Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 avr. 2023, n° 22-16.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, N° 21/14071 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR50486 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: T 22-16.917
Demandeur(s)
: M. [Z]
Avocat(s)
: la SCP Poupet & Kacenelenbogen
Défendeur(s)
: Mme [Z] et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP Yves et Blaise Capron
Ordonnance
: 50486
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [Z].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [B] [Z], domicilié [Adresse 5],
a formé un pourvoi le 27 mai 2022 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 6], représentée par M. [P] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
3°/ à la société [C] & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal M. [L] [C], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire du lot de copropriété indivis n° 11 dans l’immeuble sis [Adresse 5],
4°/ à la société MJA Selafa, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [K] [I] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [Z], domicilié en cette qualité audit siège.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 6 avril 2023
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