Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 mars 2026, n° 26-60.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.093 26-60.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 février 2026, N° 26/00566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210365 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Étienne-Estréchoux |
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10365 F-D
Pourvoi n° F 26-60.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 26-60.093 contre le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à la commune de Saint-Étienne-Estréchoux, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Offre d'une indemnité de dépréciation ·
- Offre de l'expropriant ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Prix du terrain ·
- Cour d'appel ·
- Économie mixte ·
- Offre ·
- Attaque ·
- Bretagne ·
- Accroissement ·
- Rétractation
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Vie privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrôle ·
- Horaire ·
- Code du travail ·
- Temps de travail
- Veuve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Doyen ·
- Personnel ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Mutuelle ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Réponse ·
- In solidum
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
- Contrats et obligations ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Personne âgée ·
- Correspondance ·
- Fait ·
- Interdit ·
- Reconnaissance ·
- Accès ·
- Cessation ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Organe représentant légalement la société ·
- Mentions nécessaires ·
- Personne morale ·
- Partie intimée ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Nécessité ·
- Appelant ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Morale ·
- Prénom ·
- Adresses
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Observation ·
- Assurances
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Radiation ·
- Condition ·
- Tiers ·
- Interruption ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Branche ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Prêt ·
- Pourvoi ·
- Cession ·
- Acte
- Indemnités journalieres ·
- Radiation ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Cour de cassation ·
- Arrêt confirmatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.