Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-17.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juillet 2020, N° 20/00438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10072 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Poste, société |
|---|
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° B 20-17.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de l’établissement de Versailles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.837 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (président du tribunal judiciaire, jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de l’établissement de Versailles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de l’établissement de [Localité 8]
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d’avoir annulé la délibération en date du 13 mars 2020 des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier l’établissement de [Localité 8] visant à recourir à un expert en raison d’un risque grave ;
AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du recours à l’expertise : en application de l’article L. 4614-12 du code du travail toujours applicable au présent litige, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l’expertise et objectivement constaté dans l’établissement ; qu’il appartient au comité, qui soutient que le risque grave existe et qu’il justifie une expertise, d’en rapporter la preuve dès lors que la direction conteste le principe de cette expertise ; que dès lors que ce risque doit être actuel et préalable à l’expertise, d’une part, et que la loi prévoit, d’autre part, des délais particulièrement courts pour saisir le juge qui doit lui aussi statuer à bref délai, et quand bien même ces délais auraient été suspendus en l’espèce, il est évident que le juge doit se placer à la date à laquelle le CHSCT a adopté sa délibération pour apprécier son bien-fondé, peu important l’évolution de la situation ou des connaissances scientifiques et les dispositions prises postérieurement par la direction pour évaluer les risques d’exposition et adapter les conditions de travail ; que l’existence d’un danger, à la date du 13 mars 2020, lié à la propagation, notamment en France, d’un nouveau virus nommé Covid-19 détecté en Chine à la fin de l’année 2019 n’est pas contestable ; qu’ainsi, alors que le 12 mars 2020, le président de la République française avait annoncé la fermeture des crèches et des établissements scolaires pour le 16 mars et avait invité les entreprises à permettre à leurs salariés de travailler à distance, la réunion du CHSCT du 13 mars 2020 avait pour objet de permettre à la direction de présenter les modes de prévention du virus et les mesures de prévention déployées ; que le danger existait alors sur l’ensemble du territoire national ; que si les tribunaux de [Localité 4] et de [Localité 3], saisis par La Poste d’une contestation identique de délibérations d’expertises risque grave ont retenu l’existence de ce risque au sein des établissements de [Localité 4] et de [Localité 5] de [Localité 6], c’est en considération d’éléments de faits qui concernaient précisément les établissements en question ; qu’ainsi, le tribunal de Dieppe a fait état des inquiétudes des employés relayées aux membres du CHSCT relatives à leur sécurité et à leurs conditions de travail suite à l’annonce du Premier Ministre du 15 mars 2020 annonçant l’entrée en vigueur d’un plan de confinement avec effet au mardi 17 mars 2020 ; qu’il mentionne l’absence de mesure sérieuse destinée à prémunir les agents du fort risque de propagation du Covid-19, la délibération qui mentionne qu’un membre du CHSCT a fait valoir qu’il n’y a pas de lingettes ni de gel hydroalcoolique au guichet du PPDC de [Localité 4] outre d’autres exemples révélant le caractère inapplicable des procédures conçues par La Poste ; que le tribunal de Bordeaux relève pour sa part un signalement de danger grave et imminent porté le 14 mars 2020 au registre spécial du CHSCT de Langon, le risque résultant de la présence d’un agent ayant été en contact avec une personne potentiellement atteinte du coronavirus, la direction ayant eu pour seule réaction de renvoyer la personne chez elle ; que s’agissant du CHSCT de l’établissement de [Localité 8], la délibération adoptée le 13 mars 2020 est strictement identique à celle qui sera adoptée le 16 mars 2020 par le CHSCT de [Localité 7] en Yvelines ; qu’elle ne fait état d’aucun fait précis relatif à l’établissement, se contentant d’affirmer que les mesures prises au niveau national et au niveau de La Poste sont en dessous de la réalité du risque, de souligner que le Président de la République invitait encore les Français à continuer à sortir le 7 mars 2020 et d’interroger La Poste sur les mesures prises pour protéger ses agents ; que le CHSCT soutient que la réponse de l’entreprise est inadaptée aux circonstances liées à un risque mortel sans donner aucun exemple ; que les pièces produites par le CHSCT relatives à l’établissement de Versailles (pièces 9) sont toutes postérieures à la date du 13 mars, qu’il s’agisse du registre spécial de consignation d’une alerte en matière de santé publique et d’environnement par un travailleur ou un membre du CHSCT, rempli le 17 mars 2020, des fiches de signalement d’un danger grave et imminent qui ont été réalisées en avril ou en juin en réaction aux réorganisations imposées par La Poste ou de l’enquête du CHSCT du 10 avril 2020 en application de la procédure de DGI ; quant aux droits de retraits exercés par le agents de l’établissement de [Localité 8], c’est La Poste qui précise qu’ils ont été au nombre de 17 mais à la date du 16 mars, c’est-à-dire postérieurement au vote de l’expertise ; qu’il n’est apporté au tribunal aucun élément permettant de connaître la ou les cause(s) de l’exercice de ces droits de retrait ; qu’ainsi, le CHSCT ne démontre pas l’existence d’un risque particulier au sein de l’établissement de [Localité 8] qui justifiait, à la date du 13 mars 2020, le recours à une expertise pour risque grave ; que la délibération sera annulée ;
1°) ALORS QUE le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ; que les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; qu’en retenant, pour annuler la délibération du 13 mars 2020, l’absence de précisions dans le corps même de la délibération d’un fait précis relatif à l’établissement ou d’un exemple de réponse inadaptée de l’employeur, alors même qu’aucun formalisme particulier ne s’impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté au texte une condition qui n’y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ; qu’en retenant, pour annuler la délibération du 13 mars 2020, que le CHSCT ne démontrait pas l’existence d’un risque particulier au sein de l’établissement de Versailles, cependant que la reconnaissance d’un risque grave avéré sur l’ensemble du territoire national lié à la propagation du Covid-19, en particulier au sein des entreprises où les conditions de travail étaient de nature à exposer les travailleurs à un risque fort de contamination, concernait nécessairement les établissements compris dans le périmètre du CHSCT exposant, le président du tribunal judiciaire n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ; que le risque grave propre à justifier d’une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel ; qu’en retenant dès lors, pour écarter l’existence d’un risque grave, à la date de la délibération, l’absence de constatation préalable de signalements d’un danger grave ou imminent ou de l’exercice du droit d’alerte et du droit de retrait par les salariés de l’établissement, le président du tribunal judiciaire, qui a statué par des motifs inopérants, alors qu’il constatait l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, sur l’ensemble du territoire national, a violé l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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