Confirmation 25 février 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 avr. 2023, n° 21-15.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 février 2021, N° 19/02742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90465 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cora Dormach |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : F 21-15.660
Demandeur : la société Cora Dormach
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 1222/22
Ordonnance n° : 90465 du 6 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cora Dormach, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-15.660 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Colmar ;
Vu la requête du 21 octobre 2022 par laquelle la société Cora Dormach demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites que les causes de l’arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées en ce que la société Cora Dornach a réglé à M. [C] la somme de 34 123,04 euros et que le solde de 6 429 euros, pour lequel M. [C] s’oppose à la réinscription du pourvoi, correspond, selon la société, à l’impôt sur le revenu prélevé à la source et aux cotisations sociales dues.
En l’état de ces éléments, le principal des condamnations prononcées par l’arrêt ayant été payé et seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurant inexécutées, le maintien d’une radiation fondé sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même.Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 21-15.660 est autorisée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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