanique de précision moyennant le prix de 242 000 € – fonds qui était alors exploité par la société MPM dans le cadre d’un contrat de location-gérance -, ainsi qu’à la conclusion au profit de Monsieur V… d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération nette mensuelle de 2 000 € ; qu’il est constant que dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2014, les associés de la SAS Mécanique de Précision de Mereau – en l’occurrence Monsieur V… et sa compagne Madame K… – ont adopté à l’unanimité une résolution numéro 2 consistant « à verser à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle d’un montant de 83 000 € brut dont 33 000 € brut payé avec son salaire du mois d’octobre 2014 et le solde, soit 50 000 € brut, payé en une ou plusieurs fois à compter du 2 janvier 2015 selon la trésorerie de la société » ; que par une nouvelle assemblée générale ordinaire en date du 24 novembre 2014, il a été décidé à l’unanimité des voix des associés de verser à Monsieur V… « une prime exceptionnelle d’un montant de 3 049 ,94 € brut payée avec son salaire du mois de novembre 2014 » ; que Monsieur V…, Monsieur H… et Madame K… ont signé le 4 décembre 2014 l’acte de cession des 500 actions composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant un prix de 8 000 € ; que cet acte comprenait en pages 7 et 8, un paragraphe intitulé « situation financière et comptable » précisant, d’une part, la teneur des derniers comptes connus au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et, d’autre part, « qu’au terme d’une assemblée générale des actionnaires en date du 29 octobre 2014, il a été attribué à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle de 83 000 €, dont 33 000 € ont été versés en octobre 2014 et le solde, soit 50 000 €, sera versé en 2015» ; que même si l’article 12 de cet acte indique que « les parties reconnaissent avoir eu connaissance du projet du présent acte préalablement à la signature », il n’est pas établi que la teneur des deux assemblées générales précitées – qui sont toutes deux p-postérieures au 1er septembre 2014,·date de réalisation souhaitée par les parties selon l’acte du 21 juillet précédent, et dont la seconde en date s’est tenue seulement 10 jours avant la signature de l’acte de cession, octroyant au président de la société des primes exceptionnelles d’un montant important et obérant dès lors la comptabilité de la société, aurait été portée à la connaissance de Monsieur H… dès la tenue desdites assemblées générales ; que si le formalisme juridique applicable aux délibérations des assemblées générales n’est pas critiqué par Monsieur H… et par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, ces derniers soutiennent que les résolutions critiquées constituent des actes anormaux de gestion mettant en péril les intérêts de la société ; qu’il doit être remarqué à cet égard que : – selon les mentions figurant en page 7 de l’acte de cession, le résultat net après impôt de la SAS Mécanique de Précision de Mereau a été de 949 € pour l’année 2013 et 936 € pour l’année 2012 ; – selon le projet de bilan établi le 31 décembre 2014 par la société d’expertise comptable COGEP, le résultat de l’exercice 2014 se soldait par un déficit de 13 978,79 € (pièce numéro 2 du dossier de Monsieur H… et de la SAS Mécanique de Précision de Mereau) – le bilan définitif retenant finalement un bénéfice de 6 606,24 € ; que les décisions prises lors des assemblées générales querellées aboutissent ainsi à octroyer au président de la société, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession de l’intégralité des titres et la cession effective de ces derniers, des primes exceptionnelles représentant 13 fois le résultat annuel de la société, lesquelles constituent dès lors des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social ; que Monsieur H… et la SAS Mécanique de Précision de Mereau sollicitent dès lors à bon droit l’annulation des résolutions prises dans les assemblées générales du 29 octobre et du 24 novembre 2014 allouant de telles primes à Monsieur V… ; qu’il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce que, faisant application desdites résolutions, elle a condamné la SAS Mécanique de Précision de Mereau à verser à Monsieur V… les sommes de 34 623,05 € et 50 000 € ; que la décision devra donc également être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur V… à verser à la SAS Mécanique de Précision de Mereau