Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-15.450 19-18.474, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-15.450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.450 19-18.474
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2019, N° 17/11477
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045966
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100042
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Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvois n°

M 19-15.450

Y 19-18.474 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

I – Mme P… A… , domiciliée […] , a formé le pourvoi n° M 19-15.450 contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme J… G…, domiciliée […] (États-Unis),

2°/ à Mme E… G…, épouse T…, domiciliée […] (États-Unis),

3°/ à M. S… G…, domicilié […] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

II – 1°/ Mme J… G…,

2°/ Mme E… G…, épouse T…,

3°/ M. S… G…,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.474 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à Mme P… A… ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme A… , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes J… et E… G… et de M. S… G…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-15.450 et Y 19-18.474 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), par acte authentique du 7 mai 2010, O… G… a vendu à Mme A… la nue-propriété d’un appartement situé à […], en viager, sous condition de soins sa vie durant. Il est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, J…, E… et S… (les consorts G…).

3. Ceux-ci ont assigné Mme A… en résolution de la vente.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi n° Y 19-18.474, le second moyen du pourvoi n° M 19-15.450, et le premier moyen de ce pourvoi, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-15.450, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme A… fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente viagère immobilière du 7 mai 2010, après avoir considéré que celle-ci constitue une donation viagère avec condition, et d’inviter les parties qui y ont intérêt à se rapprocher du notaire de leur choix afin que celui-ci procède aux formalités nécessaires à la publication de l’arrêt, alors « que seule la révocation d’une donation entre vifs peut être prononcée en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ; qu’en prononçant la résolution de l’acte du 7 mai 2010, après avoir requalifié l’acte en donation viagère sous condition, la cour d’appel a violé l’article 953 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 953 du code civil, une donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.

7. Aux termes de l’article 954 du même code, dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

8. Ce texte est l’application, à des actes partiellement gratuits, du principe général posé par l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

9. La cour d’appel ayant prononcé la résolution de l’acte de vente viagère immobilière du 7 mai 2010, après avoir requalifié celui-ci en donation viagère sous condition, l’acte s’est trouvé anéanti de la même manière que s’il en avait été prononcé la révocation.

10. Il s’ensuit que le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° M 19-15.450 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme A…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résolution de la vente viagère immobilière du 7 mai 2010, après avoir considéré que cette vente constitue en réalité une donation viagère avec condition, et invité les parties qui y ont intérêt à se rapprocher du notaire de leur choix afin que celui-ci procède aux formalités nécessaires à la publication du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1582 dans sa rédaction antérieure au décret du 10 février 2016, applicables dans la présente instance, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Une vente viagère est une vente avec aléa par laquelle la totalité ou une partie du prix est payée par une rente durant la vie du vendeur.

Par acte authentique du 7 mai 2010, O… G… a vendu en viager à Madame A… la nue-propriété de son appartement situé dans l’immeuble […] , évalué à la somme de 400 000 €, la seule nue-propriété étant évaluée à 320 000 €, en se réservant l’usufruit jusqu’à la fin de sa vie.

Cet acte a donc été passé à une période où O… G… n’avait aucune atteinte à ses facultés intellectuelles.

Par courriel du 30 avril 2010, Madame J… G… a confirmé à Me B… R…, notaire chargé de formaliser cet acte, ce qu’elle lui avait indiqué lors de sa visite à son cabinet le 22 janvier, soit l’accord des trois enfants de O… G… pour la vente de cet appartement en viager avec usufruit à vie pour son père à Madame P… A… . 8

Cet acte a donc été établi avec l’accord des trois enfants de O… G…, et ce antérieurement à la chute de celui-ci puisque cet accident s’est produit quatre jours après l’entretien de Madame J… G… avec le notaire. Toutefois, il n’est pas établi que ceux-ci avaient connaissance des détails de cette opération.

En effet, au paragraphe « Modalités de paiement », il est stipulé :

« Obligation de faire : D’entretenir, blanchir et soigner tant en santé qu’en maladie, 24 heures sur 24, le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour lui les meilleurs soins sa vie durant. En cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits.

Tous les frais médicaux et pharmaceutiques restant à la charge du vendeur, cette obligation court à partir de ce jour jusqu’au jour du décès du bénéficiaire et lors de son décès de pourvoir aux formalités funéraires d’une manière conforme à sa position et à sa religion.

À cet effét, le vendeur mettra à la disposition de l’acquéreur, et gratuitement, une chambre dans l’appartement cédé afin qu’elle soit à la disposition du vendeur 24 heures sur 24.

Elle entretiendra l’appartement et fera face à toutes les obligations ménagères et culinaires sans aucun autre dédommagement quelconque. »

N’ayant été stipulé qu’une obligation de faire, il y a absence de paiement d’un quelconque prix ou partie du prix, ni versement d’une quelconque rente. Cet acte n’est donc pas une vente viagère.

Le 22 avril 2010, O… G… a écrit à Maître B… R… pour lui demander d’établir l’acte de vente de son appartement au profit de Madame P… A… . Il explique dans ce courrier que celle-ci s’occupe de lui depuis avril 2004 et qu’en récompense, il souhaite lui vendre son appartement moyennant l’obligation de travaux ménagers et de soins nécessaires compte tenu de son état, et ce après avoir consulté ses trois enfants qui habitent aux USA qui sont d’accord avec cette solution.

Cet écrit confirme que cet acte n’est pas une vente viagère, mais une donation viagère sous condition, comme le concluent les consorts G… dans leurs écritures.

L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence.

Les consorts G… invoquent en premier lieu la nullité de cet acte par rapport à l’état de santé mentale de leur père, ce qui ne peut prospérer, dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que celui-ci était sain d’esprit dans la période proche et à la date de la signature de l’acte du 7 mai 2010.

Ils concluent en second lieu à la nullité de cet acte pour manoeuvre frauduleuse, soit pour dol. Cependant, ils ne caractérisent pas les manoeuvres antérieures à la donation qui si elles avaient été connues par le donataire, O… G…, auraient été un obstacle à cette donation.

Les consorts G… qui n’invoquent pas d’autres causes de nullité de forme ou de fonds, seront déboutés de leur demande de nullité.

Ensuite, les consorts G… sollicitent la résolution de cet acte pour absence d’exécution de son obligation de faire par Madame P… A… .

