Confirmation 20 octobre 2020
Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-22.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 20 octobre 2020, N° 19/02710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210043 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° Q 20-22.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
1°/ la société VHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Ekip, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ouvert à l’encontre de la société VHP par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 3 septembre 2020,
ont formé le pourvoi n° Q 20-22.794 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société SC Patrick Grimaldi, société civile, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés VHP et Ekip, de Me Soltner, avocat de la société SC Patrick Grimaldi, et après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés VHP et Ekip aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés VHP et Ekip et condamne la société VHP à payer à la société SC Patrick Grimaldi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés VHP et Ekip
La société VHP fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé irrecevable son action à l’encontre de la société Grimaldi ;
1°/ ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif; qu’en l’espèce, pour juger irrecevable la demande formée par la société VHP au titre de la garantie de passif lui ayant été consentie par la société Grimaldi, la cour d’appel a retenu que cette demande avait déjà été présentée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel, par jugement du 4 mai 2017, avait dit irrecevable l’intervention volontaire de la société VHP (v. arrêt attaqué p. 7, §§ 1 à 4); qu’elle a encore relevé que si la société VHP avait interjeté appel de ce jugement, elle n’aurait développé aucun moyen de réformation, « mettant fin de sa propre initiative à l’exercice [de son action] » (v. arrêt attaqué p. 7, § 4) ; qu’en se déterminant ainsi, lorsque ni le tribunal de grande instance de Bordeaux, ni la cour d’appel de Bordeaux n’avaient tranché la demande formée par la société VHP dans le dispositif de leurs décisions, la cour d’appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être opposée qu’aux parties à l’instance y ayant donné lieu; qu’en l’espèce, pour juger irrecevable la demande formée par la société VHP au titre de la garantie de passif lui ayant été consentie par la société Grimaldi, la cour d’appel a retenu que cette demande avait déjà été présentée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux (v. arrêt attaqué p. 7, §§ 1 à 4); que, par jugement du 4 mai 2017, ce tribunal avait pourtant déclaré l’intervention volontaire de la société VHP irrecevable; que ce chef de dispositif avait été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2019; qu’il en résulte que la société VHP n’était pas partie à l’instance s’étant déroulée devant les juridictions bordelaises; qu’en opposant à la société VHP l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, cependant qu’elle n’était pas partie à l’instance y ayant donné lieu, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.
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