Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.358, Inédit
CPH Charleville-Mézières 18 décembre 2017
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CA Reims
Infirmation partielle 15 mai 2019
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CASS
Rejet 20 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a estimé que les modifications apportées par l'employeur n'avaient pas constitué une modification du contrat de travail, car le salarié a continué à exercer ses fonctions de délégué technique cadre.

  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation de son contrat.

  • Accepté
    Faute grave du salarié

    La cour a confirmé que le comportement du salarié, qui a refusé de se conformer aux nouvelles directives de l'employeur, constituait une faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas vexatoire, car le salarié avait persisté dans son opposition aux changements imposés par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. H… S…, ayant été licencié pour faute grave par la société […] après avoir contesté la modification de ses conditions de travail, a saisi la Cour de cassation pour contester l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et confirmé la validité de son licenciement. Dans son premier moyen, il arguait que l'employeur avait modifié unilatéralement des éléments essentiels de son contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, 1227 et 1228 du code civil, notamment en supprimant ses fonctions d'encadrement et en modifiant sa rémunération et son secteur géographique. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait justement conclu qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail, la structure de la rémunération et la qualification du salarié étant maintenues. Dans son deuxième moyen, M. S… soutenait que la contestation des changements apportés à son contrat de travail ne pouvait constituer une faute grave, en référence aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. La Cour a également rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait pu légitimement juger que le refus du salarié de suivre de nouveaux clients et de s'adapter à la nouvelle organisation commerciale rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave. Enfin, dans son troisième moyen, M. S… demandait des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais la Cour a rejeté ce moyen par voie de conséquence, la faute grave ayant été confirmée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble du pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 2021, n° 19-19.358
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.358
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 15 mai 2019, N° 18/00356
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087505
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00084
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Sur les parties

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