la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi après avoir considéré que le paiement des primes exceptionnelles « ne pouvait qu’aggraver les charges de l’entreprise », étant par ailleurs remarqué qu’une telle demande n’avait pas été formulée par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, mais seulement par Monsieur H… ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu’en l’espèce, M. V… faisait valoir que l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, et que cette seconde condition manquait nécessairement lorsque la résolution avait été adoptée à l’unanimité des associés ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu’en l’espèce, il était constant, ainsi que le faisait valoir M. V…, que les délibérations litigieuses avaient été adoptées à l’unanimité des associés, de sorte que l’associée minoritaire avait lui-même estimé que son intérêt n’était pas lésé par cette décision ; qu’en jugeant néanmoins que ces délibérations procédaient d’un abus de majorité, la cour d’appel a violé les articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil ;

3° ALORS QUE, subsidiairement, l’abus de majorité suppose de constater que la délibération adoptée en assemblée générale l’a été contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu’en se bornant à relever en l’espèce que les délibérations litigieuses étaient contraire à l’intérêt social, sans constater qu’elles avaient été adoptées dans l’unique dessein de favoriser M. V… au détriment, non pas seulement de la société, mais également des autres associés, la cour d’appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé les résolutions du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 attribuant des primes exceptionnelles à M. V…, et d’avoir débouté M. V… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’ il convient de rappeler que le 21 juillet 2014, Monsieur V… et Madame K… sont convenus de céder à Monsieur H… la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant le prix global de 8 000 € « étant précisé que la réalisation de cette cession est souhaitée avec effet au 1er septembre 2014 » ; qu’il était prévu que la réalisation de la cession des parts sociales était cependant subordonnée, notamment, à la signature d’un acte portant cession par Monsieur V… au profit de la SAS Mécanique de Précision de Mereau de son fonds artisanal de mécanique de précision moyennant le prix de 242 000 € – fonds qui était alors exploité par la société MPM dans le cadre d’un contrat de location-gérance -, ainsi qu’à la conclusion au profit de Monsieur V… d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération nette mensuelle de 2 000 € ; qu’il est constant que dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2014, les associés de la SAS Mécanique de Précision de Mereau – en l’occurrence Monsieur V… et sa compagne Madame K… – ont adopté à l’unanimité une résolution numéro 2 consistant « à verser à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle d’un montant de 83 000 € brut dont 33 000 € brut payé avec son salaire du mois d’octobre 2014 et le solde, soit 50 000 € brut, payé en une ou plusieurs fois à compter du 2 janvier 2015 selon la trésorerie de la société » ; que par une nouvelle assemblée générale ordinaire en date du 24 novembre 2014, il a été décidé à l’unanimité des voix des associés de verser à Monsieur V… « une prime exceptionnelle d’un montant de 3 049 ,94 € brut payée avec son salaire du mois de novembre 2014 » ; que Monsieur V…, Monsieur H… et Madame K… ont signé le 4 décembre 2014 l’acte de cession des 500 actions composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant un prix de 8 000 € ; que cet acte comprenait en pages 7 et 8, un paragraphe intitulé « situation financière et comptable » précisant, d’une part, la teneur des derniers comptes connus au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et, d’autre part, « qu’au terme d’une assemblée générale des actionnaires en date du 29 octobre 2014, il a été attribué à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle de 83 000 €, dont 33 000 € ont été versés en octobre 2014 et le solde, soit 50 000 €, sera versé en 2015» ; que même si l’article 12 de cet acte indique que « les parties reconnaissent avoir eu connaissance du projet du présent acte préalablement à la signature », il n’est pas établi que la teneur des deux assemblées générales précitées – qui sont toutes deux postérieures au 1er septembre 