Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 23-22.382, Inédit
CA Toulouse 14 septembre 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour a constaté que la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, ce qui constitue une violation du principe de la réparation intégrale.

  • Accepté
    Non-actualisation de l'indemnité

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas pris en compte le salaire auquel Monsieur [P] aurait eu droit au jour de la décision, violant ainsi le principe de la réparation intégrale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le Fonds de garantie devait indemniser Monsieur [P] pour ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui a alloué 63 038,54 euros pour perte de gains professionnels futurs, arguant que la réparation doit correspondre au préjudice réel (article 1240 du code civil). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a fixé le montant de manière forfaitaire, violant le principe de réparation intégrale. De plus, M. [P] soutenait que l'indemnité devait être actualisée à la date de la décision, ce que la cour n'a pas fait, ce qui constitue également une erreur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-22.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2023, N° 22/01431
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200852
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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