Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-14.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2025, N° 23/02732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90988 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-14.740
Demandeur : la société SwissLife prévoyance et santé
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 650/25
Ordonnance n° : 90988 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [S] [Z], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SwissLife prévoyance et santé, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle Mme [S] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-14.740 formé le 9 mai 2025 par la société SwissLife prévoyance et santé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société fait valoir qu’elle a réglé à Mme [Z] des indemnités journalières au titre de sa pathologie lombaire sur une période totale de 1.030 jours et que l’exécution restante de l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il l’a condamné à payer les indemnités journalières dues selon le contrat de prévoyance à compter du 14 septembre 2017 et « jusqu’à consolidation de l’état d’invalidité ou au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’ITT, conformément au contrat », porterait donc tout au plus sur les 65 jours restant à courir pour parvenir à la durée maximale de prise en charge contractuellement prévue de 1.095 jours. Elle précise que comme l’ont noté les juges du fond dans leur dispositif, il résulte des documents contractuels en vigueur entre les parties que les indemnités journalières prévues au contrat souscrit par Mme [Z] cessent d’être dues à la date de consolidation de l’invalidité ou au plus tard au 1.095e jour. Elle expose que ne pas tenir compte de la période d’indemnisation de la pathologie de l’assurée dont justifie l’assureur pour apprécier l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi serait contraire aux stipulations contractuelles en vigueur entre les parties qui prévoient que les indemnités journalières cessent d’être dues à la date de consolidation de l’invalidité ou au plus tard au 1.095e jour d’ITT Elle précise qu’elle ne saurait enfin être tenue pour responsable du non-paiement de la somme de 5.000 euros à laquelle elle a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel à titre de dommages-intérêts, ledit arrêt ne lui ayant pas été signifié; qu’une radiation fondée sur l’inexécution incomplète des causes de l’arrêt constituerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par arrêt confirmatif du 20 mars 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment, condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] les indemnités perte de revenus et indemnités journalières dues selon le contrat, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu’au prononcé du jugement (11 mai 2023) ; condamné la société SwissLife à reprendre le versement, au profit de Mme [Z], des indemnités journalières dues, jusqu’à consolidation de l’état d’invalidité ou au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’ITT, conformément au contrat; condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La circonstance d’une absence de signification de l’arrêt attaqué qui conditionne la mise à exécution de celui-ci dans les conditions des articles 503 et 504 du code de procédure civile est indifférente au regard des conditions énoncées à l’article 1009-1 précité, en sorte que la société demanderesse au pourvoi ne saurait faire état d’une absence de signification de l’arrêt attaqué pour s’opposer à la demande de radiation.
Par ailleurs, il résulte clairement du dispositif de l’arrêt confirmatif que la société SwissLife est tenue de payer à Mme [Z] les indemnités perte de revenus et indemnités journalières dues selon le contrat, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu’au 11 mai 2023, soit 2065 jours, sans qu’à ce titre la condition d’une limitation à une période d’indemnisation de 1095 jours ne soit formulée, laquelle est prévu par un autre chef de dispositif. En conséquence, la société SwissLife ne saurait être fondée à se prévaloir de cette condition pour justifier d’une non exécution de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-14.740 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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