2014,·date de réalisation souhaitée par les parties selon l’acte du 21 juillet précédent, et dont la seconde en date s’est tenue seulement 10 jours avant la signature de l’acte de cession, octroyant au président de la société des primes exceptionnelles d’un montant important et obérant dès lors la comptabilité de la société, aurait été portée à la connaissance de Monsieur H… dès la tenue desdites assemblées générales ; que si le formalisme juridique applicable aux délibérations des assemblées générales n’est pas critiqué par Monsieur H… et par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, ces derniers soutiennent que les résolutions critiquées constituent des actes anormaux de gestion mettant en péril les intérêts de la société ; qu’il doit être remarqué à cet égard que : – selon les mentions figurant en page 7 de l’acte de cession, le résultat net après impôt de la SAS Mécanique de Précision de Mereau a été de 949 € pour l’année 2013 et 936 € pour l’année 2012 ; – selon le projet de bilan établi le 31 décembre 2014 par la société d’expertise comptable COGEP, le résultat de l’exercice 2014 se soldait par un déficit de 13 978,79 € (pièce numéro 2 du dossier de Monsieur H… et de la SAS Mécanique de Précision de Mereau) – le bilan définitif retenant finalement un bénéfice de 6 606,24 € ; que les décisions prises lors des assemblées générales querellées aboutissent ainsi à octroyer au président de la société, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession de l’intégralité des titres et la cession effective de ces derniers, des primes exceptionnelles représentant 13 fois le résultat annuel de la société, lesquelles constituent dès lors des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social ; que Monsieur H… et la SAS Mécanique de Précision de Mereau sollicitent dès lors à bon droit l’annulation des résolutions prises dans les assemblées générales du 29 octobre et du 24 novembre 2014 allouant de telles primes à Monsieur V… ; qu’il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce que, faisant application desdites résolutions, elle a condamné la SAS Mécanique de Précision de Mereau à verser à Monsieur V… les sommes de 34 623,05 € et 50 000 € ; que la décision devra donc également être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur V… à verser à la SAS Mécanique de Précision de Mereau la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi après avoir considéré que le paiement des primes exceptionnelles « ne pouvait qu’aggraver les charges de l’entreprise », étant par ailleurs remarqué qu’une telle demande n’avait pas été formulée par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, mais seulement par Monsieur H… ;

1° ALORS QUE le cessionnaire qui, lors de la signature de l’acte de cession, accepte la distribution d’une prime exceptionnelle au cédant par la société cédée s’interdit d’en contester ultérieurement la validité, sauf à se prévaloir d’un vice ayant entaché son consentement ; qu’en l’espèce, M. V… soulignait que l’acte de cession du 4 décembre 2014 rappelait l’existence de la délibération du 29 octobre 2014 ayant décidé l’attribution à son profit d’une prime exceptionnelle de 83.000 euros, et qu’en signant sans aucune réserve cet acte de cession, M. H…, qui avait par ailleurs déclaré être parfaitement informé de la situation financière, comptable et économique de la société, et bénéficiait au surplus d’une garantie de passif, avait nécessairement accepté le principe et le montant de cette prime exceptionnelle ; qu’en faisant droit à l’action de M. H… en annulation de cette délibération, sans constater l’existence d’un vice du consentement de sa part, au motif qu’il n’était pas établi que M. H… aurait eu connaissance des délibérations du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 « dès la tenue desdites assemblées », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ;

2° ALORS QUE le cessionnaire qui, lors de la signature de l’acte de cession, accepte la distribution d’une prime exceptionnelle au cédant par la société cédée s’interdit d’en contester ultérieurement la validité, sauf à se prévaloir d’un vice ayant entaché son consentement ; qu’en l’espèce, M. H… bénéficiait d’une garantie des cédants pour le cas où les résultats de l’exercice en cours révélerait un élément ou une situation de passif inconnu lors de la cession ; qu’en faisant droit à l’action de nullité du cessionnaire au motif que la prime exceptionnelle de 83.000 euros était excessive au regard du bénéfice généré par la société au cours de l’exercice 2014, sans constater que M. H…, qui n’avait pas mis en oeuvre la garantie de passif, aurait été victime d’un vice de son consentement, la cour d’appel a encore statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ;

