Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 6 juillet 2023, n° 22-14.753
TI Rochefort 13 mars 2014
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CA Poitiers
Confirmation 8 février 2022
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CASS
Rejet 6 juillet 2023
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CASS
Rejet 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt de la cour d'appel

    La cour a estimé que les défendeurs n'ont pas produit de devis ou de facture pour justifier leur demande de radiation, et que les travaux engagés par M. et Mme [J] démontrent leur volonté de se conformer à l'arrêt, même si ces travaux ont été inefficaces sur la durée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 juil. 2023, n° 22-14.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 8 février 2022, N° 21/01436
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 avril 2022 par M. [C] [J], Mme [O] [B] epouse [J] a l’encontre de l’arret rendu le 8 fevrier 2022 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistree sous le numero R 22-14.753.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR90810
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 6 juillet 2023, n° 22-14.753