Non-lieu à statuer 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 oct. 2023, n° 22-84.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048210980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01130 |
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Texte intégral
N° M 22-84.577 F-D
N° 01130
MAS2
10 OCTOBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023
MM. [L] [F], [HF] [A], [E] [Z], [OS] [G], [N] [JK], [M] [H], [FL] [Y], [KT] [X], [O] [BI], [KH] [S], [YM] [IC], [V] [C], [IZ] [T], [NV] [MM], [RL] [D] et Mmes [J] [TF], [ZV] [MY], [U] [B], [R] [SU], [I] [W], [XE] [OG] ainsi que l’association Greenpeace France et Mme [K] [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d’infraction au code de la défense nationale, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [L] [F], [HF] [A], [E] [Z], [OS] [G], [N] [JK], [M] [H], [FL] [Y], [KT] [X], [O] [BI], [KH] [S], [YM] [IC], [V] [C], [IZ] [T], [NV] [MM], [RL] [D] et Mmes [J] [TF], [ZV] [MY], [U] [B], [R] [SU], [I] [W], [XE] [OG], l’association Greenpeace France et Mme [K] [P], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Électricité de France, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale ;
1. La société civile professionnelle Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat en la Cour, au nom de MM. [L] [F], [HF] [A], [E] [Z], [OS] [G], [N] [JK], [M] [H], [FL] [Y], [KT] [X], [O] [BI], [KH] [S], [YM] [IC], [V] [C], [IZ] [T], [NV] [MM], [RL] [D] et Mmes [J] [TF], [ZV] [MY], [U] [B], [R] [SU], [I] [W], [XE] [OG] et [K] [P] ainsi que de l’association Greenpeace France, a produit des pièces desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois formés par eux le 4 juillet 2022 contre l’arrêt susvisé.
2. Les désistements sont réguliers en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [L] [F], [HF] [A], [E] [Z], [OS] [G], [N] [JK], [M] [H], [FL] [Y], [KT] [X], [O] [BI], [KH] [S], [YM] [IC], [V] [C], [IZ] [T], [NV] [MM], [RL] [D] et Mmes [J] [TF], [ZV] [MY], [U] [B], [R] [SU], [I] [W], [XE] [OG] et [K] [P] ainsi qu’à l’association Greenpeace France de leurs désistements ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [L] [F], [HF] [A], [E] [Z], [OS] [G], [N] [JK], [M] [H], [FL] [Y], [KT] [X], [O] [BI], [KH] [S], [YM] [IC], [V] [C], [IZ] [T], [NV] [MM], [RL] [D] et Mmes [J] [TF], [ZV] [MY], [U] [B], [R] [SU], [I] [W], [XE] [OG] et [K] [P] ainsi que l’association Greenpeace France devront payer à la société Electricité de France en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
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