Confirmation 5 décembre 2019
Cassation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-13.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2019, N° 16/01464 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300285 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° R 21-13.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.507 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Prévert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), une maison d’habitation a été édifiée sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Prévert (la SCI), ayant pour associés Mme [J] et ses parents.
2. Après expertises ordonnées en référé, M. [Y] a assigné la SCI en indemnisation de sa participation à la construction de cette maison, qui a constitué le logement qu’il a partagé avec Mme [J] au cours de leur concubinage.
3. Mme [J] est intervenue volontairement à l’instance.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’intervention de Mme [J], alors « que M. [Y] contestait la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel en raison de la relation de concubinage ayant existé entre eux, faute de lien suffisant avec ses prétentions principales concernant la seule SCI Prévert ; qu’en rejetant la contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel sans répondre aux conclusions de M. [Y] sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [J], l’arrêt retient que la peine complémentaire prononcée à son encontre, par une juridiction pénale, ne lui interdit pas de gérer ou diriger une société civile immobilière.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Y], qui contestait l’existence d’un lien suffisant entre l’intervention de Mme [J] et les prétentions originaires des parties, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’ayant constaté l’intervention de M. [Y] dans la construction édifiée sur le terrain appartenant à la SCI Prévert, intervention que cette dernière reconnaissait, la cour d’appel a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la main d’oeuvre en considérant qu’ « aucun élément objectif ne permet d’apprécier le rôle exact joué par M. [Y] dans les opérations de construction et d’isoler ainsi sa participation réelle de celle des autres intervenants, nonobstant l’affirmation quelque peu péremptoire de l’expert selon laquelle il a entrepris une grande partie des travaux en pilotant leur exécution ( ). En conséquence, la durée précise de l’intervention de M. [Y] sur le chantier de construction et les tâches précises réalisées ne peuvent être réellement définies. Insuffisamment motivée, la demande principale présentée par l’appelant sera rejetée » ; qu’en refusant d’estimer l’indemnisation de M. [Y] pour son implication dans la construction dont elle constatait la réalité, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
10. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l’arrêt retient, notamment, qu’il semble avoir réalisé une partie des travaux de construction de la maison, de même que d’autres personnes, mais qu’aucun élément objectif ne permet d’apprécier son rôle exact et de le distinguer de celui des autres intervenants, et que ne peuvent être définies précisément la durée de son intervention et les tâches qu’il a réalisées.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne Mme [J] et la société civile immobilière Prévert aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] et la société civile immobilière Prévert à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [J], alors que M. [Y] contestait la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel en raison de la relation de concubinage ayant existé entre eux, faute de lien suffisant avec ses prétentions principales concernant la seule SCI Prévert ; qu’en rejetant la contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel sans répondre aux conclusions de M. [Y] sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande de condamnation de la SCI Prévert à lui payer la somme de 337 440,48 euros outre intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2008 alors :
Que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’ayant constaté l’intervention de M. [Y] dans la construction édifiée sur le terrain appartenant à la SCI Prévert, intervention que cette dernière reconnaissait, la cour d’appel a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la main d’oeuvre en considérant qu’ « aucun élément objectif ne permet d’apprécier le rôle exact joué par M. [Y] dans les opérations de construction et d’isoler ainsi sa participation réelle de celle des autres intervenants, nonobstant l’affirmation quelque peu péremptoire de l’expert selon laquelle il a entrepris une grande partie des travaux en pilotant leur exécution ( ). En conséquence, la durée précise de l’intervention de M. [Y] sur le chantier de construction et les tâches précises réalisées ne peuvent être réellement définies. Insuffisamment motivée, la demande principale présentée par l’appelant sera rejetée » (arrêt p. 7 al. 3 à 6) ; qu’en refusant d’estimer l’indemnisation de M. [Y] pour son implication dans la construction dont elle constatait la réalité, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.
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