Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-80.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00233 |
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Texte intégral
N° F 25-80.513 F-D
N° 00233
LR
18 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [I] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a partiellement confirmé la décision de non-restitution et de destruction de bien saisi prise par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [A] du délit de violences aggravées sans statuer sur sa demande de restitution d’objets saisis.
3. M. [A] a formé une demande de restitution par requête du 23 avril 2024, qui a été rejetée par décision du 23 mai 2024 du procureur de la République, qui a également ordonné leur destruction.
4. M. [A] a formé un recours devant la chambre de l’instruction.
Examen des moyens
Sur le moyen soulevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 41-4, alinéa 3, 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal :
5. Selon les deux premiers de ces textes, les décisions de non-restitution et de destruction d’un objet saisi pénalement peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui.
6. Aux termes du troisième, les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s’appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.
7. En statuant sur l’appel formé par M. [A] contre la décision de non-restitution et de destruction d’objet saisi du procureur de la République, alors que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur ce recours au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l’instruction ou de son président, la chambre de l’instruction, qui était incompétente pour statuer, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024 ;
DIT que la chambre de l’instruction est incompétente ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel de Bourges ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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