Irrecevabilité 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 févr. 2009, n° 08/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 19 novembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBERY
1re Chambre
R.G. : 08/00643 – J.F.J/E.M.
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 24 Février 2009
APPELANTE
LA SOCIETE VILLA AMANDINE
dont le siège social est XXX
en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard DAL FARA, avocat au barreau D’ANNECY
contre
INTIMEE
LA SARL NORBA PAYS DE SAVOIE
dont le siège social est XXX, XXX, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL TRAVERSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
**************
Nous, Jean-François JACQUET, Président de Chambre de la mise en état de la première section de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assisté de Pascale BERNARD, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 24 FEVRIER 2009 après examen de l’affaire à notre audience du 3 février 2008.
*******
Par déclaration du 11 mars 2008 la société civile immobilière Villa Amandine a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2007 par le tribunal de grande instance d’Annecy qui l’a condamnée à payer à la société Norba Pays de Savoie la somme principale de 21 843,31 euros ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état la société Norba Pays de Savoie a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il serait tardif.
La SCI Villa Amandine n’a pas répondu à ce moyen.
Sur quoi,
Attendu que la société Norba Pays de Savoie produit une photocopie de l’acte par lequel, à sa requête, le jugement du 19 décembre 2007 a été signifié à la SCI Villa Amandine ;
Attendu que cet acte, dont la régularité n’est pas contestée, a fait courir le délai d’appel qui était expiré le jour de la déclaration d’appel de la SCI Villa Amandine ;
Que ce recours est donc tardif et irrecevable ;
Par ces motifs
Déclarons tardif et donc irrecevable l’appel déclaré le 11 mars 2008 par la société civile immobilière Villa Amandine ;
Condamnons la société civile immobilière Villa Amandine à verser à la société Norba Pays de Savoie une indemnité de trois cents euros (300 €) en complément de l’indemnité déjà allouée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens d’appel et autorisons l’avoué de l’intimée à recouvrer contre lui les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de CHAMBERY le 24 Février 2009 par Jean-François JACQUET, Conseiller.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Jean-François JACQUET, Conseiller et Pascale BERNARD, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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