Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-16.917
TGI Paris 24 juin 2010
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TGI Paris 12 mai 2011
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CA Paris
Infirmation 9 octobre 2013
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CASS
Cassation 14 avril 2015
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2017
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CASS 5 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de mentions dans le congé

    La cour a jugé que l'omission des mentions n'entraîne la nullité que si elle cause un grief, ce qui n'a pas été prouvé par M me X…

  • Rejeté
    Indemnité d'éviction suite à la non-renouvellement du bail

    La cour a confirmé que l'indemnité d'éviction a été fixée à un montant déterminé, mais a rejeté la demande de M me X… en raison de la compensation avec l'indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation formé par Mme X contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris est rejeté. La Cour de cassation estime que le moyen de cassation invoqué n'est pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. Mme X est condamnée aux dépens et est également condamnée à payer à la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1La nullité d'un procès-verbal de saisie mobilière constitue un moyen de fondAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 15 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-16.917
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017, N° 15/12358
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C310178
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Sur les parties

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