Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-15.630
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.630
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2021, N° 17/01245
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047074138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00075
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° Y 21-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.630 contre l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Société archéologique de Montpellier, association, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’association Société archéologique de Montpellier, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [S] a été engagée, le 1er mars 2013, en qualité de secrétaire administrative par l’association Société archéologique de Montpellier, suivant un contrat unique d’insertion/contrat d’aide au retour à l’emploi, à durée déterminée et à temps partiel pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l’objet d’un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015.

2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 9 octobre 2014, de diverses demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur les neuf premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le dixième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant, après avoir pourtant relevé que l’employeur n’avait ni exécuté son obligation de formation inhérente au contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, ni informé la salariée sur la couverture prévoyance, ni appliqué la convention collective nationale de l’animation, ni respecté les dispositions réglementaires relatives aux temps d’interruption entre deux séquences de travail et aux congés payés, ni davantage mis en place un dispositif de retraite complémentaire conformément à la convention collective, à débouter Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d’appel a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d’un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant que « la salariée qui n’a pas bénéficié d’une formation a subi un préjudice distinct qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation de la somme de 100 € », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application de la convention collective de l’Animation ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant qu’ « il est avéré que l’employeur n’avait pas appliqué cette convention collective ce qui a constitué un préjudice distinct qui sera réparé par une indemnité de 100 € », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer un préjudice dont ils constatent l’existence dans son principe au prétexte de l’absence d’éléments permettant son évaluation ; qu’en allouant à la salariée une somme symbolique de 100 € à titre de dommages et intérêts en ce que « le salarié, qui réclame un paiement correspondant à plus de 17années, ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont il réclame la réparation », la Cour d’appel a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant que « le salarié, qui réclame un paiement correspondant à plus de 17 années, ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont il réclame la réparation, en sorte qu’il lui sera allouée de ce chef la somme de 100 € », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté ses demandes tendant à des rappels de salaire et de prime ;

ALORS QUE, en relevant, à l’appui de sa décision, qu'« il résulte notamment des échanges de correspondances entre les parties et des travaux réellement accomplis au quotidien par Madame [S] que ses tâches habituelles étaient des tâches administratives simples sans complexité particulières ni recours à une technicité supérieure. Il s’agissait de tâches d’exécution sous les ordres directs du président de l’Association et de sa secrétaire générale adjointe », cependant que l’Association exposait elle-même, dans ses conclusions d’appel, que « Madame [S] a développé des compétences qu’elle n’avait pas acquises ailleurs : -les demandes de subventions à la DRAC… -la gestion des subventions pour les travaux avec la commission de sécurité travaux… -Elle a appris à tenir à jour -les contrats d’assurances… les baux, les loyers… les contrats de surveillances… -les rapports de l’AG de l’association… -Au niveau du personnel, elle a été formée à la gestion -des charges du personnel, avec notamment le Fongecif, l’Agefos, l’Ametra… -du suivi des salaires avec l’expert-comptable… -des horaires et des congés… -des retraites avec l’organisme Klesia… Elle a également été formée en matière de tenue de comptabilité au sein d’une association, notamment au quotidien », sans rechercher s’il ne résultait pas des conclusions d’appel mêmes de l’Association que Mme [S] exécutait des tâches d’une « technicité supérieure » lui permettant de bénéficier du coefficient 280 de l’annexe 1 à la convention collective de l’Animation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l’annexe 1 à la convention collective de l’Animation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la prévoyance ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer un préjudice dont ils constatent l’existence dans son principe au prétexte de l’absence d’éléments permettant son évaluation ; qu’en lui allouant une somme symbolique de 100 € à titre de dommages et intérêts en ce que la salariée ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation, en sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 100 € », la Cour d’appel a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant que « l’employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de ses droits en matière de prévoyance. La salariée ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation, en sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 100 € », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de100 € à titre de dommages et intérêts pour manquement sur les congés payés ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer un préjudice dont ils constatent l’existence dans son principe au prétexte de l’absence d’éléments permettant son évaluation ; qu’en lui allouant une somme symbolique de 100 € à titre de dommages et intérêts en ce que « la salariée ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation », la Cour d’appel a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant que « l’employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d’information et de prise de congés conformément aux articles L3141-1 et suivants, D 3141-1 et suivants du code du travail, alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l’inspecteur du travail établissent que l’employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise de congés, en n’affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les dates de référence ou encore en ne respectant pas la durée des congés. Toutefois la salariée ne démontre pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation, en sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 100 € réparant l’intégralité du préjudice découlant de tous les manquements de l’employeur en matière de congés payés », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail ;

ALORS QUE rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée ; que le seul fait qu’elles émanent d’une personne en litige avec l’employeur n’est pas, à lui seul, de nature à entacher leur crédibilité ; qu’en considérant, par principe, afin de la débouter de sa demande formée de ce chef, que « les témoignages qu’elle verse au dossier émanent pour la plupart d’autres salariés en litige avec l’Association et dont l’objectivité est sujette à caution », la Cour d’appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans son certificat médical établi le 10 janvier 2015 le docteur [K], psychiatre qui certifiait suivre Mme [S] « pour un burn out professionnel depuis 2014 », a constaté chez cette dernière « un épuisement physique et psychologique, une anxiété massive avec des ruminations morbides centré sur le travail, des troubles du sommeil, une tristesse pathologique, une incapacité à se projeter dans le futur sur le plan personnel et professionnel » ; qu’en affirmant, pour débouter Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail, que les auteurs des certificats médicaux, dont le docteur [K], n’avaient fait que rapporter les dires de la salariée sur ses conditions de travail sans jamais avoir constaté celle-ci et à fortiori leur dégradation, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical du docteur [K], violant ainsi le principe ci-dessus mentionné, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le salarié qui se prévaut de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité en matière de santé au travail n’a pas à établir une dégradation de son état de santé ; qu’il suffit qu’il justifie des manquements de l’employeur à cet égard ; qu’en déboutant la salariée de sa demande en ce qu’elle ne démontrait pas de dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail, la Cour d’appel a violé l’article L 4121-1 du code du travail.

HUITEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaire ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer un préjudice dont ils constatent l’existence dans son principe au prétexte de l’absence d’éléments permettant son évaluation ; qu’en lui allouant une somme symbolique de 100 € à titre de dommages et intérêts en ce que « la salariée ne justifie pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation », la Cour d’appel a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant que « l’employeur ne justifie pas avoir mis en place conformément à la convention collective un dispositif de retraite complémentaire mais la salariée ne justifie pas toute l’étendue du préjudice dont elle réclame la réparation, en sorte qu’il sera condamné à payer de ce chef la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts », la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application de la convention collective de l’Animation, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la prévoyance, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour manquement sur les congés payés et la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaire ;

ALORS QUE, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en indiquant, ainsi, réparer six chefs de préjudice radicalement distincts par l’allocation, à chaque fois, d’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d’appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l’article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant, après avoir pourtant relevé que l’employeur n’avait ni exécuté son obligation de formation inhérente au contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, ni informé la salariée sur la couverture prévoyance, ni appliqué la convention collective nationale de l’animation, ni respecté les dispositions réglementaires relatives aux temps d’interruption entre deux séquences de travail et aux congés payés, ni davantage mis en place un dispositif de retraite complémentaire conformément à la convention collective, à débouter Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d’appel a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

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