Il résulte des développements qui précèdent qu’a minima, à compter du 5 août 2010, soit deux mois après la vente, O… G… a été hospitalisé et n’a plus occupé son appartement jusqu’à sa mort, alors que la finalité de cette donation viagère était que le donateur puisse finir ses jours dans l’appartement objet de la vente.

Il convient de rappeler que le médecin traitant O… G… a demandé son hospitalisation dans un établissement de soins de suite le 15 juillet 2010 alors que celui-ci était à son domicile, aux motifs que la rééducation était inadéquate.

Puis, dans le dossier de l''EHPAD soit en mai 2011, il est noté que l’admission de O… G… a été sollicitée au motif : « perte d’autonomie – charge trop lourde à domicile ».

Au regard de ces deux observations, la présence physique de Madame P… A… aux côtés de O… G… plusieurs heures par jour dans les divers centres hospitaliers, Centre Montsinéry et à l’EHPAD […] est insuffisante pour dire qu’elle a satisfait à son obligation.

Madame P… A… explique qu’elle avait entrepris de faire effectuer l’aménagement de l’appartement pour permettre à O… G… de revenir à domicile.

Cependant ces travaux n’ont été entrepris qu’en janvier 2012, soit à une date où l’état de santé et la nature des soins pratiqués à l''EHPAD […] ne permettaient plus d’envisager un quelconque retour à domicile. De plus, les pièces produites par Madame P… A… démontrent que les dits travaux ne consistaient pas en un simple aménagement des lieux, mais en une réfection totale de l’appartement.

Par ailleurs, en mars ou avril 2010, O… G… et Madame P… A… ont ouvert un compte joint qui n’a été alimenté que par des virements provenant des comptes bancaires personnels de O… G….

Alors que Mme P… A… n’allègue pas, et a fortiori, ne justifie pas avoir des revenus ou une fortune personnelle, il résulte de l’examen du compte joint que toutes les charges domestiques, ainsi que d’ailleurs la réfection de l’appartement, ont été payées par le biais de ce compte, soit avec les seuls versements de O… G….

Il suit de là que Madame P… A… n’a pas satisfait à l’obligation de faire qui était mise à sa charge aux termes de l’acte du 7 mai 2010. Il y aura donc lieu de prononcer la résolution de cette donation déguisée en vente.

Il sera ordonné la publication de cette décision au Service de la publicité foncière. Cependant, afin d’éviter toute difficulté de forme, les parties qui y ont intérêt seront invitées à se rapprocher du notaire de leur choix qui procédera à cette publication.

1°) ALORS QUE seule la révocation d’une donation entre vifs peut être prononcée en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ; qu’en prononçant la résolution de l’acte du 7 mai 2010, après avoir requalifié l’acte en donation viagère sous condition, la cour d’appel a violé l’article 953 du code civil ;

2°) ALORS QUE les héritiers du donateur ne peuvent agir en révocation de la donation consentie par leur auteur, lorsqu’il a, avant sa mort, renoncé à la demande d’exécution, une telle renonciation pouvant être tacite et résulter, par exemple, si la charge consiste à loger et entretenir le donateur, de la circonstance qu’il n’en a pas demandé l’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si O… G… n’avait pas renoncé à demander l’exécution des obligations mises à la charge de Mme A… , la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 953 et 954 du code civil ;

3°) ALORS, ENCORE, QUE l’inexécution partielle des obligations mises à la charge du donataire ne peut entraîner la révocation de la donation lorsque cette inexécution est la conséquence de faits indépendants de la volonté du donataire qui rendaient impossible l’exécution des obligations ; qu’en se bornant à prononcer la résolution (révocation) de l’acte du 7 mai 2010, tout en constatant que le fait que O… G… n’avait pas pu finir ses jours dans l’appartement objet de l’acte du fait de son hospitalisation demandée par le corps médical, donc du fait de circonstances extérieures non imputables à l’exposante, rendant impossibles pour Mme A… l’exécution de ses obligations, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 953 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’inexécution partielle d’une obligation de faire justifie seulement la révocation d’une donation si cette inexécution a assez d’importance et de gravité pour que la révocation doive être prononcée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme A… avait exécuté l’obligation de loger, entretenir, blanchir et soigner O… G…, ainsi que l’obligation d’entretenir l’appartement et d’exécuter les obligations ménagères et culinaires, jusqu’à ce que le médecin traitant de O… G… demande son hospitalisation, puis son placement en EHPAD, et qu’elle avait, par la suite, été présente plusieurs heures par jour dans les divers centres hospitaliers ; qu’en se bornant à prononcer la résolution (révocation) de l’acte du 7 mai 2010, sans constater que l’inexécution partielle des obligations mises à la charge de l’exposante présentait une gravité et une importance telle qu’elle justifiait la résolution (révocation), la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 954 du code civil ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE l’acte du 7 mai 2010 mettait seulement à la charge de Mme A… l’obligation d’entretenir l’appartement, de faire le ménage et d’assurer la cuisine, sans aucunement mettre à sa charge l’obligation de payer les dépenses domestiques ; qu’en déduisant l’inexécution partielle des obligations de l’exposante de la circonstance que les charges domestiques auraient été réglées par O… G…, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte, a violé l’article 1192 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résolution de la vente viagère immobilière du 7 mai 2010, après avoir considéré que cette vente constitue en réalité une donation viagère avec condition, et invité les parties qui y ont intérêt à se rapprocher du notaire de leur choix afin que celui-ci procède aux formalités nécessaires à la publication du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1582 dans sa rédaction antérieure au décret du 10 février 2016, applicables dans la présente instance, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Une vente viagère est une vente avec aléa par laquelle la totalité ou une partie du prix est payée par une rente durant la vie du vendeur.

Par acte authentique du 7 mai 2010, O… G… a vendu en viager à Madame A… la nue-propriété de son appartement situé dans l’immeuble […] , évalué à la somme de 400 000 €, la seule nue-propriété étant évaluée à 320 000 €, en se réservant l’usufruit jusqu’à la fin de sa vie.

Cet acte a donc été passé à une période où O… G… n’avait aucune atteinte à ses facultés intellectuelles.

