Infirmation partielle 4 février 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-12.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.050 25-12.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 2025, N° 22/20687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10066 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Tereos participations, société Tereos c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10066 F
Pourvoi n° Q 25-12.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La société Tereos, société coopérative agricole,
2°/ la société Tereos participations, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-12.050 contre l’arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Tereos et Tereos participations, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tereos et Tereos participations aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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