Confirmation 26 mai 2020
Rejet 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-18.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2020, N° 18/03936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310334 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° P 20-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Mme [X] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.193 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [V], après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] ; la condamne à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Mme [B] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE le permis de construire régit les rapports du maître de l’ouvrage envers l’administration, qui ne délivre les autorisations, en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables, que sous réserve du droit des tiers ; que l’attestation d’achèvement et de conformité n’exclut pas la faute résultant du non-respect des prescriptions du permis de construire, laquelle peut être établie par tous moyens ; qu’en l’espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que « la construction litigieuse méconnaît le permis de construire tel qu’il avait été autorisé, et a été modifiée sans aucune autorisation pour ce faire » (cf. p. 16) ; qu’en retenant que la construction de M. [V] ne pouvait être considérée comme irrégulière, dès lors que « l’intégralité des travaux réalisés a été attestée par une déclaration d’achèvement et la conformité desdits travaux, sans que cette conformité soit contestée », et que « la destination à usage d’habitation n’a pas été discutée par l’administration chargée d’appliquer les règles du Plu » (cf. jugement, p. 4), quand les infractions au permis de construire délivré le 15 novembre 2005 pouvaient être établies par tous moyens par Mme [B], la cour d’appel a violé les articles 1315 (devenu 1353) et 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2°/ ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’en l’espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la vente conclue entre M. [R] et les consorts [V] portait sur « un bâtiment construit en parpaing et couvert en ardoises à usage de garage », mais que « la construction litigieuse méconnaît le permis de construire tel qu’il avait été autorisé, et a été modifiée sans aucune autorisation pour ce faire », notamment par le changement de la porte du garage par une baie-vitrée (cf. p. 13 et 16) ; qu’à l’appui de ses écritures, elle produisait le courrier adressé le 5 août 2015 par le maire de [Localité 1] à M. [V], lui demandant « d’installer une porte de garage à la place de la baie vitrée en place, conformément au permis de construire initial », « dans un délai de six semaines », ainsi qu’un courrier du maire du 11 janvier 2016 constatant, cinq mois plus tard, que « la baie vitrée est toujours en place » ; qu’en retenant que la construction ne pouvait être considérée comme irrégulière, dès lors que « la porte-fenêtre n’a pas été contestée par les services de la mairie lors de leur visite des lieux », que « l’intégralité des travaux réalisés a été attestée par une déclaration d’achèvement et de conformité desdits travaux, sans que cette conformité soit contestée », et que « la destination à usage d’habitation n’a pas été discutée par l’administration chargée d’appliquer les règles du Plu » (cf. jugement, p. 4), quand les courriers du maire de [Localité 1] des 5 août 2015 et 11 janvier 2016 établissaient le non-respect des prescriptions du permis de construire du 15 novembre 2005, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE Mme [B] faisait également valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle contestait, non pas « le remplacement de la lucarne par un châssis de toit », « mais bien le rehaussement sans autorisation de deux velux côté Nord » qui avait « pour effet de placer le plancher de l’étage à une distance des velux qui rend cet espace ? initialement un simple grenier éclairé ? en surface habitable » (cf. p. 15) ; qu’à l’appui de ses écritures, elle produisait le courrier adressé le 5 août 2015 par le maire de [Localité 1] à M. [V], constatant que ce dernier avait « sans autorisation, surélevé tous les châssis de toit de votre bâtiment », lui rappelant que son bâtiment était « un garage-atelier en zone NDs (?) où toute construction, installation ou travaux divers (art. R. 442-2 du code de l’urbanisme) sont interdits », et lui intimant « de remettre les châssis de toit à leur position initiale ? dans un délai de six semaines », ainsi qu’un courrier du maire du 11 janvier 2016 constatant, cinq mois plus tard, que « les châssis de toit n’ont pas été remis à leur hauteur initiale » ; qu’en retenant que la construction ne pouvait être considérée comme irrégulière, dès lors que « s’agissant des rehaussements illégaux de fenêtres à l’étage, ils ne sont pas justifiés par des documents objectifs », que « l’intégralité des travaux réalisés a été attestée par une déclaration d’achèvement et de conformité desdits travaux, sans que cette conformité soit contestée », et que « la destination à usage d’habitation n’a pas été discutée par l’administration chargée d’appliquer les règles du Plu » (cf. jugement, p. 4), quand les courriers du maire de [Localité 1] des 5 août 2015 et 11 janvier 2016 établissaient le non-respect des prescriptions du permis de construire du 15 novembre 2005, la cour d’appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les tiers peuvent invoquer devant les juridictions de l’ordre judiciaire la violation des règles d’urbanisme, dès lors qu’ils établissent l’existence d’un préjudice personnel en relation de causalité directe avec cette violation ; que constitue un préjudice personnel la perte d’intimité résultant de l’existence de deux ouvertures dans la partie haute du toit d’une construction voisine, sans qu’il soit exigé que les vues soient directes ; qu’en retenant que l’existence du préjudice personnel subi par Mme [B] nécessitait qu’elle établisse « l’existence de vues directes »(cf. arrêt, p. 6), la Cour d’appel a violé l’article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
5°/ ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que Mme [B] produisait un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juillet 2016, dont il résultait, d’une part que la porte-fenêtre située à l’ouest de la construction [V] permettait une vue sur la propriété de Mme [B], d’autre part que les velux en toiture de la propriété [V] offraient une vue directe sur la propriété de Mme [B] ; qu’il appartenait dès lors à M. [V] de démontrer que tel n’était pas le cas ; qu’en retenant « qu’en l’absence de constat depuis le fond [V], cette affirmation (concernant la porte-fenêtre) et les photographies prises par l’huissier de la porte-fenêtre ne permettent pas d’établir l’existence d’une vue portant atteinte à l’intimité de Mme [B] », et « qu’en l’absence de constat depuis la propriété [V], l’affirmation de Me [A] (concernant les fenêtres du toit) n’est pas suffisante pour établir l’existence de vues directes » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
6°/ ALORS QUE nul ne peut être tenu d’administrer une preuve rendue impossible par la partie adverse ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que Mme [B] produisait un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juillet 2016, dont il résultait, d’une part que la porte-fenêtre située à l’ouest de la construction [V] permettait une vue sur la propriété de Mme [B], d’autre part que les velux en toiture de la propriété [V] offraient une vue directe sur la propriété de Mme [B] ; qu’il appartenait dès lors à M. [V] de démontrer que tel n’était pas le cas ; qu’en retenant « qu’en l’absence de constat depuis le fond [V], cette affirmation (concernant la porte-fenêtre) et les photographies prises par l’huissier de la porte-fenêtre ne permettent pas d’établir l’existence d’une vue portant atteinte à l’intimité de Mme [B] », et « qu’en l’absence de constat depuis la propriété [V], l’affirmation de Me [A] (concernant les fenêtres du toit) n’est pas suffisante pour établir l’existence de vues directes » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d’appel, qui a exigé de Mme [B] une preuve impossible, a violé l’article 1315 (devenu 1353) du code civil.
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