Confirmation 8 février 2022
Rejet 6 juillet 2023
Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 juil. 2023, n° 22-14.753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 8 février 2022, N° 21/01436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90810 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 22-14.753
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : M. [V] et autre
Requête n° : 1337/22
Ordonnance n° : 90810 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [V], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [Y] épouse [V], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [B] épouse [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle M. [P] [V] et Mme [K] [Y] épouse [V] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 avril 2022 par M. [C] [J], Mme [O] [B] épouse [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 22-14.753 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado – Gilbert ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [V] se prévalent de l’inexécution de l’arrêt qui a condamné M. et Mme [J] à prendre en charge les deux tiers du coût de rénovation du mur séparant leur propriété de la leur et, sous astreinte, à retirer tous les matériaux et végétaux se trouvant sur leur parcelle au pied du mur séparatif et à entretenir leur jardin sur la bande légale de 50 centimètres le long de cette limite séparative.
La condamnation à prendre en charge une partie du coût de la rénovation du mur séparatif suppose la production par M. et Mme [V] d’un devis ou d’une facture. Faute de production de l’un ou l’autre de ces documents, les requérants ne peuvent soutenir que la condamnation ne serait pas exécutée du fait de M. et Mme [J].
Ceux-ci font valoir que, résidant en Thaïlande, ils ont confié à une entreprise locale le soin de retirer les végétaux et justifient de l’accomplissement de ces travaux, par la production d’un constat d’huissier.
M. et Mme [L] y opposent un procès-verbal de constat ultérieur qui établit que les végétaux ont depuis lors repoussé.
L’initiative prise par les demandeurs au pourvoi justifie à suffisance leur volonté de se conformer aux causes de l’arrêt, les travaux engagés auraient-ils été inefficaces sur la durée.
Eu égard à l’astreinte dont est assortie cette obligation de faire, il apparaît de l’intérêt des deux parties que le litige qui les oppose connaisse une issue rapide que la radiation sollicitée n’aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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