Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.695 23-20.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 mars 2023, N° 20/02129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210224 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° V 23-20.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [N] [C] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-20.695 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Ecurie LFA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [C] [W], de la SCP Boullez, avocat de la société Ecurie LFA, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de Me Soltner, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [W], la condamne à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros, la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros et la condamne à payer à la société Ecurie LFA la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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