Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01691 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-86.331 F-D
N° 01691
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
Mme [I] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre elle du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal, a prolongé, à titre exceptionnel, sa détention provisoire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [I] [T], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 145-2 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit que la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire peut être ordonnée par la chambre de l’instruction saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1958 et le principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1958 ? ».
2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l’absence d’instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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