Infirmation partielle 20 février 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.820 24-12.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2024, N° 23/01567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10840 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sintra Societa Benefit SRL, société Sintra France c/ société Air' technologies |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° F 24-12.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Sintra Societa Benefit SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
2°/ la société Sintra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-12.820 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4] (Italie),
2°/ à la société Air’technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Sintra Societa Benefit SRL et de Sintra France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Air’technologies, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sintra Societa Benefit SRL et Sintra France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sintra Societa Benefit SRL et Sintra France et les condamne à payer à la société Air’technologies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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