Infirmation partielle 28 mai 2019
Rejet 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-18.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043087481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00048 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° V 19-18.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. D… C…, domicilié […], […],
2°/ la société Nippon Services Limited, dont le siège est […] , domiciliée chez M. D… C…, […], […],
ont formé le pourvoi n° V 19-18.563 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], […], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J… I…,
2°/ à M. J… I…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C… et de la société Nippon Services Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société […] , ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2019), M. I…, exploitant une entreprise agricole de prise en pension de chevaux, a été mis en redressement judiciaire le 30 janvier 2012.
2. Le 12 juillet 2013, il a assigné M. C… en paiement d’un solde de pensions et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Le 26 août 2013, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et M. H… désigné en qualité de liquidateur.
4. Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal, après avoir donné acte de son intervention volontaire à la société Nippon Services Limited, qui avait également remis, par l’intermédiaire de M. C…, des chevaux en pension à M. I…, a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci une créance de 24 165 euros au profit de M. C… et une créance de 51 022,50 euros au profit de la société Nippon Services Limited, au titre de la poursuite d’activité, à raison du produit des saillies des étalons en dépôt chez l’éleveur, et a dit que ces créances se compenseraient avec les frais de pension.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. C… et la société Nippon Services Limited font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en paiement au titre des saillies et de compensation et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. I…, au titre des dettes de poursuite d’activité, la seule somme de 4 950 euros, due à M. C…, et celle de 18 725 euros, due à la société Nippon Services Limited, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il ressort des conclusions d’appel des exposants et de leur bordereau des pièces communiquées que, pour prouver l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient non seulement l’attestation du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, en pièce n° 19, mais également, en pièce n° 20, un extrait du tarif de saillies des étalons de France 2012 indiquant que toutes les saillies étaient payables « LF » (« live foal », c’est-à-dire poulain vivant) ou « GLF » (« guaranted live foal », c’est-à-dire remboursable en cas d’avortement ou de poulain mort), ainsi qu’en pièce n° 21, un extrait du catalogue de vente de M. H… du 17 octobre 2011 portant sur la jument "[…]« et indiquant »saillie à régler 3 000 euros HT poulain vivant" ; qu’en faisant mention, comme pièce produite par M. C… pour justifier de l’usage qu’il invoquait, de la seule attestation du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, la cour d’appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces susvisé, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient notamment, en pièce n° 20, l’extrait du tarif de saillies des étalons de France 2012, indiquant que toutes les saillies étaient payables « LF » (« live foal », c’est-à-dire « poulain vivant ») ou « GLF » (« guaranted live foal », c’est-à-dire remboursable en cas d’avortement ou de poulain mort à la mise bas) ; qu’en affirmant cependant que la créance de saillie avait pour fait générateur le contrat de saillie et non la naissance des poulains, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce susvisée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient notamment, en pièce n° 21, un extrait du catalogue de vente de M. H…, portant sur la jument "[…]« et indiquant »saillie à régler 3 000 euros HT poulain vivant" ; qu’en affirmant cependant que la créance de saillie avait pour fait générateur le contrat de saillie et non la naissance des poulains, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce susvisée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en l’espèce, M. H…, ès qualités, se contentait d’affirmer, sans se fonder sur le moindre élément, que la créance de saillie naissait à la date du contrat de saillie, que M. C… aurait opéré une confusion entre le principe de créance et la date d’exigibilité de celle-ci, et que la créance naissait à la date du contrat de saillie dont le montant était suspendu à la viabilité du produit ; qu’en énonçant que ces éléments étaient invoqués « à bon droit » par M. H… en réponse à l’usage dont se prévalait M. C…, sans préciser sur quelle règle elle se fondait pour en juger ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt, après s’être référé à l’article L. 622-24 du code de commerce, retient exactement, adoptant ainsi l’argumentation du liquidateur, que les contrats de vente de saillies constituaient le fait générateur de la créance du propriétaire de l’étalon, même si l’exigibilité du prix de la saillie était suspendue à la viabilité du poulain, de sorte que, le caractère éventuel ou conditionnel d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture ne dispensant pas le créancier de la déclarer, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C… et la société Nippon Services Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C… et la société Nippon Services Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C… et la société Nippon Services Limited.