Par courriel du 30 avril 2010, Madame J… G… a confirmé à Me B… R…, notaire chargé de formaliser cet acte, ce qu’elle lui avait indiqué lors de sa visite à son cabinet le 22 janvier, soit l’accord des trois enfants de O… G… pour la vente de cet appartement en viager avec usufruit à vie pour son père à Madame P… A… . 8

Cet acte a donc été établi avec l’accord des trois enfants de O… G…, et ce antérieurement à la chute de celui-ci puisque cet accident s’est produit quatre jours après l’entretien de Madame J… G… avec le notaire. Toutefois, il n’est pas établi que ceux-ci avaient connaissance des détails de cette opération.

En effet, au paragraphe « Modalités de paiement », il est stipulé :

« Obligation de faire : D’entretenir, blanchir et soigner tant en santé qu’en maladie, 24 heures sur 24, le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour lui les meilleurs soins sa vie durant. En cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits.

Tous les frais médicaux et pharmaceutiques restant à la charge du vendeur, cette obligation court à partir de ce jour jusqu’au jour du décès du bénéficiaire et lors de son décès de pourvoir aux formalités funéraires d’une manière conforme à sa position et à sa religion.

À cet effét, le vendeur mettra à la disposition de l’acquéreur, et gratuitement, une chambre dans l’appartement cédé afin qu’elle soit à la disposition du vendeur 24 heures sur 24.

Elle entretiendra l’appartement et fera face à toutes les obligations ménagères et culinaires sans aucun autre dédommagement quelconque. »

N’ayant été stipulé qu’une obligation de faire, il y a absence de paiement d’un quelconque prix ou partie du prix, ni versement d’une quelconque rente. Cet acte n’est donc pas une vente viagère.

Le 22 avril 2010, O… G… a écrit à Maître B… R… pour lui demander d’établir l’acte de vente de son appartement au profit de Madame P… A… . Il explique dans ce courrier que celle-ci s’occupe de lui depuis avril 2004 et qu’en récompense, il souhaite lui vendre son appartement moyennant l’obligation de travaux ménagers et de soins nécessaires compte tenu de son état, et ce après avoir consulté ses trois enfants qui habitent aux USA qui sont d’accord avec cette solution.

Cet écrit confirme que cet acte n’est pas une vente viagère, mais une donation viagère sous condition, comme le concluent les consorts G… dans leurs écritures.

L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence.

Les consorts G… invoquent en premier lieu la nullité de cet acte par rapport à l’état de santé mentale de leur père, ce qui ne peut prospérer, dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que celui-ci était sain d’esprit dans la période proche et à la date de la signature de l’acte du 7 mai 2010.

Ils concluent en second lieu à la nullité de cet acte pour manoeuvre frauduleuse, soit pour dol. Cependant, ils ne caractérisent pas les manoeuvres antérieures à la donation qui si elles avaient été connues par le donataire, O… G…, auraient été un obstacle à cette donation.

Les consorts G… qui n’invoquent pas d’autres causes de nullité de forme ou de fonds, seront déboutés de leur demande de nullité.

Ensuite, les consorts G… sollicitent la résolution de cet acte pour absence d’exécution de son obligation de faire par Madame P… A… .

Il résulte des développements qui précèdent qu’a minima, à compter du 5 août 2010, soit deux mois après la vente, O… G… a été hospitalisé et n’a plus occupé son appartement jusqu’à sa mort, alors que la finalité de cette donation viagère était que le donateur puisse finir ses jours dans l’appartement objet de la vente.

Il convient de rappeler que le médecin traitant O… G… a demandé son hospitalisation dans un établissement de soins de suite le 15 juillet 2010 alors que celui-ci était à son domicile, aux motifs que la rééducation était inadéquate.

Puis, dans le dossier de l''EHPAD soit en mai 2011, il est noté que l’admission de O… G… a été sollicitée au motif : « perte d’autonomie – charge trop lourde à domicile ».

Au regard de ces deux observations, la présence physique de Madame P… A… aux côtés de O… G… plusieurs heures par jour dans les divers centres hospitaliers, Centre Montsinéry et à l’EHPAD […] est insuffisante pour dire qu’elle a satisfait à son obligation.

Madame P… A… explique qu’elle avait entrepris de faire effectuer l’aménagement de l’appartement pour permettre à O… G… de revenir à domicile.

Cependant ces travaux n’ont été entrepris qu’en janvier 2012, soit à une date où l’état de santé et la nature des soins pratiqués à l''EHPAD […] ne permettaient plus d’envisager un quelconque retour à domicile. De plus, les pièces produites par Madame P… A… démontrent que les dits travaux ne consistaient pas en un simple aménagement des lieux, mais en une réfection totale de l’appartement.

Par ailleurs, en mars ou avril 2010, O… G… et Madame P… A… ont ouvert un compte joint qui n’a été alimenté que par des virements provenant des comptes bancaires personnels de O… G….

Alors que Mme P… A… n’allègue pas, et a fortiori, ne justifie pas avoir des revenus ou une fortune personnelle, il résulte de l’examen du compte joint que toutes les charges domestiques, ainsi que d’ailleurs la réfection de l’appartement, ont été payées par le biais de ce compte, soit avec les seuls versements de O… G….

Il suit de là que Madame P… A… n’a pas satisfait à l’obligation de faire qui était mise à sa charge aux termes de l’acte du 7 mai 2010. Il y aura donc lieu de prononcer la résolution de cette donation déguisée en vente.

Il sera ordonné la publication de cette décision au Service de la publicité foncière. Cependant, afin d’éviter toute difficulté de forme, les parties qui y ont intérêt seront invitées à se rapprocher du notaire de leur choix qui procédera à cette publication.

