Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021, 16-19.691, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 16-19.691, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19691
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.430, Bull. 2000, III, n° 161 (cassation partielle)
3e Civ., 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.430, Bull. 2000, III, n° 161 (cassation partielle)
Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9 (cassation partielle).
Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9 (cassation partielle).
Textes appliqués :
article 1844-10 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043133944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100108
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 108 FS-P

Pourvoi n° J 16-19.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. I… Y… , domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 16-19.691 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société […], société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y… , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société […], et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2016), M. Y…, avocat associé au sein de la société d’avocats […] (la société d’avocats), était en arrêt maladie depuis le 6 février 2013 lorsque, le 29 août, il a informé celle-ci de son intention de quitter le cabinet, puis lui a adressé, le 1er octobre 2013, sa démission à effet au 31 décembre suivant.

2. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée au titre de cette démission sur laquelle elle n’a pas statué et par délibération du 25 novembre 2013, la société d’avocats a prononcé l’exclusion de M. Y… , en application de l’article 11 des statuts, au titre d’une incapacité d’exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois.

3. Le 23 décembre 2013, M. Y… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage portant sur des rappels de rétrocession d’honoraires depuis 2008 et l’octroi de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. Y… motifs pris qu’il « ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les comportements précise qu’il dénonce et les attestations qu’il produit, à l’exception de celle de M. N… H… avec lequel la SELAS […] est en contentieux devant l’ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu’il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l’état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision », sans se prononcer, même succinctement, sur l’attestation de Mme T… laquelle démontrait que le syndrome d’épuisement de M. Y… trouvait sa source dans le mode d’exercice de la profession d’avocat qui lui était imposé par la société d’avocats en énonçant que « depuis trois ans environ, j’ai vraiment senti combien I… M… souffrait de ces méthodes de gestion de « l’humain », se traduisant par la formation de clans (

) se faisant et se défaisant et à l’égard desquels I… restait à distance ; mais aussi par une défiance injustifiée à l’égard de ses propres méthodes de travail. Une telle attitude a clairement contribué à son isolement car il était le seul à oser ouvertement contrer les excès de gestion », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. Y… motifs pris qu’il « ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les comportements précise qu’il dénonce et les attestations qu’il produit, à l’exception de celle de M. N… H… avec lequel la SELAS […] est en contentieux devant l’ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu’il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l’état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision », sans se prononcer, même succinctement sur l’attestation de M. et Mme W… dont il s’évinçait très clairement que l’exercice de la profession d’avocat tel qu’il était imposé par la société d’avocats affectait énormément M. Y… , la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d’appel a estimé, sans être tenue de s’expliquer sur chaque élément de preuve invoqué, que la réalité d’un comportement fautif des dirigeants de la société d’avocats, à l’origine du syndrome d’épuisement professionnel dont M. Y… avait été victime en février 2013, n’était pas démontrée.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la résolution n° 1 votée par l’assemblée générale le 25 novembre 2013 ayant prononcé son exclusion de la société d’avocats, et sa demande en paiement de sa rémunération pour un montant de 627 519,10 euros au titre de l’année 2013, alors « qu’est nulle la délibération abusive de l’assemblée générale extraordinaire des associés d’une SELAS ; qu’en considérant qu’en raison du caractère abusif de l’exclusion de M. Y… , « seuls peuvent être alloués à M. Y… des dommages-intérêts s’il démontre que la décision litigieuse lui a causé un préjudice », la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1832, 1833 et 1844-10, alinéa 3, du code civil :

8. Il résulte du dernier de ces textes que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation.

9. Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale du 25 novembre 2013 et la demande en paiement de la rétrocession d’honoraires pour l’année 2013, l’arrêt énonce que, si l’exclusion prononcée par l’assemblée générale est abusive, dès lors que cette assemblée avait été convoquée pour prendre acte de la démission de M. Y… et que la mesure prononcée était motivée par la volonté de résister à ses prétentions financières, seuls peuvent être alloués à celui-ci des dommages-intérêts s’il démontre que cette décision lui a causé un préjudice.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la délibération n° 1 votée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2013 et la demande de rétrocession d’honoraires pour l’année 2013, l’arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société d’avocats […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’avocats […] et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir débouté M. I… Y… de sa demande en annulation de la résolution n° 1 votée par l’assemblée générale le 25 novembre 2013 ayant prononcé son exclusion de la société […] et, partant, sa demande en paiement de sa rémunération variable pour un montant de 627 519,10 € H.T.;

Aux motifs propres que devant la cour ne sont plus discutées les demandes de rétrocession d’honoraires pour les années 2009,2010, 2011 et 2012 dont M I… Y… a été débouté en première instance et seules demeurent en litige les rétrocessions d’honoraires pour 2008 et 2013 ; que le contrat d’associé de catégorie B liant alors les parties en date du 10 juillet 2007 prévoit en son article 3.1 une rétrocession d’honoraires mensuelle de 25 000 € soit 300 000 € H.T par an et l’article 3.2 stipule que ce montant est réexaminé lors des assemblées générales ; qu’en l’espèce l’assemblée générale du 19 décembre 2007 a modifié cette somme en prévoyant pour l’exercice 2008 un montant annuel de 250 000 € H.T comme le confirme le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats en cause d’appel et duquel il résulte que ce point, à l’ordre du jour, a fait l’objet de la deuxième résolution votée à l’unanimité des associés de catégorie A selon laquelle M I… Y… , alors associé de catégorie B, devait percevoir pour l’exercice 2008 une rétrocession d’honoraires brute H.T de 250 000 € ; que c’est donc à tort que la, décision déférée a condamné la SELAS […] à payer à M I… Y… la somme de 50 000 € H.T au titre du solde de rétrocession d’honoraires pour l’exercice 2008 et il convient d’ordonner la restitution de cette somme à la SELAS […] par M I… Y… ; que la résolution n° 1 d’exclure M I… Y… a été adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SELAS […] réunis le 25 novembre 2013 sur convocation par LRAR du 15 novembre 2013 visant l’article 11 des statuts de la Selas relatif aux causes d’exclusion et plus particulièrement le motif tiré de l’incapacité d’exercice professionnel de l’associé pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois ; que M. I… Y… soutient que cette décision est illicite en application des dispositions combinées des articles 10 et 21 de la loi du 31 décembre 1990, 28 du décret du 25 mars 1993 et L 227-16 du code de commerce ; que la loi de 1990 et son décret d’application qui envisagent bien la possibilité d’une exclusion statutaire moyennant le respect de la règle de la majorité des deux tiers, prévoient l’exclusion disciplinaire en cas de condamnation pénale ou disciplinaire uniquement dans le silence des statuts auxquels renvoie l’article L 227-16 précité pour la détermination des conditions dans lesquelles un associé peut être tenu de céder ses actions, de sorte que l’article 11 des statuts qui prévoit les cas d’exclusion selon une procédure respectant les règles de la majorité n’est pas illicite ; que lorsque M I… Y… a informé la SELAS de sa démission le 1er octobre 2013, le cabinet d’avocats ne pouvait envisager l’exclusion de l’article 11 finalement adoptée le 25 novembre 2013, puisqu’alors M I… Y… , en arrêt maladie depuis le 6 février 2013, ne totalisait pas les neuf mois d’arrêt maladie visés par cet article selon lequel : "Tout associé peut faire l’objet d’une exclusion par décision de la collectivité des associés de la société… en cas d’incapacité d’exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois… à la majorité des deux tiers

» ; qu’en revanche quand la SELAS a convoqué le 8 novembre 2013 l’assemblée générale des associés pour le 18 novembre 2013 avec comme ordre du jour « la prise d’acte de la démission anticipée au 4 novembre 2013 de M I… Y… », assemblée générale qui ne s’est finalement pas tenue, l’associé totalisait déjà une période cumulée de neuf mois d’arrêt maladie au cours d’une période totale de douze mois, mais la Selas n’a alors pas entendu prononcer son exclusion pour ce motif, mais uniquement prendre acte de sa démission ; que dans sa délibération du 25 novembre 2013 l’assemblée générale extraordinaire de la SELAS […] a cependant prononcé l’exclusion de M I… Y… pour le motif tiré de l’incapacité d’exercice professionnel de l’associé pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois ; que le changement d’attitude du cabinet d’avocats qui a conduit à un détournement de procédure, a été motivé par la volonté de résister aux prétentions financières de son associé démissionnaire auquel il opposait « la règle » selon laquelle : « en cas de démission en cours d’année, l’associé sortant renonce à toute rémunération notamment au titre de l’exercice en cours », comme le démontre la lettre de convocation du 15 novembre 2013, lettre qui fait également état d’autres motifs de rupture liés au comportement considéré comme: "incompatible avec [le] maintien dans [la] société", de l’associé par le cabinet d’avocat et non à ses arrêts-maladie, pourtant seuls motifs de son exclusion ; qu’en conséquence il convient de retenir le caractère abusif de l’exclusion de M I… Y… de la SELAS […] prononcée le 25 novembre 2013 au visa de l’article 11 des statuts ; que seuls peuvent être alloués à M I… Y… des dommagesintérêts s’il démontre que la décision litigieuse lui a causé un préjudice ; que M I… Y… réclame la totalité des sommes que sa démission actée au 31 décembre 2013 lui aurait, selon lui, permis de percevoir, mais il ne démontre pas que le caractère fautif de l’exclusion prononcée le 25 novembre 2013 l’a privé du paiement de la somme de 627 519,10 € H.T qu’il soutient lui être due au titre du solde de sa rétrocession d’honoraires pour l’année 2013 dans le cadre de sa démission dont il entend faire produire les effets au 31 décembre 2013 ;

1°) Alors qu’ est nulle la délibération frauduleuse d’assemblée générale extraordinaire d’une SELAS ; qu’en rejetant la demande de nullité de la délibération du 25 novembre 2013 ayant abouti à l’exclusion de M. I… Y… après avoir pourtant constaté un « détournement de procédure », ce dont il résultait qu’elle a ainsi caractérisé la fraude entachant cette délibération et l’exclusion en résultant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que le caractère abusif de la délibération ayant prononcé l’exclusion de M. I… Y… n’ouvrait droit qu’au paiement de dommages-intérêts, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en considérant que le caractère abusif de la délibération ayant prononcé l’exclusion de M. I… Y… n’ouvrait droit qu’au versement de dommages-intérêts, la société […] n’ayant pourtant pas conclu en ce sens et M. I… Y… sollicitant l’annulation de cette délibération, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu’ est nulle la délibération abusive de l’assemblée générale extraordinaire des associés d’une SELAS ; qu’en considérant qu’en raison du caractère abusif de l’exclusion de M. I… Y… , « seuls peuvent être alloués à M. I… Y… des dommages-intérêts s’il démontre que la décision litigieuse lui a causé un préjudice », la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir débouté M. I… Y… de sa demande de paiement de sa rémunération variable pour l’année 2013, pour un montant de 627.519,10 € HT ;

Aux motifs propres qu’il sera rappelé que M I… Y… a perçu les sommes suivantes :

—  9 526,03 € au titre de sa rémunération fixe du 1er janvier au 5 avril 2013, sur une base annuelle de 36 600 €,

-65 431,23 € au titre de sa rémunération variable 2013 hors base fixe et prorata temporis du 1er janvier au 5 février 2016, soit, déduction faite des indemnités journalières perçues, la somme totale de 62 825,58 € ;

que M I… Y… , qui avait fixé arbitrairement son préavis à trois mois et la fin de son exercice professionnel au sein de la SELAS au 31 décembre 2013, terme que cette dernière a toujours contesté, ne démontre pas qu’il a été privé de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre à la fin de l’exercice 2013 en application des dispositions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2012, étant précisé que le procès-verbal de la dite assemblée générale approuvant le vade-mecum dont l’avocat échoue à démontrer le caractère inopposable, a bien été versé aux débats ; qu’en effet l’article 7 du vade-mecum précité liant les parties prévoit que le départ d’un associé entraîne d’une part sa renonciation immédiate à tout complément de rémunération variable et d’autre part la remise en cause de la rémunération des autres associés avec obligation de fixer par voie d’assemblée le niveau de rémunération pour ladite période pour les associés restants ; que la date du départ effectif de M I… Y… n’a pas été déterminée d’un commun accord en l’absence de tenue de l’assemblée générale du 18 novembre 2013 dont l’ordre du jour prévoyait de la fixer au 4 novembre 2013 ce qui confirme que le préavis de trois mois donné par l’associé démissionnaire au 31 décembre 2013 a toujours été contesté par le cabinet d’avocats ; qu’en conséquence, et à défaut de démontrer que son contrat d’associé se terminait bien au 31 décembre 2013, terme fixé unilatéralement par l’avocat, M I… Y… ne démontre pas que ses honoraires prévisionnels de 700 000 € H.T votés fin 2012 lui étaient bien dus pour la totalité de l’année 2013 et auraient dû lui être versés en 2014 ; qu’au surplus, étant en arrêt de travail depuis le 6 février 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, M I… Y… ne rapporte pas la preuve que sa rémunération aurait été autre que celle qui a été versée par l’intimée au prorata temporis comme le prévoit l’article 11 des statuts, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3.5 du contrat de collaboration d’associé: "en cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile [ l’associé] recevra pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre de régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire" ; qu’en effet M I… Y… soutient sans en justifier aucunement que sa maladie n’a pas interrompu les activités dont il avait la responsabilité et qui auraient été accomplies par son équipe en l’absence temporaire de l’associé ; qu’en particulier il n’apporte pas la preuve des 1 800 H facturables demandées à chaque associé A pour l’exercice en cours, première condition exigée pour le versement de la partie variable des rétrocessions d’honoraires ; qu’enfin si M I… Y… soutient que les dispositions de l’article 11 des statuts font référence aux dividendes et non à la partie variable de sa rémunération, c’est bien cette dernière qu’il a perçue au prorata temporis selon le calcul effectué par la SELAS et qui reprend les modalités convenues lors de la décision de l’assemblée générale de décembre 2012 relative à la rémunération de 2013 et figurant dans te vadémécum ; qu’en conséquence M I… Y… sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 627 519,10 € H.T ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu’au titre de l’exercice 2008, M. I… Y… , alors associé de catégorie B au sein de la Selas […], estime que 50 000 euros HT de rétrocession d’honoraires lui étant dus ne lui auraient pas été versés, ce que conteste la Selas […] qui invoque, à titre subsidiaire, la prescription de cette demande par application des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’en application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; que l’article 2241, alinéa 1er du code civil précise que « la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription » ; que les rémunérations en cause portant sur l’année 2008, la computation du délai de prescription court à compter du 31 décembre 2008 ; que la prescription de cette demande n’est donc acquise qu’à compter du 31 décembre 2013 ; que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, à défaut de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier en application de l’article 21 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971, modifiée, et des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ; que dès lors, vu l’acte de saisine parvenu à l’Ordre des Avocats le 23 décembre 2013 aux termes duquel M. I… Y… a saisi la juridiction du Bâtonnier de sa demande de rappel d’honoraires au titre de l’exercice 2008, la demande de M. I… Y… n’est pas prescrite ; que le contrat du 10 Juillet 2007 liant M. I… Y… à la Selas […] stipule :

— en son article 3.1 que « la Selas […] verse annuellement à I… Y… une rétrocession d’honoraires d’un montant de 300 000 é’ (trois cent mille euros) hors TVA, soit 25 000 € par mois, compte tenu du fait que cette collaboration est à temps complet » ;

— et en son article 3.2 que « Le montant annuel de la rétrocession d’honoraires défini à l’article 3.1 sera réexaminé dans le cadre des assemblées générales de la Selas […] conformément aux statuts de cette dernière ».

Que les parties sont toutefois en désaccord sur le montant annuel de la rétrocession d’honoraires due à M. I… Y… au titre de l’exercice 2008 :

— M. I… Y… prétend qu’elle était fixée à 300 000 euros HT conformément aux stipulations de son contrat de collaboration ;

— la Selas […] soutient qu’elle avait été fixée à 250 000 euros HT par résolution de l’assemblée générale de la Selas […] du 19 décembre 2007, ce que confirmerait « l’attestation du commissaire aux comptes relative au versement des rémunérations servies à M. I… Y… sur la période 2007 à 2013» en date du 21 février 2014, produite par la Selas […] ; que la déléguée du Bâtonnier constate que le procès-verbal de l’assemblée générale de la Selas […] du 19 décembre 2007 n’a pas été Versé aux débats ; que quant à l’attestation du commissaire aux comptes en date du 21 février 2014, produite par la Selas […], elle se prononce uniquement sur la concordance avec la comptabilité de la Selas […] des informations relatives aux dates et montants des versements des rémunérations de M. I… Y… entre 2007 et 2013 portées sur un document établi par la Selas […] ; que cette attestation précise d’ailleurs expressément qu’il n’appartient pas au commissaire aux comptes « de se prononcer sur la détermination du montant desdites rémunérations annuelles » ; que la déléguée du Bâtonnier considère dès lors que cette pièce permet d’attester des montants des rémunérations annuelles versées par la Selas […] à M. I… Y… ; qu’elle ne permet pas d’attester des montants des rémunérations annuelles dues par la Selas […] à M. I… Y… ; qu’en conséquence, La déléguée du Bâtonnier considère que :

— la Selas […] ne rapporte pas la preuve que le montant de la rémunération de M. I… Y… tel que prévu à son contrat de collaboration aurait été modifié par résolution de l’assemblée générale de la Selas […] du 19 décembre 2007 ;

— Il y a donc lieu de retenir que sa rémunération pour l’exercice 2008 devait être de 300 000 euros HT, somme à laquelle devait s’ajouter un complément de rétrocession de 100 000 euros HT accordé par résolution de l’assemblée générale de la Selas […] du 19 décembre 2008, soit un total de 400 000 euros HT ;

— il n’est pas contesté que M. I… Y… a reçu de la Selas […] une somme totale de 350 000 euros HT au titre de l’exercice 2008.

que dès lors, en l’état des pièces communiquées par les parties, la Selas […] apparaît devoir régler à M. I… Y… un complément de rétrocession d’honoraires de 50 000 euros HT au titre de l’année 2008 ; que la déléguée du Bâtonnier la condamne de ce chef ; que M. I… Y… demande la condamnation de la Selas […] à lui régler la somme de 90 000 euros HT au titre d’honoraires non payés au cours de l’année 2009, alors qu’il était associé de catégorie A. M. I… Y… considère n’avoir perçu en 2009 que 360 000 euros HT alors que sa rétrocession globale devait être de 450 000 euros HT ; qu’il estime en effet que l’intégralité de cette somme aurait dû lui être versée au cours de l’année civile 2009, alors que la Selas […] considère qu’il était convenu entre les parties qu’une portion de cette rétrocession d’honoraires ne devait lui être versée qu’en début d’année 2010, après l’approbation des comptes de l’exercice 2009 ; que le contrat du 23 juillet 2010, entré en vigueur rétroactivement le 1 janvier 2009, liant M. I… Y… à la Selas […] stipule en son article 3.1 que « le montant annuel et les modalités de versement de la rémunération d’I… Y… sont examinés dans le cadre des assemblées générales de la Selas […] conformément aux statuts de cette dernière » ; qu’en outre, M. I… Y… a signé le document établi par Seras […] intitulé « Critères d’évolution de la rémunération des associés » à jour au ler janvier 2009 qui stipule, s’agissant des associés de catégorie A, que :

— « Pour la première année et par exception, tout nouvel associé A peut bénéficier d’avances de trésorerie (…) sur une partie de sa rémunération pour lui éviter des difficultés de trésorerie »;

— « Il est d’ores et déjà précisé que la rémunération pour une année n considérée au-delà de la rémunération fixe de base de 36 600 euros et qui peut être versée au titre de cette année n est autorisée par les associés en décembre de l’année n-1 et peut être versée en n+1, pour autant que les résultats et la trésorerie (toutes charges par ailleurs provisionnées) le permettent ».

qu’en conséquence, la déléguée du bâtonnier considère que :

— il est établi que la rémunération due par la Selas […] aux associés de catégorie A au titre d’une année n pouvait être versée pour partie au cours de l’année n+1 ;

— il n’est pas contesté par M. I… Y… qu’il a perçu au titre de l’exercice 2009, les sommes de 360 000 euros HT en 2009 et 90 000 euros HT en 2010 (en deux règlements en février et mars 2010) ; ceci est d’ailleurs confirmé par l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la Seras […] en date du 21 février 2014 ;

— ces sommes sont conformes à la rémunération de M. I… Y… fixée par résolution de l’assemblée générale mixte de la Selas […] du 19 décembre 2008.

Que la demande de rappel de rétrocession d’honoraires de M. I… Y… au titre de l’exercice 2009 sera donc rejetée ; que M. I… Y… demande la condamnation de la Selas […] à lui régler la somme de 256 514 euros HT au titre d’honoraires non payés au cours de l’année 2010, alors qu’il était associé de catégorie A, considérant n’avoir perçu en 2010 que 193 486 euros HT alors que sa rémunération globale pour 2010 devait être a minima identique à celle prévue au titre de l’exercice 2009, soit 450 000 euros HT ; que la Selas […] considère que la rémunération annuelle due au titre de l’exercice 2010 à M. I… Y… était de 526 850 euros HT conformément aux termes de la résolution de l’assemblée générale mixte de la Selas […] du 15 décembre 2009 ; que cette somme a été réglée à M. I… Y… pour partie en 2010 et pour partie en janvier 2011, après approbation des comptes de l’exercice 2010 ; qu’aux termes du contrat du 23 juillet 2010, entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2009, liant M. I… Y… à la Selas […] et du document Intitulé « Critères d’évolution de la rémunération des associés », signé par M. I… Y… , il est établi que la rémunération due par la Selas […] aux associés de catégorie A au titre d’une année n pouvait être versée pour partie au cours de l’année n+1 ; qu’en outre, la résolution de l’assemblée générale mixte de la Salas […] du 15 décembre 2009, prévoit expressément que la rémunération annuelle de M. I… Y… au titre de l’exercice 2010 était de 526 850 euros HT, composée :

— d’honoraires annuels de base d’un montant de 36 600 euros HT (versé mensuellement) ;

— d’une quote-part annuelle de complément d’honoraires variable de 51 601 euros HT (avance versée mensuellement) ;

— d’un solde de partie variable de 299 044 euros HT (versé annuellement) ;

— d’une partie variable de 139 605 euros HT (versée annuellement).

Qu’enfin, l’analyse du grand livre général de M. I… Y… et de l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la Selas […] en date du 21 février 2014 fait apparaître que M. I… Y… a perçu :

— en 2010, la somme de 90 000 euros HT au titre de l’exercice 2009 et 88 201 euros HT au titre de l’exercice 2010;

— en janvier 2011, la somme de 438 649 euros HT au titre de l’exercice 2010.

Qu’en conséquence, la déléguée du Bâtonnier considère qu’il est établi que :

— la rémunération due par la Selas […] aux associés de catégorie A au titre d’une année n pouvait être versée pour partie au cours de l’année n+1

— la rémunération due à M. I… Y… par la Selas […] au titre de l’exercice 2010 était de 526 850 euros HT ;

— M. I… Y… a perçu de la Selas […] la somme de 526 850 euros HT pour partie sur l’année 2010 (88 201 euros HT) et pour partie sur l’année 2011 (438 649 euros HT).

Que la demande de rappel de rémunération de M. I… Y… au titre de l’exercice 2010 sera donc rejetée ; que M. I… Y… demande la condamnation de la Selas […] à lui régler la somme de 31 968,77 euros HT au titre d’un solde d’honoraires de l’exercice 2012 non payé en 2013, alors qu’il était associé de catégorie A, considérant n’avoir perçu en 2012 que 668 031,23 euros HT alors que sa rémunération globale devait être de 700 000 euros HT ; que la Selas […] considère que la rémunération annuelle due au titre de l’exercice 2012 à M. I… Y… était bien de 700 000 euros HT conformément aux termes de la résolution de l’assemblée générale mixte de la Selas […] du 20 décembre 2011 ; que cette somme a été réglée à M. I… Y… pour partie en 2012 et pour partie en 2013, après approbation des comptes de l’exercice 2012 ; qu’aux termes du contrat du 23 juillet 2010, entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2009, liant M. I… Y… à la Selas […] et du document intitulé « Critères d’évolution de la rémunération des associés », signé par M. I… Y… , il est établi que la rémunération due par la Selas […] aux associés de catégorie A au titre d’une année n pouvait être versée pour partie au cours de l’année n+1 ; qu’en outre, la résolution de l’assemblée générale mixte de la Selas […] du 20 décembre 2011, prévoit expressément que la rémunération annuelle de 700 000 euros HT de M. I… Y… au titre de l’exercice 2012 était composée :

— d’honoraires annuels de base d’un montant de 36 600 euros HT (versé mensuellement) ;

— d’une quote-part annuelle de complément d’honoraires variable de 51 918 euros HT (avance versée mensuellement) ;

— d’un solde de partie variable de 311 482 euros HT (versé annuellement) ; – d’une partie variable de 300 000 euros HT (versée annuellement).

Qu’enfin, l’analyse du grand livre général de M. I… Y… et de l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la Selas […] en date du 21 février 2014 fait apparaître que M. I… Y… a perçu :

— en 2012, la somme de 538 375 euros HT au titre de l’exercice 2011 et 88.518 euros HT au titre de l’exercice 2012 ;

— en 2013, la somme de 611 482 euros HT au titre de l’exercice 2012.

Qu’en conséquence, la déléguée considère:

— qu’il est établi que la rémunération due par la Scias […] aux associés de catégorie A au titre d’une année n pouvait être versée pour partie au cours de l’année n+1 ;

— que la rémunération due M. I… Y… par la Selas […] au titre de l’exercice 2012 était de 700 000 euros HT ;

— que M. I… Y… a perçu de la Selas […] la somme de 700 000 euros HT pour partie sur l’année 2012 (88 518 euros HT) et pour partie sur l’année 2013 (611 482 euros HT).

Que la demande de rappel de rétrocession d’honoraires de M. I… Y… au titre de l’exercice 2012 sera donc rejetée ; que M. I… Y… demande la condamnation de la Selas […] à lui régler la somme de 700 000 euros HT au titre de la rémunération non payée en 2013, alors qu’Il était associé de catégorie A, considérant n’avoir perçu aucune rétrocession en 2013 alors que sa rétrocession globale devait être de 700 000 euros HT ; que La Selas […] considère que la rétrocession annuelle due au titre de l’exercice 2013 à M. I… Y… était de 700 000 euros HT conformément aux termes de la résolution de l’assemblée générale mixte de la Selas […] du 20 décembre 2012 ; que toutefois que M. I… Y… ayant été arrêté pour raison de santé à compter du 6 février 2013, il a perçu l’exacte rémunération qui lui était due en application de l’article 3.5 de son contrat et de l’article 11 des statuts de la Selas […], à savoir sa rémunération fixe mensuelle de 3 050 euros HT du 1" janvier au 5 avril 2013, soit 9 526,03 euros HT et le prorata temporis de sa rémunération variable, soit 65 431,23 euros HT ; qu’étant rappelé que M. I… Y… a été arrêté pour maladie, à compter du 6 février 2013 ; que cet arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’à son départ de la Selas […] fin décembre 2013 ; que par courriel du ler octobre 2013, M. I… Y… a notifié sa démission à la Selas […] avec effet à l’expiration de l’exercice 2013, soit au 31 décembre 2013 ; que la Selas […] a décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2013, de prononcer l’exclusion de M. I… Y… conformément aux règles figurant dans ses statuts ; que la Selas […] a expliqué que cette exclusion devait permettre à M. I… Y… de conserver un droit aux dividendes au titre de l’exercice en cours, prorata tampons jusqu’à la date de l’exclusion et déduction faite de sa période d’incapacité ; que c’est en considération de l’ensemble de ces éléments, que la demande doit être tranchée ; qu’aux termes de l’article 3.5 du contrat du 23 juillet 2010, entré en vigueur rétroactivement le 1' janvier 2009, liant M. I… Y… à la Selas […] « en cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, I… Y… recevra pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire » ; que dès lors, M. I… Y… devait percevoir la partie fixe de sa rémunération d’honoraires du 1" janvier 2013 jusqu’au 5 avril 2013 (deux mois après le début de son indisponibilité le 6 février 2013) ; qu’en conséquence, la rémunération fixe annuelle de M. I… Y… étant de 36 600 euros HT, il devait percevoir pour la période du ler janvier 2013 jusqu’au 5 avril 2013 (soit 95 jours sur 365), une rémunération de 9 526,03 euros HT ; qu’aux termes de l’article 7 du document intitulé « Critères d’évolution de [a rémunération des associés », signé par M. I… Y… , « le départ d’un associé A pour quelque cause que ce soit (sauf décès, retraite et invalidité) entraînera renonciation immédiate à tout complément de rémunération variable par l’associé partant » ; qu’en revanche, aux termes de l’article 11 des statuts de la Selas […] l’associé exclu à la suite d’une incapacité conserve son droit aux dividendes « au titre de l’exercice en cours, prorata temporis jusqu’à la date de l’exclusion (sur la base d’une année de 365 jours). En ce qui concerne l’associé exclu à la suite d’une incapacité, la période de calcul du dividende est cependant réduite prorata temporis de la durée de son incapacité (sur la base d’une année de 365 jours) » ; que la Selas […] ayant prononcé l’exclusion de M. I… Y… lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2013, M. I… Y… devait percevoir sa rémunération variable au titre de l’exercice 2013, prorata temporis jusqu’à sa date d’exclusion diminuée de la durée de son incapacité (du 6 février 2013 au 31 décembre 2013) ; qu’en conséquence, la rémunération variable de M. I… Y… au titre de l’exercice 2013 ayant été fixée initialement à 663 400 euros HT, il devait percevoir pour la période du 1er janvier au 5 février 2013 (soit 36 jours sur 365) la somme de 65 431,23 euros HT ; que dès lors, M. I… Y… devait percevoir de la Selas […] la somme de 74 957,26 euros HT (9 526,03 + 65 431,23) au titre de l’exercice 2013 ; que l’analyse de l’attestation fournie par le commissaire aux comptes de la Scias […] en date du 21 février 2014, fait apparaître que M. I… Y… a bien perçu en 2013, la somme de 74 957,26 euros HT au titre de l’exercice 2013 ; que la demande de rappel de rémunération de M. I… Y… au titre de l’exercice 2013 sera donc rejetée ;

1°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l’article 11 des statuts de la société […] relatif à la « radiation – exclusion- suspension – suspension provisoire » prévoit qu’ « en ce qui concerne l’associé exclu à la suite d’une incapacité, la période de calcul du dividende est cependant réduite prorata temporis de la durée de son incapacité » ; qu’en considérant que la somme versée par la société […] à M. I… Y… au titre de sa rémunération variable était conforme aux prévisions de l’article 11 des statuts de la société […], cette disposition ne concernant pas la rémunération variable d’un associé de catégorie A, mais uniquement les dividendes, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la société […], en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont formés ; que l’article 11 des statuts de la société […] relatif à la « radiation – exclusion- suspension – suspension provisoire » énonce qu’ « en ce qui concerne l’associé exclu à la suite d’une incapacité, la période de calcul du dividende est cependant réduite prorata temporis de la durée de son incapacité » ; qu’en rejetant la demande de M. I… Y… en paiement de sa rémunération variable motif pris « qu’au surplus, étant en arrêt de travail depuis le 6 février 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, M I… Y… ne rapporte pas la preuve que sa rémunération aurait été autre que celle qui a été versée par l’intimée au prorata temporis comme le prévoit l’article 11 des statuts », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