3° ALORS QUE, sauf mention contraire des parties contractantes, les stipulations de l’acte définitif de cession, postérieures en date, prévalent sur celles figurant à la promesse de cession précédemment conclue entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, M. V… soulignait que l’acte définitif de cession du 4 décembre 2014 rappelait l’existence de la délibération du 29 octobre 2014 ayant décidé l’attribution à M. V… d’une prime exceptionnelle de 83.000 euros, et qu’en signant sans aucune réserve cet acte de cession, M. H…, qui avait par ailleurs déclaré être parfaitement informé de la situation financière, comptable et économique de la société, et bénéficiait d’une garantie de passif, avait nécessairement accepté le principe de cette prime exceptionnelle ; qu’en se fondant, pour écarter ces stipulations, sur la circonstance que les parties, selon la promesse de cession du 21 juillet 2014, avaient initialement émis le « souhait » que la cession soit réalisée au plus tard le 1er septembre 2014, quand cette stipulation avait été nécessairement rendue caduque par la conclusion de la cession le 4 décembre 2014, les juges ont violé l’article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé les résolutions du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 attribuant des primes exceptionnelles à M. V…, et d’avoir débouté M. V… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’ il convient de rappeler que le 21 juillet 2014, Monsieur V… et Madame K… sont convenus de céder à Monsieur H… la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant le prix global de 8 000 € « étant précisé que la réalisation de cette cession est souhaitée avec effet au 1er septembre 2014 » ; qu’il était prévu que la réalisation de la cession des parts sociales était cependant subordonnée, notamment, à la signature d’un acte portant cession par Monsieur V… au profit de la SAS Mécanique de Précision de Mereau de son fonds artisanal de mécanique de précision moyennant le prix de 242 000 € – fonds qui était alors exploité par la société MPM dans le cadre d’un contrat de location-gérance -, ainsi qu’à la conclusion au profit de Monsieur V… d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération nette mensuelle de 2 000 € ; qu’il est constant que dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2014, les associés de la SAS Mécanique de Précision de Mereau – en l’occurrence Monsieur V… et sa compagne Madame K… – ont adopté à l’unanimité une résolution numéro 2 consistant « à verser à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle d’un montant de 83 000 € brut dont 33 000 € brut payé avec son salaire du mois d’octobre 2014 et le solde, soit 50 000 € brut, payé en une ou plusieurs fois à compter du 2 janvier 2015 selon la trésorerie de la société » ; que par une nouvelle assemblée générale ordinaire en date du 24 novembre 2014, il a été décidé à l’unanimité des voix des associés de verser à Monsieur V… « une prime exceptionnelle d’un montant de 3 049 ,94 € brut payée avec son salaire du mois de novembre 2014 » ; que Monsieur V…, Monsieur H… et Madame K… ont signé le 4 décembre 2014 l’acte de cession des 500 actions composant le capital de la SAS Mécanique de Précision de Mereau moyennant un prix de 8 000 € ; que cet acte comprenait en pages 7 et 8, un paragraphe intitulé « situation financière et comptable » précisant, d’une part, la teneur des derniers comptes connus au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et, d’autre part, « qu’au terme d’une assemblée générale des actionnaires en date du 29 octobre 2014, il a été attribué à Monsieur V…, président, une prime exceptionnelle de 83 000 €, dont 33 000 € ont été versés en octobre 2014 et le solde, soit 50 000 €, sera versé en 2015» ; que même si l’article 12 de cet acte indique que « les parties reconnaissent avoir eu connaissance du projet du présent acte préalablement à la signature », il n’est pas établi que la teneur des deux assemblées générales précitées – qui sont toutes deux p-postérieures au 1er septembre 2014,·date de réalisation souhaitée par les parties selon l’acte du 21 