1°) ALORS QUE lorsque le prix de vente d’un immeuble a été transformé en une obligation de soigner, de loger, d’entretenir et de nourrir le vendeur, le droit de demander la résolution pour inexécution de ces obligations de faire s’éteint au décès du bénéficiaire, sans se transmettre aux héritiers ; qu’en accueillant la demande de résolution formée par les héritiers de O… G…, lequel n’avait pas sollicité l’exécution intégrale des obligations mises à la charge de Mme A… , la cour d’appel a violé l’article 1224 du code civil ;

2°) ALORS, QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’inexécution partielle d’une obligation de faire justifie seulement la résolution d’un acte si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme A… avait exécuté l’obligation de – 14 – loger, entretenir, blanchir et soigner O… G…, ainsi que l’obligation d’entretenir l’appartement et d’exécuter les obligations ménagères et culinaires, jusqu’à ce que le médecin traitant de O… G… demande son hospitalisation, puis son placement en EHPAD, et qu’elle avait, par la suite, été présente plusieurs heures par jour dans les divers centres hospitaliers ; qu’en se bornant à prononcer la résolution de l’acte du 7 mai 2010, sans constater que l’inexécution partielle des obligations mises à la charge de l’exposante présentait une gravité telle qu’elle justifiait la résolution, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1224 et 1228 du code civil ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE l’acte du 7 mai 2010 mettait seulement à la charge de Mme A… l’obligation d’entretenir l’appartement, de faire le ménage et d’assurer la cuisine, sans aucunement mettre à la charge de l’exposante l’obligation de payer les dépenses domestiques ; qu’en déduisant l’inexécution partielle des obligations de l’exposante de la circonstance que les charges domestiques auraient été réglées par O… V… F… G…, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte, a violé l’article 1192 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° Y 19-18.474 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes J… et E… G… et M. S… G…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mesdames J… et E… G… et Monsieur S… G… de leur demande en nullité de la donation de 500 000 € du 23 février 2011 ;

AUX MOTIFS, propres, QUE sur l’état de santé de Monsieur O… G…, il ressort des documents médicaux produits, mais d’évidence incomplets, qu’à la suite d’une chute, Monsieur O… G… a été opéré le 26 janvier 2010 d’une fracture du col du fémur gauche ; que toutefois le détail de cette hospitalisation, notamment quant à sa durée, n’est pas documenté ; qu’il est juste acquis qu’à compter de cette période, Monsieur O… G… s’est déplacé en fauteuil roulant ; que le 15 juillet 2010, son médecin traitant, le docteur N…, fait une demande d’hospitalisation au Centre Montsinéry pour « manque de rééducation adéquate » ; que Monsieur O… G… est ainsi hospitalisé, en provenance de son domicile, à compter du 5 août 2010 au centre Montsinéry à Antibes pour rééducation, séjour au cours duquel le 3 septembre 2010, il a fait une deuxième chute ; qu’il sortira de cet établissement le 7 septembre 2010 pour être opéré les 15 et 20 septembre 2010 à la polyclinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer ; qu’il sera hospitalisé à nouveau à compter du 4 octobre 2010 au Centre Montsinéry jusqu’au 15 octobre 2010 où il est évacué vers le centre hospitalier d’Antibes ; que Monsieur O… G… a été à nouveau admis dans le centre le 3 février 2011 en provenance du centre hospitalier d’Antibes ; qu’au cours de cette hospitalisation, il sera transféré le 29 mars 2011 à la clinique Espérance d’Agostini pour être opéré d’une cataracte le 30 mars 2011 ; qu’à compter du 2 mai 2011, il a été admis à l’EHPAD […] ; qu’il sera hospitalisé à la Fontonne, soit le centre hospitalier d’Antibes, pour une cause non précisée, le 15 août 2011 et réintégrera la maison de retraite quelques jours plus tard ; que dans la nuit du […], à 1h30 du matin, il est hospitalisé, mais à 11h40 il décède à l’hôpital de la Fontonne ; que la lecture de ces documents révèle que l’état général de Monsieur O… G… s’est dégradé de façon irréversible à la suite des deux chutes au cours desquelles il a présenté des fractures aux deux membres inférieurs, mais surtout qu’à compter d’août 2010, Monsieur O… G… n’a plus réintégré son domicile, si ce n’est pour de courtes sorties en journée ; qu’au niveau de ses facultés intellectuelles, les documents produits révèlent que le 2 avril 2010, Monsieur O… G… a été examiné par le docteur J.P. X… du service d’exploration fonctionnelle du système nerveux du centre hospitalier d’Antibes qui note dans son rapport neurologique du 6 avril 2010 qui porte notamment sur les problèmes des membres inférieurs, que sur le plan cognitif, il s’est contenté de quelques tests simples, mais qu’il n’y a manifestement pas de déficit important des fonctions mnésiques ni exécutives, mais plutôt une petite perte qui semble modérée pour l’âge de 87 ans ; que l’électroencéphalogramme du même jour ne révèle rien de particulier compte tenu de l’âge du patient ; qu’il est noté lors de son premier séjour au Centre Montsinéry, soit en août et septembre 2010, que son comportement est lucide et cohérent et que sa relation à l’autre est normale ; que lors de sa deuxième admission au Centre Montsinéry, en octobre 2010, outre que Monsieur O… G… a besoin d’une assistance totale, il est noté que son comportement est anxieux et apathique, avec un ralentissement cérébral, mais sa relation à l’autre est mentionnée normale ; que le 14 octobre 2010 à 10 heures, il est noté sur la fiche de suivi, dénommée « transmissions ciblées », que le patient est très désorienté ce matin, qu’il dit ne plus savoir qui il est ; que le jour de son transfert au CH d’Antibes, le 15 octobre 2010, il est mentionné sur la fiche de liaison interétablissement que Monsieur O… G… est semi-cohérent ; que sur la fiche de renseignements du centre hospitalier d’Antibes en vue de l’admission de Monsieur O… G… au centre Montsinéry, datée du 21 janvier 2011, le docteur I… a noté que sa compréhension est normale ; que lors de son troisième séjour au centre Montsinéry, il est noté à son arrivée le 3 février 2011 qu’il est lucide, ainsi qu’au cours des mois de février et mars 2011, avec un comportement évalué cohérent et lucide, et une relation notée normale ; qu’au cours de son séjour à l’EHPAD […], au milieu des nombreuses observations journalières relatives à la dégradation de son état général, les notations par rapport à son état mental sont qu’il est un peu incohérent le 13 août 2011, soit juste avant son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes dit La Fontonne le 15 août 2011 ; que Monsieur O… G… reviendra quelques jours plus tard à la maison de retraite et il est noté qu’il est très réactif et cohérent le 20 août 2011, le 7 septembre 2011 qu’il est un peu plus sensible aujourd’hui et qu’il divague un peu, le 20 septembre 2011 qu’il est fatigué et confus, le 23 et 24 novembre 2011, qu’il est désorienté, incohérent et agité, que le 13 décembre 2011 il est confus +++, qu’il est confus le 18 décembre, le 31 décembre 2011, le 4 janvier 2012 ; qu’ensuite, il est noté qu’il est peu cohérent le 19 janvier 2012, qu’il présente un état délirant le 10 avril 2012, qu’il est désorienté ++ le 29 juin 2012, qu’il tient des propos incohérents le 17 juin 2012, que le 24 juillet 2012, il est opposant et désorienté, que le 12 août 2012 il est agité, qu’il est désorienté le 16 septembre 2012, que le 19 septembre 2012, il arrache sa perfusion, les protections et bandes à quatre heures du matin, qu’il est désorienté+++ le 20 et 21 septembre 2012 ; qu’il est toutefois noté que le 10 octobre 2012, il déjeune à l’extérieur avec Madame Farah ; que sont produits le suivi psychologique et l’inventaire neuropsychiatrique effectués au cours de son séjour à l’EHPAD […] ; qu’il est noté que le suivi psychologique au 30 septembre 2011 que Monsieur O… G… ne participe à aucune activité, ne parle pas avec les autres pensionnaires, qu’il s’isole beaucoup et se renferme sur lui-même, et le 27 janvier 2012, qu’il accepte la passation du bilan mémoire et qu’il se rend compte de ses difficultés, qu’il présente d’importants troubles de mémoire et échange de moins en moins avec les autres, que ce soit les membres du personnel ou sa compagne ; qu’à l’inventaire neuropsychiatrique du 22 juin 2012, qui est un questionnaire avec des réponses à choisir et qui doit être renseigné avec le malade, au paragraphe « Capacité à gérer son budget », il a été coché la case : je suis incapable de gérer l’argent nécessaire à payer les dépenses au jour le jour » ; qu’il a aussi été retenu le cadre : « N’a pas le contrôle de ses avoirs financiers ou de son argent au quotidien. Dépens d’un tiers pour exécuter une dépense ou ne peut rendre compte de ses opérations hebdomadaires ou n’a pas le contrôle de son patrimoine sans avoir explicitement et volontairement donné une procuration ou un mandat à un tiers » ; qu’il est aussi coché les cases « Présente des troubles du comportement » ; qu’au chapitre « Evaluation gérontologique », il a été retenu une « démence ou dépression modérée » ; qu’en fin dans le cadre « Etat psychologique du résident », au paragraphe Sphère cognitive, il est noté une orientation spatiale modérée, une mémoire épisodique altérée, une mémoire procédurale altérée, une orientation temporelle modérée, une mémoire sémantique modérée, une mémoire de travail déficitaire ; qu’au paragraphe Sphère sociale, il est noté que le discours est pauvre et nécessite une stipulation, la compréhension est bonne ; qu’enfin, au paragraphe Sphère psychologique, il est noté qu’il est conciliant, dépressif et apathique ; que pour sa part, Madame P… A… produit deux certificats médicaux du docteur traitant de Monsieur O… G…, le docteur N…, du 14 décembre 2010 et du 12 février 2011 aux termes desquels il atteste que Monsieur O… G… est sain d’esprit et ne présente pas de signes évocateurs d’atteinte à ses fonctions intellectuelles ; qu’enfin, les consorts, G… produisent un échange de courriels entre Madame P… A… et Madame J… G… en date des 13, 19 et 21 mars 2012 dans lesquels il est fait état de l’état particulièrement confus de Monsieur O… G…, d’un versement à effectuer au profit de Madame J… G… que Madame P… A… devait obtenir de Monsieur O… G…, mais aussi de l’inquiétude de Madame J… G… qui demande : « Comment ferez vous s’il ne peut plus appeler la banque pour faire parvenir de l’argent pour ses soins ? Vous a-t-il donné une procuration sur son compte ? Je voulais éviter tout ce problème en demandant de me mettre sur le compte, dommage qu’il ne comprenne pas » ; qu’il suit de là que Monsieur O… G… a présenté une confusion notable soulignée par le personnel médical encadrant à compter de septembre 2011, atteinte irrévocable à compter de décembre 2011, et reconnue par Madame P… A… et Madame J… G… en mars 2012 ; qu’il sera donc retenu qu’il y a eu altération des facultés mentales de Monsieur O… G… à compter de décembre 2011 ; (