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. D… C… de sa demande en paiement au titre des saillies et de compensation, d’AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. J… I… au titre des dettes de poursuite d’activité la seule somme de 4.950 euros due à M. D… C… et d’AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. J… I… [erreur matérielle « D… C… »] au titre des dettes de poursuite d’activité la seule somme de 18.725 euros due à la société Nippon Services Limited ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de M. C… au titre des factures de saillies et des ventes de poulains : il résulte en premier lieu des propres pièces produites par M. C… que seules les factures de saillies concernant l’étalon […] sont le cas échéant exigibles par ce dernier, les autres facturations ayant été trait à des chevaux appartenant à la société Nippon Services Limited (étalons […] et […]). Or la lettre de réclamation adressée par M. C… à Me S… H…, au demeurant non datée et non signée, n’opère aucune distinction selon qu’il s’agit de chevaux lui appartenant, ou de ceux d’autres propriétaires mis en pension chez lui et « passant en vente le 17 ». Le montant de 29.960 euros réclamé au terme de ce courrier, ne peut donc être pris en compte. Les « lots » 26, 27 et 29 seuls correspondent à des saillies pratiquées par […], et peuvent donc être revendiquées par M. D… C…, propriétaire du cheval (pièce 52-7 dossier Me S… H…), dont les saillies ont été facturées à raison de 3x1605 euros, soit 4.815 euros TTC, facturés le 4 octobre 2013 pour des montes de 2011. Me S… H… fait néanmoins valoir que faute pour M. C… d’avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. J… I…, la créance est éteinte et le susnommé n’est plus recevable à en solliciter le paiement, par application des dispositions des articles L. 622-24 et R.622-21 du code de commerce. M. C… affirme en premier lieu que la rémunération due au titre des saillies des chevaux appartenant à la société Nippon Services Limited devraient également lui être payées, en vertu de l’usage établi entre les parties. Il échoue néanmoins à convaincre la cour de la réalité d’un tel usage, alors même que dans le même temps, il insiste pour que les dettes de la société en cause ne soient mises à sa charge, n’ayant fait que servir d’intermédiaire entre ladite société et M. J… I…. En second lieu, il affaire que le principe de créance n’est pas né au jour de la saillie mais au jour de la naissance du produit, soit 11 mois après, se prévalant à cet égard de l’attestation du président du Syndicat des Eleveurs de chevaux de sang de France en date du 5 juin 2014, produite en pièce 19. Cette attestation est ainsi rédigée : « par la présente, nous attestons que la très grande majorité des saillies pour les chevaux de pur sang Anglais ne sont payables que s’il en résulte un foal vivant au moins 24 heures ». Me S… H… réplique toutefois à bon droit qu’une confusion est ainsi opérée entre le principe de créance et la date d’exigibilité de celle-ci : le contrat de saillie, contrat d’origine, constitue bien le fait générateur de la créance, même si le montant finalement exigible est suspendu à la viabilité du produit. Au demeurant, M. C… lui-même produit en pièce 32 un modèle d’attestation de saillie prévoyant, dans la rubrique « Prix de la saillie », un prix à la saillie, un prix en cas de jument pleine, un prix « si foal vivant », puis, en bas de page, porte la mention de ce que les mentions figurant sur ce document sont destinées notamment à permettre à l’éleveur, en cas de vente de la jument, « le montant à régler pour obtenir le certificat de saillie lorsque la saillie n’a pas été réglée en totalité durant la monte ». Les saillies facturées le 4 octobre 2013 ayant fait l’objet de contrats antérieurs à l’ouverture de la procédure judiciaire (30 janvier 2012) et la créance n’ayant pas été déclarée au passif de la procédure collective, celle-ci est éteinte. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef (
) ; 3°) Sur la créance revendiquée par la société Nippon Services Limited : Les premiers juges ont fait droit à la demande formée par la société susnommée retenant une créance de 51.022,50 euros à son bénéfice au titre des saillies pratiquées par les équidés lui appartenant. Pour les motifs exposés précédemment, le fait générateur de la créance étant antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective et la créance non déclarée, les prétentions de la société Nippon Services Limited doivent être rejetées au titre des facturations pour les saillies dont les contrats ont été conclu en 2010 et 2011. Pour le surplus (pièce 5), c’est un total de 18.725 euros qui est facturé au titre des saillies du cheval « […] ». L’article L. 622-7 du code de commerce fait interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Il entre dans les prévisions de ce dernier que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance, à défaut de quoi elles seront payées par privilège dans un ordre que détermine la suite de l’article précité. Me S… H… soutient que cette condition n’est en tout état de cause pas remplie. Force est de constater toutefois que les créances correspondant aux saillies effectuées en vertu de contrats régulièrement conclus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective sont bien afférentes à des prestations fournies au bénéfice de M. J… I…, dès lors débiteur des sommes facturées pour leur paiement. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sauf à réduire à la somme de 18.725 euros à fixer au passif de la liquidation judiciaire, rien ne s’opposant par ailleurs à la compensation sollicitée » (arrêt, pp. 10 à 12),
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il ressort des conclusions d’appel des exposants et de leur bordereau des pièces communiquées (production) que, pour prouver l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient non seulement l’attestation du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, en pièce n° 19, mais également, en pièce n° 20, un extrait du tarif de saillies des étalons de France 2012 indiquant que toutes les saillies étaient payables « LF » (« live foal », c’est-à-dire « poulain vivant ») ou « GLF » (« guaranted live foal », c’est-à-dire remboursable en cas d’avortement ou de poulain mort), ainsi qu’en pièce n° 21, un extrait du catalogue de vente de Maître H… du 17 octobre 2011 portant sur la jument « […] » et indiquant « saillie à régler 3.000 euros HT poulain vivant »; qu’en faisant mention, comme pièce produite par M. C… pour justifier de l’usage qu’il invoquait, de la seule attestation du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, la cour d’appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces susvisé, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 2°), le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient notamment, en pièce n° 20, l’extrait du tarif de saillies des étalons de France 2012, indiquant que toutes les saillies étaient payables « LF » (« live foal », c’est-à-dire « poulain vivant ») ou « GLF » (« guaranteed live foal », c’est-à-dire remboursable en cas d’avortement ou de poulain mort à la mise bas) ; qu’en affirmant cependant que la créance de saillie avait pour fait générateur le contrat de saillie et non la naissance des poulains, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce susvisée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l’existence d’un usage selon lequel la créance de saillie avait pour fait générateur la naissance des poulains et non le contrat de saillie, M. C… et la société Nippon Services Limited produisaient notamment, en pièce n° 21, un extrait du catalogue de vente de Me H…, portant sur la jument « […] » et indiquant « saillie à régler 3.000 euros HT poulain vivant » ; qu’en affirmant cependant que la créance de saillie avait pour fait générateur le contrat de saillie et non la naissance des poulains, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce susvisée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
ALORS, en tout état de cause, QUE 4°), le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en l’espèce, Me H…, ès qualités, se contentait d’affirmer, sans se fonder sur le moindre élément, que la créance de saillie naissait à la date du contrat de saillie, que M. C… aurait opéré une confusion entre le principe de créance et la date d’exigibilité de celle-ci, et que la créance naissait à la date du contrat de saillie dont le montant était suspendu à la viabilité du produit ; qu’en énonçant que ces éléments étaient invoqués « à bon droit » par Me H… en réponse à l’usage dont se prévalait M. C…, sans préciser sur quelle règle elle se fondait pour en juger ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 12 du code de procédure civile.
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