Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508, Inédit
CPH Bourges 25 mai 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 2 février 2024
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des éléments présentés par le salarié

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour justifier ses allégations d'heures supplémentaires, et a conclu que l'employeur n'était pas en défaut de contrôle des heures de travail.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait droit à une contrepartie obligatoire en repos, en raison de l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés non respecté

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas démontré son droit à des congés payés non versés, en raison de l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat

    La cour a jugé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la rupture.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture ne constituait pas un licenciement au sens du droit du travail.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pour travail dissimulé était liée à la demande de rappel de salaire, et a donc été annulée en conséquence.

  • Rejeté
    Droit à une attestation Pôle emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux autres demandes annulées.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de paiement pour heures supplémentaires, invoquant les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Il soutient que la cour a fait peser la charge de la preuve sur lui, alors que l'employeur devait justifier les horaires de travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ces dispositions en ne tenant pas compte des éléments fournis par M. [X] et en ne demandant pas à l'employeur de prouver les horaires réellement appliqués. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.508
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.508
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 2 février 2024
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617836
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00515
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508, Inédit