) ; que sur la donation du 23 février 2011, selon une reconnaissance de donation datée du 24 février 2011, Monsieur O… G… a fait donation à Madame P… A… de la somme de 500.000 € par virement de son compte bancaire sur celui de la donataire le 23 février 2011 ; qu’en appel, les consorts G… ne fondent plus leur demande d’annulation de cette donation sur l’enrichissement sans cause, mais invoquent que leur père ne disposait plus de toutes ses facultés mentales à cette date ; que cependant, il résulte des développements qui précèdent, qu’à proximité et à cette date, Monsieur O… G… était sain d’esprit, et que son impotence du fait de sa difficulté à se déplacer, n’avait pas porté atteinte à ses facultés mentales ; que c’est pourquoi les consorts G…, qui n’arguent pas d’autres causes de nullité de forme ou de fond, seront déboutés de leur demande d’annulation de cette donation ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 5 à 9) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE sur la reconnaissance de la donation du 24 février 2011, aux termes de l’article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » ; que Mesdames J… G…, E… G… et Monsieur S… G… allèguent que Monsieur G… ne disposait pas de ses facultés au moment de la conclusion de l’acte et qu’il existe une incompatibilité totale entre l’état à l’époque de leur père et l’existence d’une volonté lucide concernant la validité d’un acte de donation ; qu’il ressort du dossier médical versé aux débats par les demandeurs que : – Monsieur O… G… était considéré comme dans un bon état général le 15 juillet 2010 par la clinique Montsinéry d’Antibes (questionnaire médical pièce n° 20 des demandeurs), – l’évaluation du risque de chute (pièce n° 21 des demandeurs) relève que suite à l’examen médical, Monsieur O… G… n’est pas concerné par un bilan d’autonomie, – le document intitulé PROJET de la clinique Montsinéry revêtu d’un tampon rouge « Groupe le 28 mars 2011 » (pièce n° 22 des demandeurs) fait état d’une autonomie dans le comportement et la relation et d’un état mental lucide, sa mobilité étant relevée réduite comme ne pouvant plus se retourner seul dans son lit, – le suivi psychologique de l’EHPAD Les Jardins de Saint-Paul, de Monsieur O… G… (pièce n° 23 des demandeurs) relève que le 27 juillet 2011, il « raconte son histoire passée, il répond à toutes les questions avec plaisir, il est très heureux et très fier de sa vie (

), le seul point négatif est de ne plus pouvoir marcher actuellement après fracture des deux jambes », le 30 septembre 2011 il « ne participe plus à aucune activité et ne parle pas avec les autres pensionnaires. Il s’isole beaucoup », le 27 janvier 2012 il « accepte la passation du bilan mémoire et il se rend compte de ses difficultés, il présente d’importants troubles de mémoire et échange de moins en moins avec les autres que ce soit les membres du personnel ou sa compagne », – un document dont il n’est pas possible de dater la réalisation fait état d’une mémoire altérée à la rubrique état psychologique du résident ; que ces éléments corroborent les certificats médicaux établis par le médecin généraliste U… N… sis […] , versés aux débats par Madame A… , qui atteste que Monsieur O… G… est sain d’esprit les 14 décembre 2010 et 12 février 2011 soit 12 jours avant la signature de la reconnaissance de donation ; qu’ainsi à la date du 24 février 2011, il n’est nullement établi par les demandeurs l’existence d’un trouble mental ; que par conséquent, Mesdames J… G…, E… G… et Monsieur S… G… seront déboutés de leur demande de nullité de l’acte, du 24 février 2011, de reconnaissance de donation de la somme de 500.000 € à Madame A… (jugement entrepris, p. 9-10) ;

1°) ALORS, d’une part, QUE pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté notamment qu’en octobre 2010, Monsieur O… G… avait besoin d’une assistance totale, avec un ralentissement cérébral, qu’il était très désorienté le 14 octobre 2010 et semi-cohérent le 15 octobre 2010 (arrêt attaqué, p. 6) ; qu’il en résultait que Monsieur O… G… présentait des troubles mentaux depuis le mois d’octobre 2010 ; qu’en retenant néanmoins que les facultés mentales de celui-ci étaient altérées à compter du mois de décembre 2011, pour juger qu’il était sain d’esprit à la date de la donation du 23 février 2011, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 901 du code civil ;

2°) ALORS, d’autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu’au cas présent, les consorts G… ont fait état et démontré dans leurs écritures d’appel (p. 39-41) que depuis le mois de juillet 2010 Monsieur O… G… prenait le médicament Risperdal prescrit pour traiter la schizophrénie, les états maniaques associés à un trouble bipolaire et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce qui confirmait que leur père souffrait déjà de graves troubles mentaux en octobre 2010 ; qu’en retenant néanmoins que Monsieur O… G… était sain d’esprit au jour de la donation du 23 février 2011, sans répondre aux conclusions parfaitement opérantes des consorts G… qui confirmaient que l’altération des facultés mentales de leur père existait déjà plusieurs mois avant cette donation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mesdames J… et E… G… et Monsieur S… G… de leur demande de restitution de la somme de 862.543,83 € ;

AUX MOTIFS QUE sur l’état de santé de Monsieur O… G…, il ressort des documents médicaux produits, mais d’évidence incomplets, qu’à la suite d’une chute, Monsieur O… G… a été opéré le 26 janvier 2010 d’une fracture du col du fémur gauche ; que toutefois le détail de cette hospitalisation, notamment quant à sa durée, n’est pas documenté ; qu’il est juste acquis qu’à compter de cette période, Monsieur O… G… s’est déplacé en fauteuil roulant ; que le 15 juillet 2010, son médecin traitant, le docteur N…, fait une demande d’hospitalisation au Centre Montsinéry pour « manque de rééducation adéquate » ; que Monsieur O… G… est ainsi hospitalisé, en provenance de son domicile, à compter du 5 août 2010 au centre Montsinéry à Antibes pour rééducation, séjour au cours duquel le 3 septembre 2010, il a fait une deuxième chute ; qu’il sortira de cet établissement le 7 septembre 2010 pour être opéré les 15 et 20 septembre 2010 à la polyclinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer ; qu’il sera hospitalisé à nouveau à compter du 4 octobre 2010 au Centre Montsinéry jusqu’au 15 octobre 2010 où il est évacué vers le centre hospitalier d’Antibes ; que Monsieur O… G… a été à nouveau admis dans le centre le 3 février 2011 en provenance du centre hospitalier d’Antibes ; qu’au cours de cette hospitalisation, il sera transféré le 29 mars 2011 à la clinique Espérance d’Agostini pour être opéré d’une cataracte le 30 mars 2011 ; qu’à compter du 2 mai 2011, il a été admis à l’EHPAD […] ; qu’il sera hospitalisé à la Fontonne, soit le centre hospitalier d’Antibes, pour une cause non précisée, le 15 août 2011 et réintégrera la maison de retraite quelques jours plus tard ; que dans la nuit du […], à 1h30 du matin, il est hospitalisé, mais à 11h40 il décède à l’hôpital de la Fontonne ; que la lecture de ces documents révèle que l’état général de Monsieur O… G… s’est dégradé de façon irréversible à la suite des deux chutes au cours desquelles il a présenté des fractures aux deux membres inférieurs, mais surtout qu’à compter d’août 2010, Monsieur O… G… n’a plus réintégré son domicile, si ce n’est pour de courtes sorties en journée ; qu’au niveau de ses facultés intellectuelles, les documents produits révèlent que le 2 avril 2010, Monsieur O… G… a été examiné par le docteur J.P. X… du service d’exploration fonctionnelle du système nerveux du centre hospitalier d’Antibes qui note dans son rapport neurologique du 6 avril 2010 qui porte notamment sur les problèmes des membres inférieurs, que sur le plan cognitif, il s’est contenté de quelques tests simples, mais qu’il n’y a manifestement pas de déficit important des fonctions mnésiques ni exécutives, mais plutôt une petite perte qui semble modérée pour l’âge de 87 ans ; que l’électroencéphalogramme du même jour ne révèle rien de particulier compte tenu de l’âge du patient ; qu’il est noté lors de son premier séjour au Centre Montsinéry, soit en août et septembre 2010, que son comportement est lucide et cohérent et que sa relation à l’autre est normale ; que lors de sa deuxième admission au Centre Montsinéry, en octobre 2010, outre que Monsieur O… G… a besoin d’une assistance totale, il est noté que son comportement est anxieux et apathique, avec un ralentissement cérébral, mais sa relation à l’autre est mentionnée normale ; que le 14 octobre 2010 à 10 heures, il est noté sur la fiche de suivi, dénommée « transmissions ciblées », que le patient est très désorienté ce matin, qu’il dit ne plus savoir qui il est ; que le jour de son transfert au CH d’Antibes, le 15 octobre 2010, il est mentionné sur la fiche de liaison interétablissement que Monsieur O… G… est semi-cohérent ; que sur la fiche de renseignements du centre hospitalier d’Antibes en vue de l’admission de Monsieur O… G… au centre Montsinéry, datée du 21 janvier 2011, le docteur I… a noté que sa compréhension est normale ; que lors de son troisième séjour au centre Montsinéry, il est noté à son arrivée le 3 février 2011 qu’il est lucide, ainsi qu’au cours des mois de février et mars 2011, avec un comportement évalué cohérent et lucide, et une relation notée normale ; qu’au cours de son séjour à l’EHPAD […], au milieu des nombreuses observations journalières relatives à la dégradation de son état général, les notations par rapport à son état mental sont qu’il est un peu incohérent le 13 août 2011, soit juste avant son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes dit La Fontonne le 15 août 2011 ; que Monsieur O… G… reviendra quelques jours plus tard à la maison de retraite et il est noté qu’il est très réactif et cohérent le 20 août 2011, le 7 septembre 2011 qu’il est un peu plus sensible aujourd’hui et qu’il divague un peu, le 20 septembre 2011 qu’il est fatigué et confus, le 23 et 24 novembre 2011, qu’il est désorienté, incohérent et agité, que le 13 décembre 2011 il est confus +++, qu’il est confus le 18 décembre, le 31 décembre 2011, le 4 janvier 2012 ; qu’ensuite, il est noté qu’il est peu cohérent le 19 janvier 2012, qu’il présente un état délirant le 10 avril 2012, qu’il est désorienté ++ le 29 juin 2012, qu’il tient des propos incohérents le 17 juin 2012, que le 24 juillet 2012, il est opposant et désorienté, que le 12 août 2012 il est agité, qu’il est désorienté le 16 septembre 2012, que le 19 septembre 2012, il arrache sa perfusion, les protections et bandes à quatre heures du matin, qu’il est désorienté+++ le 20 et 21 septembre 2012 ; qu’il est toutefois noté que le 10 octobre 2012, il déjeune à l’extérieur avec Madame Farah ; que sont produits le suivi psychologique et l’inventaire neuropsychiatrique effectués au cours de son séjour à l’EHPAD […] ; qu’il est noté que le suivi psychologique au 30 septembre 2011 que Monsieur O… G… ne participe à aucune activité, ne parle pas avec les autres pensionnaires, qu’il s’isole beaucoup et se renferme sur lui-même, et le 27 janvier 2012, qu’il accepte la passation du bilan mémoire et qu’il se rend compte de ses difficultés, qu’il présente d’importants troubles de mémoire et échange de moins en moins avec les autres, que ce soit les membres du personnel ou sa compagne ; qu’à l’inventaire neuropsychiatrique du 22 juin 2012, qui est un questionnaire avec des réponses à choisir et qui doit être renseigné avec le malade, au paragraphe « Capacité à gérer son budget », il a été coché la case : je suis incapable de gérer l’argent nécessaire à payer les dépenses au jour le jour » ; qu’il a aussi été retenu le cadre : « N’a pas le contrôle de ses avoirs financiers ou de son argent au quotidien. Dépens d’un tiers pour exécuter une dépense ou ne peut rendre compte de ses opérations hebdomadaires ou n’a pas le contrôle de son patrimoine sans avoir explicitement et volontairement donné une procuration ou un mandat à un tiers » ; qu’il est aussi coché les cases « Présente des troubles du comportement » ; qu’au chapitre « Evaluation gérontologique », il a été retenu une « démence ou dépression modérée » ; qu’en fin dans le cadre « Etat psychologique du résident », au paragraphe Sphère cognitive, il est noté une orientation spatiale modérée, une mémoire épisodique altérée, une mémoire procédurale altérée, une orientation temporelle modérée, une mémoire sémantique modérée, une mémoire de travail déficitaire ; qu’au paragraphe Sphère sociale, il est noté que le discours est pauvre et nécessite une stipulation, la compréhension est bonne ; qu’enfin, au paragraphe Sphère psychologique, il est noté qu’il est conciliant, dépressif et apathique ; que pour sa part, Madame P… A… produit deux certificats médicaux du docteur traitant de Monsieur O… G…, le docteur N…, du 14 décembre 2010 et du 12 février 2011 aux termes desquels il atteste que Monsieur O… G… est sain d’esprit et ne présente pas de signes évocateurs d’atteinte à ses fonctions intellectuelles ; qu’enfin, les consorts, G… produisent un échange de courriels entre Madame P… A… et Madame J… G… en date des 13, 19 et 21 mars 2012 dans lesquels il est fait état de l’état particulièrement confus de Monsieur O… G…, d’un versement à effectuer au profit de Madame J… G… que Madame P… A… devait obtenir de Monsieur O… G…, mais aussi de l’inquiétude de Madame J… G… qui demande : « Comment ferez vous s’il ne peut plus appeler la banque pour faire parvenir de l’argent pour ses soins ? Vous a-t-il donné une procuration sur son compte ? Je voulais éviter tout ce problème en demandant de me mettre sur le compte, dommage qu’il ne comprenne pas » ; qu’il suit de là que Monsieur O… G… a présenté une confusion notable soulignée par le personnel médical encadrant à compter de septembre 2011, atteinte irrévocable à compter de décembre 2011, et reconnue par Madame P… A… et Madame J… G… en mars 2012 ; qu’il sera donc retenu qu’il y a eu altération des facultés mentales de Monsieur O… G… à compter de décembre 2011 ; (

) ; que sur le compte joint, en appel, les consorts G… ne fondent pas leurs demandes relatives au fonctionnement du compte joint sur l’enrichissement sans cause, mais uniquement sur l’abus de faiblesse ; que les consorts G… reprochent ainsi à Madame P… A… d’avoir utilisé le compte joint ouvert en mars ou avril 2010 à des fins personnelles, notamment de façon disproportionnée ; que néanmoins, le compte joint est un compte ouvert au minimum par deux personnes qui en sont toutes responsables indéfiniment, et qui peuvent disposer en totalité des fonds qui y sont déposés, quelque soit l’origine des fonds ; qu’il suit des développements qui précèdent que ce compte joint a été ouvert à une période où Monsieur O… G… était parfaitement sain d’esprit ;

qu’or, en sa qualité d’ancien avocat, il avait parfaitement conscience de la portée de son engagement ; que de plus, Madame P… A… produit un écrit en date du 25 octobre 2011 de Monsieur O… G… adressé à Madame L… aux termes duquel il est précisé que tous les retraits effectués à partir du compte commun par Madame A… le sont à sa demande et destinés à son usage personnel ; qu’il n’est pas discuté que la signature et l’écriture de ce document sont celles de Monsieur O… G… et cette missive a été établie à une période où il est démontré que Monsieur O… G… malgré un état de santé physique très dégradé, n’était pas atteint de sénilité ; qu’enfin la somme de 862.733,83 € est la totalité des versements effectués sur le compte joint à partir des comptes bancaires personnels de Monsieur O… G…, ce qui ne correspond pas au montant des dépenses qui auraient été effectuées à titre purement personnel par Madame P… A… , eu égard à la communauté de vie qui a existé entre elle et Monsieur O… G… ; que, c’est pourquoi, les consorts G… seront déboutés de leur demande de restitution pour utilisation à partir du compte joint de sommes à des fins personnelles par Madame P… A… ; que les consorts G… invoquent aussi que Madame P… A… aurait utilisé la carte bancaire de leur père sur les comptes bancaires personnels de celui-ci ou aurait fait des opérations bancaires, tels que des virements sur le compte joint, sans avoir procuration ; que cependant, d’une part, alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne produisent aucun document bancaire démontrant l’absence de procuration de Madame P… A… , d’autre part, les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve certaine que des opérations bancaires ont été effectuées par Madame P… A… sur ces comptes ; qu’au surplus, les sommes qui auraient ainsi été l’objet de ces opérations ne sont pas chiffrées ; qu’en conséquence, les consorts G… seront déboutés de ce chef de demande (arrêt attaqué, p. 5 à 10) ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile celui qui profite de l’état de vulnérabilité d’une personne pour le dépouiller de son patrimoine ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté, d’une part, que Monsieur O… G…, âgé de 86 ans et diminué physiquement, souffrait d’une altération de ses facultés mentales depuis le mois de décembre 2011 et était dans l’incapacité de gérer ses dépenses au mois de juin 2012 (arrêt attaqué, p. 2, 5, 6 et 7) ; elle a relevé, d’autre part, qu’en mars 2012, Madame A… était intervenue auprès de Monsieur O… G… pour qu’il verse une somme d’argent à sa fille J… ; qu’il résultait de ces éléments, qu’au moins depuis décembre 2011, Madame A… profitait de l’état de vulnérabilité physique et psychique de Monsieur O… G… pour que des virements soient effectués depuis son compte personnel, ce qui constitue un abus de faiblesse ; qu’en jugeant néanmoins que Madame A… n’avait pas à restituer les sommes versées depuis les comptes personnels de Monsieur O… G… sur leur compte joint, aux motifs inopérants que Monsieur O… G… avait ouvert le compte joint et rédigé une lettre à une période où il aurait été sain d’esprit, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile celui qui profite de l’état de vulnérabilité d’une personne pour le dépouiller de son patrimoine ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que le compte joint, alimenté exclusivement par des virements provenant des comptes bancaires personnels de Monsieur O… G…, avait servi notamment à financer des travaux en janvier 2012 et à payer des charges domestiques qui incombaient normalement à Madame A… et dont elle seule a tiré profit ; qu’en déboutant néanmoins les consorts G… de leur demande en restitution parce que la somme de 862.733,83 € qu’ils sollicitaient ne correspondait pas au montant des dépenses que Madame A… aurait effectuées à titre purement personnel, la cour d’appel, qui disposait pourtant d’éléments suffisants pour chiffrer le montant de ces dépenses, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu’elle a violé, derechef, l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU’ une personne ne peut procéder à des retraits ni à des virements sur le compte bancaire d’autrui sans procuration ; que la réalisation d’opérations bancaires étant un fait juridique, sa preuve peut être établie par tous moyens et notamment par présomptions ; qu’au cas présent, les consorts G… ont démontré dans leurs écritures d’appel (p. 44 à 47) que des sommes importantes avaient été prélevées sur les comptes personnels de leur père pour être créditées sur le compte joint G… A… , à une époque où celui-ci souffrait d’une altération de ses facultés mentales ; que cette altération mentale a été constatée par la cour d’appel (arrêt attaqué p. 7 § 7) qui a relevé également que les virements effectués sur le compte joint avaient profité exclusivement à Madame A… (arrêt attaqué, p. 9) ; qu’en outre, il était constant que celle-ci était la personne la plus proche de Monsieur O… G… de sorte qu’elle pouvait avoir facilement accès aux comptes bancaires personnels de celui-ci ; qu’en déboutant néanmoins les consorts G… de leur demande en restitution des sommes litigieuses à défaut de rapporter la preuve certaine que des opérations bancaires avaient été effectuées par Madame A… sur ces comptes, sans préciser en quoi cette preuve n’était pas établie par les éléments précités qui constituaient pourtant des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1353 du code civil ensemble l’article 1382, devenu 1240 du même code ;

4°) ALORS QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu’au cas présent, les consorts G… avaient produit à l’appui de leurs écritures d’appel un courriel de la banque sous la pièce n° 19 (prod.) dont il ressortait clairement que Madame A… ne disposait pas de procuration sur le compte personnel de Monsieur O… G… et que le jour du décès de celui-ci une somme de 900 € avait été virée de ce compte sur le compte joint ; qu’en jugeant néanmoins que les consorts G… ne produisaient aucun document bancaire démontrant l’absence de procuration de Madame A… sur les comptes personnels de leur père, d’une part, et que la somme objet de cette opération n’aurait pas été chiffrée, d’autre part, la cour d’appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu’au cas présent, les consorts G… avaient également produit les relevés bancaires du compte joint G… A… sous la pièce n° 14 (prod.) dont il ressortait clairement le montant des virements provenant des comptes bancaires personnels de Monsieur O… G… ; qu’en considérant que les sommes ayant fait l’objet des opérations litigieuses n’auraient pas été chiffrées, sans examiner ni même viser ce document qui lui aurait pourtant permis de calculer le montant des sommes détournées par Madame A… , la cour d’appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-15.450 19-18.474, Inédit