Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-16.525, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-16.525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.525
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2019, N° 18/00721
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566034
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200467
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Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° E 19-16.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Mme [D] [A], épouse [Z],

2°/ M. [R] [Z],

3°/ M. [G] [Z],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-16.525 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vignobles de Bonbonnet, anciennement dénommée société Bonbonnet élevage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D] [Z] et de MM. [R] et [G] [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vignobles de Bonbonnet, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z], et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux,14 mars 2019), le 16 décembre 2004, par acte du 23 août 2016, la société Bonbonnet élevage a fait délivrer à Mme [Z] et à son époux, M. [R] [Z], un commandement d’avoir à quitter les lieux, puis après une première tentative d’expulsion le 25 octobre 2016, a procédé à leur expulsion le 27 octobre 2017.

2. Le procès-verbal d’expulsion comportait une convocation à l’audience du 11 décembre 2017 devant un juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des meubles laissés sur place. Il était précisé que l’inventaire des biens ferait l’objet d’un acte ultérieur, dressé le 2 novembre 2017.

3. Le 3 novembre 2017, Mme [Z] a également saisi le juge de l’exécution à fin de voir constater la nullité du procès-verbal d’expulsion qui ne comportait pas l’inventaire des biens laissés sur place.

4. Par jugement du 11 décembre 2017, sur cette dernière assignation, le juge de l’exécution a fait droit à la demande en nullité du procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2017, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conséquences d’une telle annulation, à défaut d’une demande précise à ce titre.

5. Par jugement du 5 février 2018, le juge de l’exécution a statué sur la demande de la société Bonbonnet élevage, devenue société Vignobles de Bonbonnet, relative au sort des meubles, après l’avoir déclarée recevable.

6. Le 9 février 2018, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision et ont fait assigner la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de Mme [Z], en intervention forcée. Par conclusions du 18 avril 2018, M. [G] [Z], fils de M. et Mme [Z], est intervenu volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme [D] [Z], M. [R] [Z], et M. [G] [Z] font grief à l’arrêt de déclarer la demande principale de la société Vignobles de Bonbonnet recevable et de dire que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle et de dire que les autres biens, inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017, ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a annulé le procès-verbal d’expulsion, sans distinguer entre les différentes mentions qu’il comportait ; qu’en jugeant que la lecture du procès-verbal révèle qu’il comprend une première partie qui décrit les opérations réalisées par l’huissier lequel précise après ce descriptif « fin des opérations à 12 heures 45 » et une seconde partie à sa suite constituée par l’assignation laquelle n’a pas été annulée par le jugement du 11 décembre 2017, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

9. Pour déclarer recevable la demande de la société Vignobles de Bonbonnais tendant à ce qu’il soit statué sur le sort des meubles, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans sa décision en date du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution a annulé uniquement le procès-verbal d’expulsion et que celui-ci comprend une première partie décrivant les opérations réalisées par l’huissier qui précise après ce descriptif « fin des opérations à 12 heures 45 » et une seconde partie à sa suite, constituée par l’assignation, laquelle n’a pas été annulée par le jugement du 11 décembre 2017.

10. En statuant ainsi, alors que le jugement du 11 décembre 2017 avait annulé le procès-verbal d’expulsion, contenant une convocation à l’audience du juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des meubles, la cour d’appel a dénaturé ce jugement.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Dès lors que le procès-verbal d’expulsion avait été annulé par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution n’était pas saisi d’une demande à fin de statuer sur le sort des meubles, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une telle demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 22 janvier 2019 et les pièces numérotées 14 à 19, communiquées à l’appui de leurs conclusions, par M. et Mme [Z] et par M. [G] [Z], déclaré valide la déclaration d’appel de M. et Mme [Z] et déclaré leur appel recevable, et précisé que les demandes de Mme [Z] ne sont pas irrecevables mais mal fondées, l’arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 5 février 2018 en ce qu’il a déclaré la demande principale de la société Bonbonnet élevage recevable, dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10° à 16° sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, et dit que les autres biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques ;

Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Vignobles de Bonbonnet sur le sort des meubles restés dans les lieux expulsés ;

Condamne la société Vignobles de Bonbonnet aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Vignobles de Bonbonnet et par la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] [Z], devant la Cour de cassation, et condamne la société Vignobles de Bonbonnet à payer à Mme [D] [Z] et MM. [R] et [G] [Z] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’instance devant la Cour de cassation, à Mme [D] [Z] et M. [R] [Z] la somme globale de 2 000 euros et à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’instance suivie devant la cour d’appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [Z] et MM. [R] et [G] [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré la demande principale de la société Vignobles du Bonbonnet recevable et d’avoir dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle et d’avoir dit que les autres biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de l’assignation devant le juge de l’exécution : que les consorts [Z] soutiennent qu’en prononçant la nullité du procès-verbal d’expulsion le juge de l’exécution a nécessairement prononcé l’annulation de l’assignation à comparaître devant lui dans la mesure où cette assignation faisait partie intégrante de l’acte annulé ; qu’ils soulignent que les dispositions du code de procédure civile ne permettent pas une annulation partielle d’un acte d’huissier et que le premier juge ne pouvait statuer sans que la Selarl [Personne physico-morale 1] soit dans la cause ; que la société Vignobles du Bonbonnet souligne cependant à juste titre que le procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2017 qui a été annulé par jugement du 11 décembre 2017 du juge de l’exécution d’Angoulême doit être distingué de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir statuer sur le sort des meubles laissés sur place les deux actes ayant des objectifs distincts le premier de constater les opérations d’expulsion et le second de convoquer les parties expulsées devant le juge ; que la lecture du procès-verbal d’expulsion révèle en effet qu’il comprend une première partie qui décrit les opérations réalisées par l’huissier lequel précise après ce descriptif « fin des opérations à 12h45 » et une seconde partie à sa suite constituée par l’assignation laquelle n’a pas été annulée par le jugement du 11 décembre 2017 ; que la Selarl [Personne physico-morale 1] étant désormais dans la cause et ayant conclu à la confirmation du jugement attaqué la procédure a été régularisée à son encontre ; que c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré qu’il était saisi des demandes qui lui étaient présentées par la société Bonbonnet et qu’il a statué sur les demandes qui lui étaient présentées par les parties » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité de la demande aux fins de voir statuer sur les meubles : qu’il convient de rappeler que dans sa décision en date du 11 décembre 2017, cette juridiction a annulé uniquement le procès-verbal d’expulsion ; que l’assignation qui a été délivrée par commodité dans le même acte que le procès-verbal d’expulsion n’est pas touchée par cette nullité ; que l’action du demandeur aux fins de voir statuer sur le sort des meubles est donc recevable » ;

1°) ALORS QU''il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a annulé le procès-verbal d’expulsion, sans distinguer entre les différentes mentions qu’il comportait ; qu’en jugeant que la lecture du procès-verbal révèle qu’il comprend une première partie qui décrit les opérations réalisées par l’huissier lequel précise après ce descriptif « fin des opérations à 12H45 » et une seconde partie à sa suite constituée par l’assignation laquelle n’a pas été annulée par le jugement du 11 décembre 2017, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS QUE sauf dispositions contraires, la nullité d’un acte de procédure s’étend à l’ensemble de ses mentions ; qu’en jugeant que dans sa décision du 11 décembre 2017, le juge de l’exécution avait uniquement annulé le procès-verbal d’expulsion et que l’assignation qui avait été délivrée par commodité dans le même acte que ce procès-verbal n’était pas touchée par cette nullité, les deux « actes » ayant des objectifs distincts, la cour d’appel a violé l’article 112 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris sauf à préciser que les demandes de Mme [Z] ne sont pas irrecevables mais mal fondées et que le produit de la vente des meubles dépendant de la liquidation judiciaire sera versé à cette liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de réintégration des consorts [Z] : que les consorts [Z] font valoir que le jugement ne pouvait déclarer irrecevables les demandes d’annulation des opérations d’expulsion et de réintégration et en paiement de dommages-intérêts pour la simple et unique raison que celles-ci n’auraient pas été formées clairement dans le cadre de la précédente instance ayant abouti au jugement du 11 décembre 2017, que l’annulation du procès-verbal d’expulsion a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’établissement de cet acte, que cet immeuble constituait leur domicile dont la protection n’a pas été assurée et que la seule solution est d’ordonner la réintégration ; que la société Vignobles de Bonbonnet soutient cependant exactement que les consorts [Z] ne disposaient d’aucun droit ni titre à occuper les locaux à la date des opérations d’expulsion, que leur réintégration ne peut être ordonnée la nullité du procès-verbal ne remettant nullement en cause la validité des opérations d’expulsion qui en sont le préalable nécessaire et le procès-verbal d’expulsion ne constituant pas le titre exécutoire en vertu duquel cette mesure a eu lieu ; qu’il résulte en effet du jugement d’adjudication du 2 décembre 2015 que ce n’est plus Mme [Z] mais la société Vignobles de Bonbonnet qui est propriétaire des lieux, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 23 août 2016 et que par jugement du 16 octobre 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême l’a déboutée de sa demande de maintien dans les lieux ; que les consorts [Z] ne peuvent invoquer la protection qui s’attache au logement familial alors que, dans une lettre du 5 octobre 2016, l’association Charente Solidarité qui a rencontré Mme [Z] précise qu’elle a refusé d’être accompagnée « vers un relogement adapté », et alors que le jugement du 16 octobre 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême, qui l’a déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux, a retenu que non seulement elle ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement mais qu’elle n’apparaissait pas être de bonne foi dans son obligation de quitter les lieux ; que les consorts [Z] sont donc mal fondés à demander la réintégration dans des locaux qui ne leur appartiennent pas et sur lesquels ils n’ont aucun titre d’occupation ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sauf à préciser que Mme [Z] et les consorts [Z] ne sont pas irrecevables, mais mal fondés à demander leur réintégration, puisque ce n’est pas leur droit d’agir qui est en cause, mais le bien fondé de leur demande de réintégration dont ils doivent être déboutés ; sur les demandes de réparation du préjudice : que les époux [Z] sollicitent le versement d’une somme de 6 784,42 ? en réparation de leur préjudice matériel en raison du caractère illicite de l’expulsion et de ce qu’ils n’ont pas pu prendre les dispositions utiles pour assurer leur relogement ; qu’ils demandent en outre une indemnité de 5 000 ? en réparation de leur préjudice moral ; que M. [G] [Z] réclame pour sa part le versement d’une indemnité de 10 000 ? à titre de dommages-intérêts ; que la société Vignobles de Bonbonnet s’oppose cependant à juste titre à ces demandes en faisant valoir que les époux [Z] étaient occupants sans droit ni titre et sans contrepartie financière, que Mme [Z] a refusé toute solution de relogement ainsi que ci-dessus précisé par une lettre du 5 octobre 2016 (de) l’association Charente Solidarité qui l’a rencontrée et que cette difficulté a été tranchée par le jugement du 16 octobre 2017 sus mentionné lequel l’a en effet déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux ; qu’étant occupants sans droit ni titre des locaux dont ils ont été expulsés les consorts [Z] ne peuvent par ailleurs réclamer la réparation du préjudice résultant de cette mesure alors qu’ils savaient dès le commandement délivré le 23 août 2016 qu’ils devaient quitter les lieux et qu’ils ne justifient avoir effectué aucune démarche pour éviter l’expulsion qui était inéluctable compte tenu de l’absence de départ volontaire de leur part » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur la demande d’annulation des opérations d’expulsion : (?) qu’en tout état de cause, il sera noté que Mme [Z] était bien occupante sans droit ni titre des lieux à la date de l’expulsion ; que la réparation du préjudice résultant du défaut d’établissement d’un état descriptif précis des meubles restés sur place ne saurait donc être la réintégration dans les lieux, puisqu’à la suite de la décision ordonnant son expulsion, elle était déjà sans droit ni titre pour s’y maintenir mais éventuellement l’octroi de dommages-intérêts en cas de disparition de certains de ses objets mobiliers » ;

1°) ALORS QUE la nullité d’un procès-verbal d’expulsion pour vice de forme entraîne la nullité de la procédure d’expulsion elle-même ; qu’en jugeant que la nullité du procès-verbal d’expulsion ne remet pas en cause la validité des opérations d’expulsion qui en sont le préalable nécessaire dès lors que le procèsverbal d’expulsion ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel cette mesure a lieu, la cour d’appel a violé l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°) ALORS QUE le juge de l’exécution ne peut rejeter une demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée ; qu’en se fondant encore, pour débouter les consorts [Z] de leur demande de réintégration dans les lieux et de leurs demandes indemnitaires, sur la circonstance que ces derniers ne disposaient d’aucun droit ni titre à occuper les locaux à la date des opérations d’expulsion, la cour d’appel a violé l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle et d’avoir dit que les autres biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la vente du mobilier et l’accès aux biens et papiers personnels des consorts [Z] : que ces derniers maintiennent qu’ils n’ont pu accéder à leurs biens et papiers personnels ; que la société Vignobles de Bonbonnet soutient qu’elle a fait procéder à l’inventaire de tous les effets et documents personnels des époux [Z] ainsi que leur transport en garde meuble scellé et auquel seul M° [D] huissier de justice peut avoir accès et qu’il appartient aux intéressés de venir les récupérer ; que le constat du 13 février 2018 établi par le même huissier fait apparaître que les vêtements, documents et effets personnels des époux [Z] et de leur fils ont été transportés dans le garde meuble Gueli déménagements [Adresse 4] et qu’ils ont été déposés dans un conteneur dont les fermetures ont été bloquées par 2 plombs ; qu’il appartient donc aux consorts [Z] de prendre toutes initiatives pour récupérer ces biens en s’adressant à cet huissier ainsi que le demande la société Vignobles de Bonbonnet ; que les époux [Z] font valoir que si certains des meubles meublants dépendent de la liquidation judiciaire d’autres dépendent de la communauté et que d’autres appartiennent à leur fils ainsi que celui-ci le précise effectivement dans ses conclusions d’intervention ; que la Selarl [Personne physico-morale 1] maintient néanmoins à juste titre que la vente des biens meubles a été décidée par ordonnance du juge commissaire du 6 février 2015 et que la vente peut être poursuivie par la société Bonbonnet en sa qualité d’adjudicataire étant précisé que le prix de vente des meubles doit être versé à la liquidation ; que l’ordonnance du juge commissaire qui autorise la vente du mobilier se fonde en effet sur un procès-verbal d’inventaire établi la SCP Juge et [F] commissaire-priseur lequel inventaire permet de connaître le détail des meubles relevant de la liquidation ; que le procès-verbal d’inventaire du 2 novembre 2017 établi par M°[D] huissier de justice à [Localité 1] énumère les différents meubles se-trouvant dans-les locaux dont le consorts [Z] ont été expulsés ; que ce procès-verbal permet de savoir quel était le mobilier existant à cette date qui doit faire l’objet de la vente aux enchères ou qui est sans valeur marchande à l’exclusion des papiers et documents de nature personnelle ; que les époux [Z] n’indiquent pas quels sont les meubles qu’ils revendiquent qui appartiendraient à la communauté et ne produisent a fortiori aucune pièce permettant de prononcer leur distraction à leur profit ; qu’ils seront déboutés de la demande qu’ils ont formée à ce titre ; que ni dans le dispositif de ses conclusions ni d’ailleurs dans les motifs de ces dernières M. [G] [Z] ne précise pas quels sont les meubles qui lui appartiendraient et ne fournit aucun élément permettant à la cour d’identifier et de désigner ceux qui doivent être distraits à son profit ; qu’il lui appartient donc comme l’indique la société Vignobles Bonbonnet de s’adresser à l’huissier instrumentaire pour les récupérer en engageant contre l’intéressé les procédures de son choix en l’absence de réponse ou de refus ; que le jugement entrepris qui a dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en page 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et doivent être déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle et qui a dit que les autres biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques doit en conséquence être confirmé sauf à préciser que le prix de la vente des meubles dépendant de la liquidation judiciaire sera versé à cette dernière » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « * sur le sort des meubles : (?) * sur l’application des dispositions de l’article 433-1 du code des procédures civiles d’exécution : qu’en vertu des dispositions de l’article 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu’à l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ; que le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus ; que le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ; que les biens n’ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ; que la société BONBONNET ELEVAGEBONBONNET ELEVAGE a fait dresser postérieurement à l’expulsion un procès-verbal de description des nombreux meubles restés sur place ; que Mme [Z] fournit une liste des objets non inventoriés qui seraient restés sur place et qui auraient une valeur totale de 7 564,48 euros ; qu’elle ne produit cependant absolument aucun commencement de preuve de l’existence et de la valeur desdits meubles et en tout état de cause ne forme pas de demandes indemnitaires au titre de l’éventuelle soustraction de ceux-ci ; qu’il convient en conséquence de juger que les meubles laissés sur place sont ceux qui sont visés dans le procès-verbal de constat dressés par l’huissier de justice en date du 2 novembre 2017 » ; que les meubles listés en page 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés ; que les autres meubles seront conformément aux dispositions de l’article susvisé vendus aux enchères ; qu’il appartiendra cependant à la société BONBONNET ELEVAGEBONBONNET ELEVAGE de prendre contact avec Maître [L] [H] avant de procéder à la vente desdits meubles » ;

1°) ALORS QUE le procès-verbal d’expulsion contient à peine de nullité un inventaire des biens laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice dans un lieu approprié, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; qu’en se fondant, pour ordonner la vente des biens meubles disposant d’une valeur marchande, sur le procès-verbal d’inventaire du 2 novembre 2017, quand l’expulsion était intervenue le 27 octobre 2017, la cour d’appel a violé l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’en retenant, pour juger que les meubles laissés sur place sont ceux qui sont visés dans le procès-verbal du 2 novembre 2017, que Mme [Z] ne produit aucun commencement de preuve de la valeur et de l’existence de meubles non inventoriés qui seraient restés sur place, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, anciennement article 1315 dudit code.

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