juillet précédent, et dont la seconde en date s’est tenue seulement 10 jours avant la signature de l’acte de cession, octroyant au président de la société des primes exceptionnelles d’un montant important et obérant dès lors la comptabilité de la société, aurait été portée à la connaissance de Monsieur H… dès la tenue desdites assemblées générales ; que si le formalisme juridique applicable aux délibérations des assemblées générales n’est pas critiqué par Monsieur H… et par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, ces derniers soutiennent que les résolutions critiquées constituent des actes anormaux de gestion mettant en péril les intérêts de la société ; qu’il doit être remarqué à cet égard que : – selon les mentions figurant en page 7 de l’acte de cession, le résultat net après impôt de la SAS Mécanique de Précision de Mereau a été de 949 € pour l’année 2013 et 936 € pour l’année 2012 ; – selon le projet de bilan établi le 31 décembre 2014 par la société d’expertise comptable COGEP, le résultat de l’exercice 2014 se soldait par un déficit de 13 978,79 € (pièce numéro 2 du dossier de Monsieur H… et de la SAS Mécanique de Précision de Mereau) – le bilan définitif retenant finalement un bénéfice de 6 606,24 € ; que les décisions prises lors des assemblées générales querellées aboutissent ainsi à octroyer au président de la société, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession de l’intégralité des titres et la cession effective de ces derniers, des primes exceptionnelles représentant 13 fois le résultat annuel de la société, lesquelles constituent dès lors des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social ; que Monsieur H… et la SAS Mécanique de Précision de Mereau sollicitent dès lors à bon droit l’annulation des résolutions prises dans les assemblées générales du 29 octobre et du 24 novembre 2014 allouant de telles primes à Monsieur V… ; qu’il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce que, faisant application desdites résolutions, elle a condamné la SAS Mécanique de Précision de Mereau à verser à Monsieur V… les sommes de 34 623,05 € et 50 000 € ; que la décision devra donc également être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur V… à verser à la SAS Mécanique de Précision de Mereau la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi après avoir considéré que le paiement des primes exceptionnelles « ne pouvait qu’aggraver les charges de l’entreprise », étant par ailleurs remarqué qu’une telle demande n’avait pas été formulée par la SAS Mécanique de Précision de Mereau, mais seulement par Monsieur H… ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents sur lesquels ils fondent leur analyse ; qu’en affirmant en l’espèce qu’il résultait des comptes définitifs de la société pour l’année 2014 que le montant de la prime de 83.000 euros votée au profit de M. V… représentait treize fois le résultat annuel de la société arrêté à 6.606,24 euros, quand ce résultat tenait déjà compte de l’élément de passif représenté par la prime litigieuse, de sorte que, avant imputation, la prime était en réalité, selon ce même document, inférieure au résultat bénéficiaire de l’exercice, la cour d’appel a dénaturé les comptes définitifs de la société MPM pour l’année 2014, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le résultat d’une entreprise tient compte de l’ensemble produits et des charges d’exploitation, en ce compris les primes exceptionnelles payables aux dirigeants ou au personnel salarié ; qu’en l’espèce, M. V… faisait valoir, pour contester le calcul de M. H…, que celui-ci aurait dû réintégrer dans les comptes de l’exercice 2014 la prime litigieuse de 83.000 euros, ainsi que les charges sociales afférentes de 22.500 euros, en sorte que, avant imputation de ces charges, les capitaux propres de la société s’élevaient en réalité à 139.652 euros ; qu’en jugeant que la prime de 83.000 euros votée au profit de M. V… était manifestement excessive pour cette raison qu’elle représentait treize fois le résultat annuel de la société arrêté à 6.606,24 euros, sans tenir compte de ce que ce résultat intégrait déjà le montant de la prime, en sorte que, avant imputation de cette prime et des charges sociales afférentes, le montant de 83.000 euros était bien inférieur au résultat de l’entreprise, la cour d’appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1844-1 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin