Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22-24.200, Inédit
TGI Marseille 5 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 octobre 2022
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CASS
Cassation 27 février 2025
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CA Aix-en-Provence 5 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action récursoire

    La cour a estimé que l'action de l'employeur était effectivement soumise à la prescription de cinq ans prévue par le code civil, et que l'assureur restait exposé au recours de son assuré.

Résumé par Doctrine IA

La société [9] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable son action contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, en invoquant la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle soutenait que son action était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que l'action de l'employeur était effectivement soumise à ce délai de cinq ans, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée.

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1Faute inexcusable de l'employeur : action récursoire de l'employeur contre l'assureur de l'employeur substituéAccès limité
Pierre Rousselot · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 4 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-24.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2022, N° 21/01149
Textes appliqués :
Articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311662
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200177
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Sur les parties

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