3°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l’article 7 du vade-mecum énonce « qu’il est précisé ici que le départ d’un associé A pour quelque cause que ce soit (sauf décès, retraite et invalidité) entrainera (i) renonciation immédiate à tout complément de rémunération variable par l’associé partant et (ii) remise en cause de la dernière autorisation du niveau de rémunération des autres associés A pour la période considérée avec obligation de revoir et fixer par voie d’assemblée le niveau de rémunération pour ladite période pour les associés restant » ; qu’en faisant application de l’article 7 du vade-mecum pour statuer sur la demande en paiement de la rémunération variable, cette disposition ne concernant que « le complément de rémunération variable », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 7 du vade-mecum approuvé par l’assemblée générale du 20 décembre 2012, en violation des dispositions de l‘article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4°) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société […] soutenait que la rémunération variable devait être fixée conformément à l’article 11 de ses statuts, tandis que M. I… Y… faisait valoir l’absence d’objet et de cause licites de l’article 7 du vade-mecum; qu’en appliquant l’article 7 du vade-mecum à la détermination de la rémunération variable de M. I… Y… , la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l’article 3.5 du contrat de collaboration associé catégorie A énonce qu’ « en cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, I… Y… recevra pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titres des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire » ; qu’en considérant que la rémunération variable versée à M. I… Y… pour l’année 2013 était conforme à l’article 3.5 du contrat de collaboration associé de catégorie A, cette disposition ne s’appliquant qu’à la rémunération fixe, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 3.5 du contrat de collaboration associé en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

6°) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en faisant application de l’article 3.5 du contrat de collaboration associé de catégorie A à la rémunération variable , la société […] ne se prévalant de ce texte que pour en faire application à la rémunération fixe, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que M. I… Y… « n’apportait pas la preuve des 1.800 heures facturables demandées à chaque associé A pour l’exercice en cours, première condition exigée pour le versement de la partie variable des rétrocessions d’honoraires », sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

8°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le vade-mecum intitulé « critères d’évolution de la rémunération des associés » énonce en son principe 1er : « Etre associé de catégorie A implique de satisfaire aux critères suivants : [

] sixième critère : 1800 heures facturables » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que l’exposant « n’apporte pas la preuve des 1 800 H facturables demandées à chaque associé A pour l’exercice en cours, première condition exigée pour le versement de la partie variable des rétrocessions d’honoraires », cette exigence ne constituant qu’une condition d’accès au statut d’associé A, la cour d’appel a dénaturé les termes claires et précis de l’article 1er du vade-mecum approuvé par l’assemblée générale du 20 décembre 2012, et a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

9°) Alors, en toute hypothèse, que en statuant comme elle l’a fait, motif pris que l’exposant « n’apporte pas la preuve des 1 800 H facturables demandées à chaque associé A pour l’exercice en cours, première condition exigée pour le versement de la partie variable des rétrocessions d’honoraires », la cour d’appel a ajouté une condition au vade-mecum approuvé par l’assemblée générale du 20 décembre 2012 et a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir débouté M. I… Y… de sa demande en paiement de la somme de 700.000 € au titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que M I… Y… soutient que les agissements fautifs du cabinet […] sont à l’origine du syndrome d’épuisement professionnel dont il a été victime et qui l’a conduit à l’arrêt de travail du 6 février 2013 ;qu’il évoque un procédé de facturation complexe et opaque, un management humain volontairement destructeur et des pratiques professionnelles contestables de nature à porter atteinte à ses conditions d’exercice et à altérer sa santé et qui ont irrémédiablement compromis sa situation professionnelle ; qu’il indique que son préjudice a été aggravé par les agissements du cabinet faisant obstruction à la reprise de son activité à compter du mois de septembre 2013 puisque son bureau a été vidé et affecté à un autre avocat et ses affaires personnelles confisquées ainsi que son accès à l’intranet du cabinet ; que la SELAS […] fait valoir que son ancien associé n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations alors qu’il fait état d’une dégradation des relations professionnelles sur quatre ans; qu’ainsi et bien que l’objectif d’heures fixé par le vademecurn n’ait jamais été atteint, M I… Y… a vu sa rémunération progresser, n’a jamais été soumis au stress des activités de gestion et a disposé de collaborateurs en nombre suffisant pour l’assister et prendre en charge ses dossiers pendant sa maladie au cours de laquelle sa rémunération tant fixe que variable lui a été payée et qu’enfin aucune obstruction n’a été faite à la reprise de son activité puisque l’associé a disposé d’ un bureau et de tous ses dossiers ; que la cour qui n’a pas à examiner dans le cadre du présent litige le caractère avéré des éventuels manquements déontologiques reprochés aux dirigeants du cabinet d’avocats par M I… Y… , relève que ce dernier ne démontre pas le lien de causalité entre les reproches qu’il formule de ce chef et la prétendue attitude fautive des mêmes à son égard ; que pas davantage il n’est démontré que précédemment à son arrêt de travail du 6 février 2013 M I… Y… a fait part aux dirigeants de la SELAS de difficultés d’organisation ou de gestion du cabinet dont il aurait eu à souffrir et qui seraient à l’origine du « bure out » dont il a été victime au début de l’année 2013 ; qu’ainsi M I… Y… ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les ,comportements précis qu’il dénonce et les attestations qu’il produit, à l’exception de celle de M N… H… avec lequel la SELAS […] est en contentieux devant l’ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu’il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l’état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision ;qu’en revanche si l’attestation très circonstanciée de Mme A… E…, avocate associée au sein du cabinet révèle qu’en 2011 il existait effectivement des aspects négatifs en particulier dans la communication interne, elle établit également qu’il y a été progressivement remédié sous l’impulsion des deux dirigeant et par le biais des comités de management mis en place ; qu’en conséquence M I… Y… ne démontre pas la réalité d’un comportement fautif des dirigeants de la SELAS […] à l’origine du syndrome d’épuisement professionnel dont il a été victime en février 2013 ; qu’enfin le constat d’huissier dressé le 8 novembre 2013 à la requête de la SELAS […] établit qu’à cette date M I… Y… disposait dans les locaux de la SELAS d’un bureau sur la porte duquel figurait son nom, équipé de meubles professionnels, d’un ordinateur et de classeurs ainsi que d’objets personnels, (tableau et sculpture en bois), et M I… Y… qui ne démontre pas avoir été privé d’accès à l’intranet du cabinet ou s’être vu interdire l’accès au cabinet, ne rapporte pas davantage la preuve de l’interdiction qui aurait été faite à son assistante et à ses collaborateurs de travailler avec lui ; qu’ainsi les échanges de mails entre la SELAS […] et le conseil de M I… Y… établissent seulement l’existence d’un transfert du bureau de ce dernier en raison de l’aménagement de nouveaux locaux ; qu’en conséquence M I… Y… sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M I… Y… sera condamné à payer à la SELAS […] la somme de 6 000 € ; que M I… Y… qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ;

Aux motifs adoptes que M. I… Y… estime avoir été victime d’un « burn-out » imputable à son activité professionnelle au sein de la Selas […] et demande à ce titre, réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, évalué à 8/12e d’une année d’honoraires rétrocédés, soit 466.667 euros ; que la Selas […] conteste toutefois tant l’imputation de l’état dépressif de M. I… Y… à son activité professionnelle que le préjudice que celui-ci estime avoir subi ; que la déléguée du Bâtonnier constate que les seuls documents communiqués par M. I… Y… à l’appui de sa demande consistent en trois attestations médicales faisant état d’un « état anxio-dépressif réactionnel à un contexte professionnel difficile », « un épisode dépressif qui s’inscrit dans un conflit professionnel » et de quelques régressions de son état de santé « compte tenu de son contexte professionnel qu’il vit avec une grande difficulté » ; qu’aucun des échanges des parties communiqués dans le cadre de la procédure ne vient corroborer le fait que l’état dépressif de M. I… Y… serait lié à la Selas […] ; que bien au contraire, les courriels échangés les 29 août et 1er octobre 2013 traduisent un climat cordial entre M. I… Y… et M. C… Q… ainsi que la volonté de M. I… Y… de mettre un terme à son activité dans la perspective d’une nouvelle aventure professionnelle avec des collaborateurs de la Selas […] dont les démissions sont annoncées ; qu’Aussi, s’il n’est pas contesté que M. I… Y… a subi un état dépressif qui l’a empêché de travailler à compter du 5 février 2013, la déléguée du Bâtonnier considère que les pièces communiquées ne sont pas suffisantes pour démontrer que son état de santé serait directement consécutif à son activité professionnelle au sein de la Selas […] ; qu’en effet, aucune pièce ne permet d’établir un comportement fautif de la Selas […] ou encore un lien de causalité entre l’état dépressif de M. I… Y… et ses conditions de travail au sein de la Selas […] ;

1°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. I… Y… motifs pris qu’il « ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les comportements précise qu’il dénonce et les attestations qu’il produit, à l’exception de celle de M. N… H… avec lequel la SELAS […] est en contentieux devant l’ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu’il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l’état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision », sans se prononcer, même succinctement, sur l’attestation de Madame O… T… laquelle démontrait que le syndrome d’épuisement de M. I… Y… trouvait sa source dans le mode d’exercice de la profession d’avocat qui lui était imposé par la société […] en énonçant que « depuis trois ans environ, j’ai vraiment senti combien I… M… souffrait de ces méthodes de gestion de « l’humain », se traduisant par la formation de clans (

) se faisant et se défaisant et à l’égard desquels I… restait à distance ; mais aussi par une défiance injustifiée à l’égard de ses propres méthodes de travail. Une telle attitude a clairement contribué à son isolement car il était le seul à oser ouvertement contrer les excès de gestion », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. I… Y… motifs pris qu’il « ne verse aucune pièce de nature à établir avant septembre 2013 les comportements précise qu’il dénonce et les attestations qu’il produit, à l’exception de celle de M. N… H… avec lequel la SELAS […] est en contentieux devant l’ordre des avocats, relatent uniquement le malaise qu’il ressentait alors dans son exercice professionnel, ce que corroborent les certificats médicaux produits qui relient l’état dépressif du patient à un contexte professionnel difficile sans autre précision », sans se prononcer, même succinctement sur l’attestation de M. G… W… et Mme K… W… dont il s’évinçait très clairement que l’exercice de la profession d’avocat tel qu’il était imposé par la société […] affectait énormément M. I… Y… , la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021, 16-19.691, Publié au bulletin