Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17.568, Inédit

  • Crèche·
  • Associé·
  • Ut singuli·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Préjudice·
  • Action sociale·
  • Compte courant·
  • Responsabilité·
  • Compte

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Anne Rabreau · Gazette du Palais · 28 septembre 2021

Sandrine Tisseyre · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2021

www.menasce-chiche-avocat.com · 5 août 2021

La Haute juridiction a eu à se prononcer sur la responsabilité du gérant d'une société civile immobilière à l'égard des associés cautions de celle-ci, en cas de manquement fautif de sa part dans la gestion de la société. La Cour de cassation a retenu la responsabilité du gérant du fait de ses manquements fautifs dans la gestion de la société qui ont causé à l'associé caution un préjudice distinct. En l'espèce, l'associé caution d'une SCI intente une action individuelle en responsabilité contre le gérant de la société. Les juges du fond font droit à ses prétentions retenant que son …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.568
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 février 2019, N° 17/04664
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00463
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° P 19-17.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.568 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société La Crèche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 février 2019), MM. [X] et [P] sont associés à parts égales et cogérants de la SCI La Crèche (la société).

2. Reprochant plusieurs fautes de gestion à M. [P], M. [X] l’a assigné ainsi que la société, aux fins de voir prononcer sa révocation, d’obtenir diverses indemnisations, tant pour lui-même que pour la société, ainsi que la désignation d’un expert.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable M. [X] en son action ut singuli, alors « qu’il résulte des articles 1382 et 1832 et suivants du code civil que l’action en réparation d’un préjudice causé à une société doit être exercée au nom de la société par ses représentants et que s’agissant de la responsabilité d’un seul dirigeant, l’action sociale ut universi est alors exercée par les autres dirigeants ; qu’à défaut, l’article 1843-5 du code civil et L. 225-252 du code de commerce prévoit une action sociale subsidiaire ut singuli exercée par un associé ; qu’au cas présent, la cour d’appel qui constate que M. [X] a la qualité de cogérant et d’associé et que son action a pour objet de mettre en cause la responsabilité de l’autre cogérant M. [P] dans le préjudice qu’aurait subi la société, n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations en considérant que seule l’action ut singuli pouvait être exercée par M. [X] violant ainsi les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé que si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux de la société, l’arrêt relève qu’alors que M. [X] a la double qualité de cogérant et de co-associé, un litige l’oppose à M. [P], lui-même cogérant et co-associé, et retient que le conflit existant entre les deux représentants légaux de la société caractérise l’existence d’une situation de blocage empêchant l’exercice de l’action sociale ut universi. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’action sociale ut singuli exercée par M. [X] devait être déclarée recevable.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [P] fait grief à l’arrêt de juger qu’il doit être déclaré responsable de l’existence d’un préjudice personnel pour M. [X], alors « qu’il résulte des articles 1382 et 1843-5 du code civil comme de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’associé d’une société ne peut agir à l’encontre d’un dirigeant fautif en réparation d’un préjudice subi personnellement que si ce préjudice n’est pas le corollaire de celui subi par la société ; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu à titre de préjudice personnel pour M. [X] que son compte courant d’associé a fait l’objet de débits injustifiés et que les difficultés financières de la société causées par les manquements de M. [P] dans ses fonctions l’ont également affecté, étant caution solidaire ; que ces préjudices n’étant que le corollaire de celui subi par la société, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé que M. [P] faisait valoir qu’il existait une confusion entre les préjudices subis par la société et ceux supportés par M. [X], celui-ci ne justifiant pas d’un préjudice personnel, l’arrêt retient que le compte courant d’associé de ce dernier a fait l’objet de débits injustifiés à plusieurs reprises en 2011, 2012 et 2013, de nature à remettre en cause la régularité de ce compte, cependant que M. [X] a établi des déclarations fiscales sur cette base. Il ajoute que les difficultés financières causées par les manquements de M. [P] affectent directement M. [X] en sa qualité de caution solidaire de la société. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [X] justifiait de l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui de la société, dont M. [P] devait être déclaré responsable.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’Avoir déclaré recevable M. [X], cogérant de la SCI la Crèche en son action ut singuli en réparation d’un préjudice subi par la SCI la Crèche à l’encontre de M. [P], co-gérant de la société

aux motifs propres que, sur la recevabilité de l’action de M. [X], aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société. / Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. / Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. / L’action ut singuli permet aux associés d’agir individuellement pour défendre les intérêts de la société en tant que telle. / Si l’action ut singuli exercée dans l’unique intérêt de la société ne présente qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux de la société. / En l’espèce, alors que M. [X] a la double qualité de cogérant et de co-associé de la SCI La Crèche, un litige l’oppose à M. [P], lui-même co-gérant et co-associé de la société, son action ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de M. [P], d’une part, dans le préjudice subi par la SCI La Crèche avec l’action sociale ut singuli et, d’autre part, dans son préjudice personnel avec une action engagée à titre individuel. / Ainsi, le conflit existant entre les deux représentants légaux de la SCI La Crèche caractérise l’existence d’une situation de blocage dans l’exercice de l’action sociale ut universi, alors que la SCI La Crèche a été valablement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et a interjeté appel de la décision entreprise sans constituer avocat. La mise en oeuvre de l’action ut singuli par M. [X] doit donc être déclarée recevable (arrêt p. 5 à 6) ;

et aux motifs adoptés que, sur la fin de non recevoir tirée de la qualité du demandeur, il n’est pas contesté que M. [X] est associé et co-gérant de la société La crèche. Dans ces conditions, il a nécessairement qualité pour exercer l’action en responsabilité personnelle à l’encontre de l’autre co-gérant, quand bien même cette action ne serait pas dénommée action ut singuli, cette dernière appartenant effectivement aux simples associés dépourvus du droit d’agir au nom de la société. Pareillement, il est effectivement singulier que M. [X] ait assigné la société La crèche qui apparaît comme défendeur au sens procédural, et ce alors qu’il entend faire valoir les droits de cette société ce qu’il pouvait effectivement faire en qualité de représentant de la personne morale. Quoi qu’il en soit, la présente instance met donc en présence les deux associés / co-gérants ainsi que la personne morale de sorte que les actions sont recevables et que leur bien fondé doit être examiné. La fin de non recevoir doit être rejetée. (jugement p. 5)

alors qu’il résulte des articles 1382 et 1832 et suivants du code civil que l’action en réparation d’un préjudice causé à une société doit être exercée au nom de la société par ses représentants et que s’agissant de la responsabilité d’un seul dirigeant, l’action sociale ut universi est alors exercée par les autres dirigeants; qu’à défaut, l’article 1843-5 du code civil et L 225-252 du code de commerce prévoit une action sociale subsidiaire ut singuli exercée par un associé ; qu’au cas présent, la cour d’appel qui constate que M. [X] a la qualité de co-gérant et d’associé et que son action a pour objet de mettre en cause la responsabilité de l’autre co-gérant M. [P] dans le préjudice qu’aurait subi la SCI, n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations en considérant que seule l’action ut singuli pouvait être exercée par Monsieur [X] violant ainsi les articles susvisés.

Deuxième moyen de cassation

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’Avoir décidé que M. [P], co-gérant de la SCI La Crèche, est responsable envers la SCI la Crèche pour des fautes de gestion et des infractions aux lois et règlements qui ont causé un préjudice à la SCI la Crèche, d’Avoir en conséquence prononcé la révocation de Monsieur [P] et d’Avoir ordonné une expertise pour examiner les comptes de la SCI la Crèche et dire si des irrégularités ont été commises au profit personnel des associés ;

aux motifs propres que, sur l’expertise, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. / Si M. [P] fait valoir que la demande d’expertise devait être présentée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et non devant le juge du fond, il convient de relever que cette demande n’a pas été faite par M. [X] avant tout procès mais à l’occasion des actions visant à obtenir réparation du préjudice subi par la SCI La Crèche et par lui-même, personnellement. / Alors qu’il résulte des développements précédents que M. [X] caractérise l’existence des manquements commis par M. [P] dans l’exercice de ses fonctions de gérant ainsi que celle du préjudice subi tant par la SCI La Crèche que par lui-même personnellement, il sollicite la réalisation d’une expertise ayant pour finalité de déterminer précisément les préjudices subis. / Le tribunal a justement fait droit à cette demande d’expertise, celle-ci ayant pour objet de déterminer le préjudice subi tant par la SCI La Crèche que par M. [X] personnellement, et non de caractériser l’existence de ce préjudice. / Si M. [P] conteste la spécificité de la mission de l’expert relative à l’emploi de la somme de 48 000 euros versée par le Crédit du Nord pour financer des travaux dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 1], cette opération, dont la preuve de la réalité est rapportée par M. [X] aux débats, constitue un des manquements reprochés à M. [P] dans la gestion de la SCI La Crèche et doit donc être comprise à ce titre dans la mission de l’expert afin de déterminer le plus précisément possible le préjudice subi par la société. / En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné M. [A] en qualité d’expert. / Elle sera aussi confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] de ses demandes de provision, le premier juge ayant justement relevé que le caractère peu fiable des comptes de la société ne permettait pas de fixer à ce stade la part non sérieusement contestable du préjudice de la société et de M. [X], et en ce qu’elle a mis à la charge de M. [X] l’avance du coût de l’expertise, ce dernier étant demandeur à la mesure (arrêt p. 8) ;

et aux motifs adoptés que, sur l’expertise, l’appréciation fine du préjudice de la société et de M. [X] suppose un examen des comptes eux-mêmes et non d’extraits ainsi que les lumières d’un expert comptable. Une expertise sera donc ordonnée. Les comptes étant peu fiables, il n’est pas possible de fixer dès à présent la part non sérieusement contestable du préjudice de la société et de M. [X] Les demandes de provision seront donc rejetées. L’expertise est, en l’état demandée par un demandeur unique qui est M. [X]. Il lui revient donc d’avancer le coût de l’expertise qu’il réclame. La mission sera détaillée au dispositif du jugement et sera plus précise que celle proposée par M. [X] mais n’intégrera pas de question sur la « légitimité des flux financiers intra-groupe », les deux associés étant seuls à même d’apporter des explications sur les motifs pour lesquels ces flux ont existé ou continuent d’exister et le tribunal pourra, en lecture du rapport, examiner la légitimité de tels flux. L’expertise portera sur les cinq exercices comptables non couverts par la prescription (jugement p. 7)

aux motifs propres que, sur la responsabilité de M. [P] à l’égard de la SCI La Crèche, aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. / Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. / Le premier juge a justement relevé que si M. [P] ne conteste pas avoir géré la SCI La Crèche mais fait valoir que M. [X] n’était pas un gérant inactif, les deux assignations délivrées les 6 juin 2016 à l’encontre de la banque Crédit du Nord et de la CIC Nord Ouest sont insuffisantes à justifier de la réalité de la gestion réalisée par M. [X] alors que celles-ci, arguant de l’existence d’agissements frauduleux au préjudice de la SCI La Crèche, avaient pour finalité, s’agissant du Crédit du Nord, de solliciter un report de l’exigibilité du prêt consenti pour l’acquisition des actifs immobiliers et s’agissant du CIC Nord Ouest, de solliciter une suspension des paiements pendant une durée de deux ans, alors même que M. [X] précise avoir commencé à réaliser des investigations sur le fonctionnement de la SCI La Crèche à partir de 2014. / En outre, M. [X] justifie avoir été contraint de délivrer une sommation interpellative à l’encontre de M. [P] par acte d’huissier en date du 21 mai 2015 pour obtenir la transmission de documents et de pièces comptables. / Alors que M. [P] soutient qu’il n’est pas établi que les flux financiers anormaux lui soient imputables puisque deux cogérants disposaient de la même signature, il résulte toutefois des éléments du dossier qu’en 2011, plusieurs chèques ont été établis à l’ordre de M. [P] et débités sur le compte de la SCI La Crèche pour un montant de 4 000 euros et qu’en 2013, deux chèques d’un montant de 2 000 euros ont été établis au profit de la SCI Lambert et de la SCI RD Foch, sociétés civiles familiales gérées par M. [P]. / De la même manière, M. [P] ne conteste pas qu’un prêt de 150 000 euros a été débloqué par la banque du Crédit du Nord en 2012, ce prêt incluant la somme de 50 000 euros devant servir à financer les travaux de rénovation effectués par la SARL Top Red dont M. [P] était notamment le gérant et que seule une facture de 7 200 euros a été établie sans que la preuve de l’affectation du surplus de la somme décaissée par la banque ne soit rapportée aux débats, la SCI La Crèche ayant dû assumer une majoration importante de la plus-value immobilière suite à la vente de l’immeuble sis à [Localité 1] le 19 septembre 2014. / En outre, le tribunal a relevé avec pertinence que la circonstance que M. [P] ait pu procéder à des « flux intra-groupe » susceptibles de correspondre à des créances ou des dettes réelles n’est pas de nature à dispenser le gérant de ses obligations de tenue régulière des comptes. / Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil précité qu’aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, le fait que les comptes sociaux aient été approuvés ne sauraient suffire à faire obstacle à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de M. [P], ce dernier ne justifiant pas, par ailleurs, de la régularité de la procédure ayant conduit à l’approbation des comptes sociaux. / En conséquence, M. [X] rapporte la preuve aux débats de l’existence de manquements commis par M. [P] dans l’exercice de ses fonctions de gérant et consistant, d’une part, dans l’utilisation frauduleuse des comptes de la SCI La Crèche et des comptes courants d’associé pour couvrir des dépenses personnelles soit en son nom propre, soit par l’intermédiaire de sociétés familiales dans lesquelles il est associé ou gérant et d’autre part, dans l’absence de facturation de fonds versés par la banque dans le cadre d’un prêt ainsi que la majoration importante de la plus-value immobilière due par la SCI La Crèche suite à la vente de l’immeuble situé à [Localité 1] le 19 septembre 2014. / Ces manquements s’analysent en des fautes de gestion ainsi qu’en des infractions aux lois et règlements au sens de l’article 1850 du code civil, et ont causé un préjudice à la SCI La Crèche. / La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de M. [P] envers la SCI La Crèche (arrêt p. 6 à 7) ;

et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité du gérant à l’égard de la société La crèche, selon l’article 1850 du code civil : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit clés infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. En l’espèce, M. [P] ne conteste pas qu’il a géré la société La crèche mais il objecte que M. [X] n’a pas été un co-gérant inactif. Néanmoins, les seuls actes de gestion de M. [X] qui sont mis en avant sont deux assignations aux prêteurs de deniers en suspension du paiement des crédits qui ont été délivrées en décembre 2015 alors que M. [X] explique clairement qu’il n’a commence à investiguer le fonctionnement de la société qu’à compter de 2014. M. [P] ne conteste pas que le prêt immobilier destiné à financer l’immeuble de [Localité 1] incluait une ouverture de crédit de 50 000 euros pour y faire réaliser des travaux, que la banque a versé la somme de 48 000 euros à cette fin, que la société Top RED a été payée d’une facture d’acompte de décembre 2012 sur ces travaux d’un montant de 7 200 euros et que le surplus de la somme décaissée par la banque a reçu une affectation « floue » puisqu’il n’a pas été possible de justifier de son emploi. M. [P] ne conteste pas qu’il a encaissé des chèques rédigés à son ordre et tirés sur le compte de la société La crèche et se contente de dire que les opérations sont sorties de leur contexte sans expliquer en quoi elles pouvaient être fondées ou pour quels motifs ces débits ont été assumés de manière asymétrique par les comptes courants des deux associés M. [P] ne conteste pas que la société La crèche a émis des chèques à l’ordre des SCI Lambert et Foch dont est les gérants sont lui-même et une personne ayant le même nom de famille que lui alors que ces sommes ont été comptablement débitées du compte courant d’associé de M. [X] dont il n’est ni allégué ni établi qu’il pourrait à un titre quelconque être le débiteur. Sans qu’il soit utile de poursuivre, il ressort de cette situation que la gestion de la société La crèche par M. [P] ainsi que la tenue de ses comptes ont été irrégulières. La circonstance qu’il ait pu être procédé à des « flux intra-groupe » susceptibles de correspondre à des créances ou dettes réelles n’est pas de nature à dispenser un gérant de ses obligations de tenue régulière des comptes. Si les parties ont fait le choix de multiplier les personnes morales, elles doivent en assumer la conséquence comptable : chacun de ces êtres de papier est doté de la personnalité morale et doit être respecté comme une personne. Chaque société doit avoir une comptabilité régulière, reposant sur des pièces probantes et il ne saurait être fait usage de ses biens ou de son crédit à des fins étrangères à la vie sociale ou pour favoriser une autre société. Ces manquements s’analysent en des infractions aux lois et règlements ou fautes commises dans la gestion sociale. Il en résulte un préjudice pour la société dont les comptes ont été débitées de sommes indues ou qui n’a pas effectivement encaissé des sommes qui lui étaient dues. La responsabilité de M. [P] est donc engagée envers la société La crèche (jugement p. 5).

aux motifs propres que, sur la révocation de M. [P], aux tenues de l’article 1851 alinéa 1 et 2 du code civil, sauf dispositions contraires des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si une révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. / Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. / II résulte des développements précédents que M. [P] a commis plusieurs manquements constitutifs tant de fautes de gestion que de violations des lois et règlements au sens de l’article 1850 du code civil susvisé constitués, d’une part, par l’utilisation frauduleuse des comptes de la SCI La Crèche pour couvrir des dépenses personnelles soit directement au nom de M. [P], soit par l’intermédiaire de sociétés familiales dont il était gérant ainsi que par l’utilisation frauduleuse des comptes courants d’associé au détriment de la SCI La Crèche et, d’autre part, par l’absence de facturation des travaux réalisés dans l’immeuble acquis par la SCI à [Localité 1] entraînant la majoration de la plus-value dont était redevable la société. / Dès lors, le comportement fautif de M. [P], préjudiciable à la SCI La Crèche par son ampleur et sa durée, constitue un juste motif de révocation de ses fonctions de gérant de la société. / La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé sa révocation (arrêt p. 8 et 9) ;

et aux motifs adoptés que sur la révocation, l’article 1851 du code civil énonce que " Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. […]'' Les fautes retenues à l’encontre de M. [P] caractérisent la cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant. En conséquence, il sera révoqué à compter de la signification du jugement (jugement p. 7 et 8) ;

1°) alors que, d’une part, il résulte des articles 1382 et 1832 et suivants du code civil et de l’article 232 du code de procédure civile que le juge du fond ne peut charger un expert de rechercher les éléments permettant de justifier des actes qu’il a qualifié de fautif, l’article 145 du code civil autorisant seul que soient ordonnés avant tout procès des mesures d’instructions afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige; qu’au cas présent, les juges ne pouvaient retenir à l’encontre de M. [P], co-gérant de la SCI La Crèche, des actes fautifs pris de l’utilisation frauduleuse des comptes de la SCI, des comptes courants d’associés pour couvrir des dépenses personnelles ainsi que de l’absence de facturation de fonds versés par la banque dans le cadre d’un prêt pour travaux tout ordonnant une expertise chargée « d’examiner les comptes de la SCI La Crèche, de dire si la société a effectué des paiements relatifs à des dépenses personnelles des associés, si des sommes ont été, sans justification ou irrégulièrement ou de manière erronée, crédités ou débités des comptes courants des deux associés, dire comment la société a employé la somme de 48 000 ? versées par le Crédit du Nord pour financer les travaux sur l’immeuble de [Localité 1] et donner un avis sur le mode d’organisation financière des associés »(dispositif du jugement p. 9) ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que, d’autre part, il résulte des articles 1382 et 1832 et suivants du code civil et de l’article 232 du code de procédure civile que la cour d’appel ne pouvait retenir des actes fautifs à l’encontre de Monsieur [P] tout en ordonnant une expertise avec mission de vérifier la réalité desdits actes ; que l’expertise qu’elle a ordonné étant chargée « d’examiner les comptes de la SCI La Crèche, de dire si la société a effectué des paiements relatifs à des dépenses personnelles des associés, si des sommes ont été, sans justification ou irrégulièrement ou de manière erronée, crédités ou débités des comptes courants des deux associés, dire comment la société a employé la somme de 48 000 ? versées par le Crédit du Nord pour financer les travaux sur l’immeuble de [Localité 1] et donner un avis sur le mode d’organisation financière des associés », la cour d’appel ne pouvait statuer sur la responsabilité de Monsieur [P] pour irrégularités dans les comptes de la société avant de connaître le résultat de l’expertise; qu’en retenant la responsabilité pour faute de Monsieur [P], la cour d’appel a derechef violé les articles susvisés ;

3°) alors qu’enfin, il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. [P] faisait valoir dans ses conclusions d’appel (conclusions produites, p. 17) et de façon déterminante, qu’il contestait la bonne foi de Monsieur [X] tout autant que la paternité des dépenses qu’on lui attribuait et que le tribunal n’avait aucune preuve dans son dossier, puisque précisément il demandait à l’expert de la rechercher ; que la cour d’appel ne s’est pas expliquée, comme elle y était cependant invitée, sur l’absence de bonne foi de Monsieur [X] et sur la paternité des dépenses attribuées sans preuve à Monsieur [P] ; qu’en refusant ainsi de répondre à ce moyen péremptoire de Monsieur [P], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que M. [P] devait être déclaré responsable de l’existence d’un préjudice personnel pour M. [X] ;

aux motifs propres que, sur la responsabilité de M. [P] à l’égard de M. [X], aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. / Si M. [P] fait valoir qu’il existe une confusion entre les préjudices subis par la SCI La Crèche et ceux supportés par M. [X], celui-ci ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice personnel, il résulte toutefois des pièces produites aux débats que son compte courant d’associé a fait l’objet de débits injustifiés et ce à plusieurs reprises en 2011, 2012 et 2013, de nature à remettre en cause la régularité de son compte alors qu’il a établi des déclarations fiscales sur cette base. / En outre, les difficultés financières de la SCI La Crèche causées par les manquements de M. [P] dans ses fonctions de gérant en ce qu’elles affectent directement M. [X] en sa qualité de caution solidaire de cette société. / En conséquence, M. [X] justifie de l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice de la SCI La Crèche, dont M. [P] doit être déclaré responsable. / La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point (arrêt p. 7 et 8) ;

aux motifs adoptés que, sur la responsabilité du gérant à l’égard de M. [X] : L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que ''Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "Pour les mêmes raisons, les manquements s’analysent, à l’égard de M [X] en fautes civiles. Elles lui causent directement un dommage en ce que son compte courant d’associé ne reflète pas les sommes dont il est réellement créancier ou débiteur envers la société et en ce qu’il a fait des déclarations fiscales sur la base de comptes irréguliers. Le fait qu’il ait pu approuver les comptes, ce qui ne ressort pas clairement des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 20 avril 2011, 6 avril 2012 et 23 avril 2013 qui ne supportent aucune signature, ne le prive pas de son action. La responsabilité de M. [P] est donc engagée envers M. [X]. (jugement p. 7) ;

alors qu’il résulte des articles 1382 et 1843-5 du code civil comme de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’associé d’une société ne peut agir à l’encontre d’un dirigeant fautif en réparation d’un préjudice subi personnellement que si ce préjudice n’est pas le corollaire de celui subi par la société; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu à titre de préjudice personnel pour Monsieur [X] que son compte courant d’associé a fait l’objet de débits injustifiés et que les difficultés financières de la SCI La Crèche causées par les manquements de M. [P] dans ses fonctions l’ont également affecté, étant caution solidaire ; que ces préjudices n’étant que le corollaire de celui subi par la SCI La Crèche, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles susvisés ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17.568, Inédit