Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 21-21.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 juin 2021, N° 20/02303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100670 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Extinction d’instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° K 21-21.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.322 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel d’Amiens (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ [R] [F], épouse [Z], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 17 janvier 2023,
2°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à L’union départementale des associations familliales de l’Oise (UDAF de l’Oise), dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de [R] [F], épouse [Z],
4°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [R] [F], de Mme [K], et de l’UDAF de l’Oise, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 384 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, dans les actions non transmissibles, l’instance s’éteint par le décès d’une partie et, dans ce cas, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
2. M. [N] a formé le 17 août 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 juin 2021 par lequel la cour d’appel d’Amiens a désigné l’UDAF de l’Oise en qualité de tuteur aux biens et à la personne de [R] [F].
3. Par mémoire complémentaire du 27 février 2023, l’UDAF de l’Oise et Mme [K], fille de [R] [F], ont notifié le décès de celle-ci, survenu le 17 janvier 2023, et sollicité le constat de l’interruption de l’instance de cassation.
4. L’action n’est pas transmissible.
5. Dès lors, en application du texte susvisé, l’instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate son dessaisissement ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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