Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1985, 83-11.029 83-16.928, Publié au bulletin
CA Rouen 30 novembre 1982
>
CASS
Rejet 16 janvier 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1326 et 1347 du code civil

    La cour a estimé que les juges du fond n'avaient pas méconnu la règle selon laquelle un commencement de preuve par écrit peut être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même.

  • Rejeté
    Violation de l'article 1152 du code civil

    La cour a jugé que la clause stipulant une indemnité forfaitaire ne visait pas à assurer l'exécution d'une obligation, et n'avait donc pas le caractère d'une clause pénale.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y. contestaient la validité de leur engagement de caution, arguant que l'acte ne comportait pas la mention manuscrite de la somme cautionnée, en violation des articles 1326 et 1347 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement utilisé des présomptions extérieures à l'acte pour compléter le commencement de preuve par écrit.

Les époux Y. demandaient également la réduction de l'indemnité forfaitaire de 5%, la considérant comme une clause pénale soumise à la modération du juge en application de l'article 1152 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que cette clause, visant à couvrir des frais spécifiques du créancier, n'avait pas pour objet de garantir l'exécution de l'obligation et ne constituait donc pas une clause pénale.

Enfin, un grief de défaut de réponse à conclusions est écarté, la Cour de cassation constatant que la cour d'appel avait bien répondu aux conclusions litigieuses dans la page manquante de l'arrêt. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 janv. 1985, n° 83-11.029, Bull. 1985 I N. 24 p. 24
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-11029 83-16928
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N. 24 p. 24
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre sociale, 04/01/1958 Bulletin 1958 IV N° 39 (1) p. 25 (Rejet)
Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/1981 Bulletin 1981 I N° 388 p. 327 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre civile 1, 22/07/1975 Bulletin 1975 I N° 247 p. 208 (Cassation)
Cour de cassation, chambre civile 1, 03/01/1985 Bulletin 1985 I N° 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Cour de cassation, chambre sociale, 04/01/1958 Bulletin 1958 IV N° 39 (1) p. 25 (Rejet)
Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/1981 Bulletin 1981 I N° 388 p. 327 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre civile 1, 22/07/1975 Bulletin 1975 I N° 247 p. 208 (Cassation)
Cour de cassation, chambre civile 1, 03/01/1985 Bulletin 1985 I N° 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Cour de cassation, chambre sociale, 04/01/1958 Bulletin 1958 IV N° 39 (1) p. 25 (Rejet)
Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/1981 Bulletin 1981 I N° 388 p. 327 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre civile 1, 22/07/1975 Bulletin 1975 I N° 247 p. 208 (Cassation)
Cour de cassation, chambre civile 1, 03/01/1985 Bulletin 1985 I N° 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Cour de cassation, chambre sociale, 04/01/1958 Bulletin 1958 IV N° 39 (1) p. 25 (Rejet)
Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/1981 Bulletin 1981 I N° 388 p. 327 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre civile 1, 22/07/1975 Bulletin 1975 I N° 247 p. 208 (Cassation)
Cour de cassation, chambre civile 1, 03/01/1985 Bulletin 1985 I N° 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1326
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014744
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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