Cassation 2 avril 1997
Résumé de la juridiction
Un véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Un piéton qui descendait du trottoir pour traverser une rue étant tombé au moment où une automobile s’engageait dans cette rue, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande en réparation formée par la victime alors que la cour d’appel avait relevé que le piéton avait eu, à la vue du véhicule, un mouvement de recul, dû à la surprise, qui avait provoqué sa chute en arrière, ce dont il résultait que l’automobile était impliquée dans l’accident.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.303, Bull. 1997 II N° 100 p. 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13303 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 100 p. 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu’un véhicule, intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, est impliqué au sens de ce texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, qui descendait du trottoir pour traverser une rue, est tombée au moment où l’automobile conduite par M. X… s’engageait dans cette rue ; que, blessée, elle a assigné celui-ci et son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y… de sa demande, l’arrêt énonce qu’il n’est pas établi que le véhicule conduit par M. X… ait perturbé de quelque façon que ce soit la circulation ou qu’il ait eu un comportement anormal de nature à provoquer une réaction de peur ou de surprise chez le piéton ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant qu’il ressortait de l’enquête de police et de la déclaration du seul témoin objectif des faits que Mme Y… avait eu, à la vue du véhicule qui tournait sur sa gauche, un mouvement de recul, dû à la surprise, qui avait provoqué sa chute en arrière, ce dont il résultait que l’automobile était impliquée dans l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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