Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204 22-17.205 22-17.206 22-17.207 22-17.208, Inédit
CA Paris 24 mars 2022
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CASS
Rejet 15 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de reprise des contrats de travail

    La cour a jugé que l'entreprise entrante avait l'obligation de reprendre les salariés conformément à l'accord collectif, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Conditions de transfert des contrats de travail

    La cour a précisé que l'entreprise ne pouvait se prévaloir de ses propres manquements pour justifier le non-transfert des contrats de travail, en vertu des dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Obligation de paiement des salaires

    La cour a jugé que l'entreprise était tenue de payer les salaires et congés payés en raison de l'obligation de reprise des contrats de travail.

  • Rejeté
    Obligation de remise des bulletins de salaire

    La cour a confirmé que l'entreprise devait remettre les bulletins de salaire en raison de la reprise des contrats de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société S3M sécurité a formé des pourvois contre cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Paris dans des litiges l'opposant à plusieurs salariés et à la société First sécurité privée. La société S3M sécurité invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne le transfert des contrats de travail des salariés. La cour d'appel a ordonné à la société S3M sécurité de reprendre les contrats de travail des salariés, considérant que le refus de la société de les reprendre constituait un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a caractérisé un trouble manifestement illicite. Le deuxième moyen concerne l'obligation de détenir une carte professionnelle pour exercer des fonctions de sécurité privée. La société S3M sécurité soutient que les salariés non-repris devaient détenir une carte professionnelle en raison de leurs missions de surveillance. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que les salariés n'étaient pas soumis à cette obligation. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-17.204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.204 22-17.205 22-17.206 22-17.207 22-17.208
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602343
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00491
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